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Société Publié le samedi 3 juillet 2010 | Le Patriote

Victime de dénonciations calomnieuses : Un couple traduit le ‘’dénonciateur’’ en justice

C’est un avertissement à tous ceux qui s’adonnent à des dénonciations calomnieuses sur d’honnêtes citoyens à qui ils dénient leur nationalité. Enseignant de son état, Monsieur Aboya Djety va ne payer le prix. Il a accusé un couple, Monsieur Coulibaly Mamadou et Madame Bamba Naminata, sa concubine d’avoir volé la nationalité ivoirienne et les a dénoncés auprès de la gendarmerie. Ces derniers qui n’ont pas voulu se laisser faire, l’ont traduit devant le tribunal de première instance de Tiassalé. Nous vous proposons l’intégralité de la citation à comparaître rédigée par leur avocat

Attendu que, Monsieur Coulibaly Mamadou est jardinier à N’Douci.

Que Monsieur Aboya Djety, qui connaissait des difficultés de trésorerie après avoir détourné des fonds au préjudice du Collège Akonda de N’Douci, a sollicité et obtenu, en juin 2006, du requérant, un prêt remboursable d’un montant de 350.000 francs CFA pour résoudre son problème.

Qu’après plusieurs démarches, auprès de son débiteur, afin de trouver une solution, au contentieux financier qui les oppose, par la voie du règlement amiable, celui-ci n’a pas, à ce jour, honoré son engagement en payant sa dette.

Qu’ainsi, le requérant était obligé de s’adresser aux Autorités judiciaires pour amener Monsieur Aboya Djety à honorer son engagement, notamment par le paiement du prêt à lui consenti par Monsieur Coulibaly Mamadou.
Attendu que, contre toute attente, au lieu d’instruire sa plainte, il a été arrêté par la Gendarmerie de Tiassalé, suite à un soit-transmis à lui adressé par le Substitut résident près la Section du Tribunal de Première Instance de Tiassalé sur plainte de Monsieur Aboya Djety qui l’accuse d’avoir commis le délit de fraude à la nationalité ivoirienne.

Qu’il a été gardé à vue pendant quatre jours à la Gendarmerie de Tiassalé qui, après son enquête préliminaire, l’a relaxé pour délit non constitué.

Que cependant, Monsieur Aboya Djety, ayant appris sa libération, a porté une nouvelle plainte auprès du Substitut résident de Tiassalé qui a de nouveau, instruit la Gendarmerie de Tiassalé à procéder à de nouvelles vérifications de la nationalité cette fois-ci du requérant et de son épouse et les conduire à son Parquet.

Qu’en effet, Monsieur Aboya Djety affirme, dans sa plainte déposée au Parquet, que Monsieur Coulibaly Mamadou et Madame Bamba Naminata, sa concubine, sont des Maliens sans en apporter la preuve de cette affirmation.

Attendu que, Monsieur Coulibaly est bel et bien Ivoirien et fait la preuve de sa nationalité ivoirienne en produisant la photocopie de sa Carte Nationalité d’Identité et la photocopie de son certificat de nationalité ivoirienne.

(pièce numéro 1, photocopies de la Carte Nationale d’Identité et du certificat de nationalité ivoirienne au nom de Coulibaly Mamadou)

Attendu que, Madame Bamba Naminata est bel et bien ivoirienne et fait la preuve de sa nationalité ivoirienne en produisant son jugement supplétif issu des audiences foraines de 2008 où le Juge civil a reconnu sa nationalité ivoirienne et la photocopie de la Carte Nationale d’Identité de sa mère.

(pièce numéro 2, photocopies du jugement supplétif numéro 5140 du 15 mars 2008 et de la Carte Nationale d’Identité de la mère de Madame Bamba Naminata)

Attendu par ailleurs que, les requérants se sont faits enrôler lors des opérations d’identification et d’inscription sur la liste électorale.

(pièce numéro 3, récépissé d’enrôlement des requérants)

Attendu que, Monsieur Coulibaly Mamadou et sa concubine, Madame Bamba Naminata, ont été entendus par la Gendarmerie de Tiassalé une nouvelle fois.

Que leurs auditions ont été suivies d’une perquisition dans leur domicile de N’Douci.
Qu’ils ont finalement été relaxés sans que les Gendarmes aient pu établir qu’ils ont fraudé la nationalité ivoirienne.

Attendu qu’il n’ y a pas de doute que, Monsieur Coulibaly Mamadou et Madame Bamba Naminata ont été victimes d’une dénonciation calomnieuse exclusivement du fait du requis. Le délit de dénonciation calomnieuse étant prévu et punit par l’article 382 du Code Pénal dans les termes suivants :

«Quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux autorités administratives ou tout autorité ayant le «pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 francs.

«La privation de droits et l’interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent «être prononcées à titre complémentaire.

«Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites «peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt de «relaxe ou d’acquittement, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après «classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou «employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

«Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites
«concernant le fait dénoncé sont en cours ».

Attendu que, du fait du requis Monsieur Coulibaly Mamadou avait été injustement dénoncé et gardé à vue arbitrairement pendant quatre (04) jours à la Gendarmerie de Tiassalé.

Qu’il a souffert moralement, psychologiquement du fait de cette dénonciation calomnieuse de Monsieur Aboya Djety.

Attendu que, les faits précités, commis par le requis, sont constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse, délit prévu et puni par les dispositions de l’article 382 du Code Pénal précité.

C’est pourquoi, les victimes de tels faits, Monsieur Coulibaly Mamadou et Madame Bamba Naminata, sollicitent qu’il plaise à la juridiction de céans déclarer recevable et bien fondée leur action.
Puis, déclarer le requis coupable du délit de dénonciation calomnieuse et lui appliquer la loi pénale dans toute sa rigueur.

Attendu que, l’attitude du prévenu cause aux requérants un préjudice d’ordre moral qui ne saurait rester sans réparation.

Qu’en conséquence, sur le fondement de l’article 3 nouveau du Code de Procédure Pénale, le Tribunal de Première Instance de Tiassalé recevra les requérants en leur constitution de partie civile, les y dira bien fondés, puis condamnera Monsieur Aboya Djety à leur payer la somme de 20 000 000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des infractions susvisées.
Par ces motifs

Et tous autres à faire valoir oralement s’il y a lieu :
Sur l’action publique :
Recevoir l’action publique mise en mouvement contre le requis ;
Sur les réquisitions du Ministère Public près le Tribunal de Première Instance de Tiassalé statuant en matière correctionnelle, voir déclarer le prévenu, Monsieur Aboya Djety, coupable des faits de dénonciation calomnieuse, prévus et punis par l’article 382 du Code Pénal ;
En répression, le condamner au maximum des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par la loi, sans préjudice des peines complémentaires et le retenir dans les liens de la prévention ;
Sur l’action civile des requérants ;

Déclarer les requérants bien fondés en leur constitution de partie civile ;
En conséquence, condamner le prévenu à leur payer la somme de 20.000.000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus ;
Condamner le prévue aux entiers dépens de l’instance.

Sous toutes réserves
Afin qu’ils n’en ignorent

Je leur ai étant et parlant comme ci-dessus et soussigné, remis et laissé copie de la présente citation, dont le coût en ce qui me concerne est de cinquante milles francs (50.000)

L’huissier de justice
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