CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
DE COTE D'IVOIRE (1960)
Loi nº 60-356 du 3
Novembre 1960 portant constitution de la republique de Côte d'Ivoire
I
Préambule I De l'Etat et de la
Souveraineté I Du Président de la République et du
Gouvernement I De l'Assemblée nationale I
Des rapports entre l'Assemblée Nationale et le Gouvernement
I Domaines respectifs de la loi et du règlement I
De l'élaboration des lois I Des
traités et accords internationaux I De l'autorité
judiciaire et de la Cour Suprême I De l'Autorité
judiciaire I De la Cour Suprême I
Du Conseil Constitutionnel I De la
Haute Cour de Justice I Du Conseil Economique et Social
I Des collectivités territoriales I
De l'association et de la coopération entre les Etats I
De la révision I Dispositions
générales et dispositions transitoires I
LOI Nº 60-356
DU 3 NOVEMBRE 1960 (1) PORTANT CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
(1) Loi
modifiée par les lois nºs :
- 63 - 1 du
11 janvier 1963;
- 75 - 365 du
31 Mai 1975;
- 75 - 747 du
22 octobre 1975;
- 80 - 1038
du 1er septembre 1980;
- 80 - 1232
du 26 novembre 1980;
- 85 - 1072
du 12 octobre 1985;
- 86 - 90 du
31 janvier 1986;
- 90 - 1529
du 6 novembre 1990;
- 94 - 438 du
16 août 1994;
- 95 - 492 du
26 juin 1995.
PREAMBULE
Le peuple de
Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la Démocratie et des
Droits de l' Homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits
de l' Homme et du Citoyen de 1789, par la déclaration universelle de 1948, et
tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution.
Il affirme sa
volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui
partagent son idéal de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de
solidité humaine.
TITRE I
DE L'ETAT
ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE
PREMIER
L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bandes
verticales.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
ARTICLE 2
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et
sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3
La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
ARTICLE 4
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du
référendum.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum
et en proclame les résultats.
Les conditions du recours au référendum et de son contrôle sont déterminées
par la loi.
ARTICLE 5
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
ivoiriens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
ARTICLE 6
La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction
d'origine, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute
manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.
ARTICLE 7
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leurs activité librement sous la condition de
respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et
les lois de la République.
TITRE II
DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET DU
GOUVERNEMENT
ARTICLE 8
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité
nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de
l'Etat. Il est la garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire, du respect des traités et accords internationaux.
ARTICLE 9
( Loi nº 85 - 1072 du 12 octobre 1985 )
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel
direct. Il est rééligible.
ARTICLE 10
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue au
premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, l'élection est acquise à la
majorité relative au second tour qui se déroule quinze jours après la
proclamation des résultats du premier scrutin.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des
Ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la
cinquième année de son mandat.
Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent dès la
proclamation des résultats définitifs de l'élection du nouveau Président,
lequel entre immédiatement en fonction.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de
déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations.
ARTICLE 11
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou
empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont dévolues
de plein droit au Président de l'Assemblée Nationale.
L'empêchement absolu est constaté par le Conseil constitutionnel saisi à cette
fin par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un tiers au moins des
membres du Gouvernement.
Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l'expiration du
mandat présidentiel en cours.
ARTICLE 12
( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 )
Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions sur la présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les
autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 13
Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les
membres de l'Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la
transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée
Nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale
une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette
seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit
que cette seconde délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire
suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première
lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux
tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 14
Le Président de la République, après accord du bureau de l'Assemblée
Nationale, peut soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir
exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la
République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent.
ARTICLE 15
Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de
justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la
République.
ARTICLE 16
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de
lui.
ARTICLE 17
Le Président de la République est le Chef de l'Administration. Il nomme aux
emplois civils et militaires de l'Etat.
ARTICLE 18
Le Président de la République est le Chef des Armées.
ARTICLE 19
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacés d'une manière grave et immédiate, le Président de la République
prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après
consultation obligatoire du Président de l'Assemblée Nationale.
Il en informe la Nation.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit.
ARTICLE 20
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
ARTICLE 21
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.
ARTICLE 22
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement:
- Des
décisions déterminant la politique générale de l'Etat;
- Des projets
de loi;
- Des
ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des
nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste est établie par
la loi.
ARTICLE 23
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les projets de loi, d'ordonnancement et de décrets réglementaires peuvent être
examinés pour avis, avent d'être soumis au Conseil constitutionnel.
ARTICLE 24
( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 )
Le Président de la Réupublique peut déléguer certains de ses pouvoirs au
Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Le premier Ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci est
absent du territoire national.
ARTICLE 25
( Loi nº 75 - 747 du 22 octobre 1975 )
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice
de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de
tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle. Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger
pendant la durée de ses fonctions ministérielles.
ARTICLE 26
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit
directement, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de
l'Assemblée Nationale et ses communications ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE III
DE
L'ASSEMBLE NATIONALE
ARTICLE 27
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée Nationale,
dont les membres portent le titre de Députés.
ARTICLE 28
L'Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt.
ARTICLE 29
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct.
La durée de la législature est de cinq ans.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent à la fin de la deuxième session
ordinaire de la cinquième année de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant
l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités
de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu
En cas de contestations, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité
des candidats.
ARTICLE 30
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité de l'élection des Députés à
l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 31
Chaque année, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions
ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril; sa durée ne peut
excéder trois mois.
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le
troisième vendredi de décembre.
ARTICLE 32
L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par le Président
sur l'ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à
celle de la majorité absolue des Députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
ARTICLE 33
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la
législature.
ARTICLE 34
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
A la demande du Président de la République ou du tiers du nombre des Députés,
l'Assemblée Nationale peut se former en comité secret.
ARTICLE 35
Chaque Député est le représentant de la Nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote
est permise lorsqu'un Député est absent pour cause de maladie, pour exécution
d'un mandat ou d'une mission à lui confiés par le Gouvernement ou l'Assemblée
Nationale ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir
pour un scrutin, plus d'une délégation de vote.
ARTICLE 36
Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
ARTICLE 37
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
Nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du
bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si l'Assemblée
Nationale le requiert.
ARTICLE 38
Les Députés reçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par la loi.
ARTICLE 39
L'Assemblée Nationale établit son règlement.
TITRE IV
DES
RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LA GOUVERNEMENT
ARTICLE 40
Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions de l'Assemblée
Nationale. Ils sont entendus sur la demande des Commissions.
Ils peuvent se faire assister par les Commissaires du Gouvernement.
SECTION I
DOMAINES
RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT
ARTICLE 41
La loi fixe les règles concernant:
- La
citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- La
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et les libéralités;
- La
procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie
avec les principes fondamentaux de la Constitution;
- La
détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, l'amnistie;
-
L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure
suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers
ministérielles et des auxiliaires de la justice;
- L'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
- Le régime
d'émission de la monnaie;
- Le régime
électoral de l'Assemblée Nationale et des Assemblées locales;
- La création
de catégories d'établissements publics;
- Le statut
général de la Fonction Publique;
-
L'organisation générale de l'Administration;
- L'état de
siège et l'état d'urgence.
La loi
détermine les principes fondamentaux:
- De
l'organisation de la Défense Nationale;
- De
l'Enseignement;
- Du régime
de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales;
- Du droit du
travail, du droit syndical et des institutions sociales;
- De
l'aliénation et de la gestion du domaine de l'état;
- De la
mutualité et de l'épargne;
- De
l'organisation de la production;
- Du régime
des transports et des télécommunications.
Les lois de
Finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat.
Des lois de programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale
de l'Etat.
ARTICLE 42
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 43
L'Etat de siège est décrété en Conseil des Ministres. L'Assemblée nationale se
réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être
autorisée que par l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 44
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent êtres modifiés par
décret pris après avis du Conseil constitutionnel.
ARTICLE 45
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Le président de la République, peut, pour l'exécution de son programme,
demander à l'Assemblée Nationale, par loi, l'autorisation de prendre par
ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil de Ministres après avis éventuel du
Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposédevant
l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs
dispositions qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 46
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont
irrecevables.
L'irrecevabilité est proclamée par le Président de l'Assemblée Nationale.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de
la République ou par un quart au moins des Députés, statue dans un délai de
quinze jours à compter de sa saisine.
Les décrets réglementaires peuvent, le cas échéant, être déférés au Conseil
constitutionnel par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un quart au
mois des Députés.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de
la saisine.
SECTION II
DE L'ELABORATION
DES LOIS
ARTICLE 47
Les propositions et amendements déposés par les Députés ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique,
à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de
recettes ou d'économies équivalentes.
ARTICLE 48
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la
Commission.
Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de
l'Assemblée Nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le
Gouvernement.
ARTICLE 49
Les Députés ont le droit d'amendement.
ARTICLE 50
L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de Finances dans les conditions
déterminées par la loi.
ARTICLE 51
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de Finances dès l'ouverture
de la session d'octobre. Le projet de loi de Finances doit prévoir les
recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépense.
L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante dix jours du
dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur
par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en
session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session
extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être
promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande
d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de reprendre le budget de
l'année précédente par douzième provisoire.
ARTICLE 52
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités
prévues par la loi de Finances.
TITRE V
DES
TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 53
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords
internationaux.
ARTICLE 54
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat ne peuvent être
ratifiés qu'à la suite d'une loi.
ARTICLE 55
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par
le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation
de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
ARTICLE 56
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou
traité, de son application par l'autre partie.
TITRE VI
DE L'AUTORITE
JUDICIAIRE ET DE LA COUR DE SUPREME
SECTION I
DE L'AUTORITE
JUDICIAIRE
ARTICLE 57
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La justice est rendue sur l'étendue du territoire de l'Etat au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité
de la loi.
Le Président de la République est garant de l'indépendance des juges.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 58
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La loi détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du
Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 59
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur
proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après avis du Conseil
supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 60
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite
d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect
de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
SECTION II
DE LA COUR
SUPREME
ARTICLE 61
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La Cour Suprême comprends trois Chambres:
- La Chambre
judiciaire
- La Chambre administrative et
- La Chambre des Comptes
La loi détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême.
TITRE VII
DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 62
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La loi fixe la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement du Conseil constitutionnel.
TITRE VIII
DE LA
HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 63
La Haute Cour de Justice est composée de Députés que l'Assemblée Nationale
élit dans son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son
Président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi
que la procédure suivie devant elle.
ARTICLE 64
nouveau ( Loi nº 63 - 1 du 11 janvier 1963 )
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu'en cas de
trahison.
La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison
de faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs
fonctions, à l'exception des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ainsi
que les crimes et délits connexes.
ARTICLE 65
La mise en accusation du Président de la République et des membres du
Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des
Députés composant l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 66
nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits par la
détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des
faits compris dans les poursuites.
TITRE IX
DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 67
Le Conseil Economique et social donne son avis sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont
soumis.
projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis
pour avis.
Le Président de la République peut consulter le Conseil Economique et Social
sur tout problème de caractère économique et social.
composition du Conseil Economique et Social et les règles de son
fonctionnement sont fixées par la loi.
TITRE X
DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 68
nouveau ( Loi nº 95 - 492 du 26 juin 1995 )
La loi fixe les conditions de création et de suppression des collectivités
territoriales.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des
collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
TITRE XI
DE
L'ASSOCIATION DE LA COOPERATION ENTRE LES ETATS
ARTICLE 69
La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association avec
d'autres Etats.
Elle accepte de créer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de
gestion commune de coordination et de libre coopération.
ARTICLE 70
Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet:
-
L'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière;
-
L'établissement d'unions douanières;
- La création
de fonds de solidarité;
-
L'harmonisation de plans de développement;
-
L'harmonisation de la politique étrangère;
- La mise en
commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
- La
coordination de l'organisation judiciaire;
- La
coopération en matière d'enseignement supérieur;
- La
coopération et coordination sanitaires;
-
L'harmonisation des règles concernent le statut de la Fonction Publique et
le droit du travail;
- La
coordination des transports, des communications et des télécommunications.
TITRE XII
DE LA
REVISION
ARTICLE 71
L'initiative de la révision de la constitution appartient au Président de la
République et aux membres de l'Assemblée nationale.
ARTICLE 72
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit
être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée
Nationale.
La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum sauf si
le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre
cinquièmes des membres composant l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 73
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
TITRE XIII
DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 74
Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Constitution
feront l'objet de lois par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République devra entrer en fonction et l'Assemblée
Nationale se réunira au plus tard à la date du 12 décembre 1960.
ARTICLE 75
Le Président de la République continueront d'exercer leurs fonctions et les
institutions actuelles seront maintenues jusqu'à la mise en place des
autorités et institutions nouvelles.
ARTICLE 76
La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf
l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la
présente Constitution.
Fait à Abidjan,
le 3 novembre 1960