Extrait de la DECISION N° CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG
Portant proclamation des résultats définitifs De l`élection présidentielle du 28 novembre 2010
(…) Considérant qu`à la date du 1er décembre 2010, Monsieur Gbagbo Laurent, candidat à l`élection du Président de la République a introduit auprès du Président du Conseil constitutionnel cinq requêtes tendant à l`annulation du deuxième tour du scrutin dans les départements de BOUAKE, KORHOGO, BOUNDIALI, DABAKALA, FERKESSEDOUGOU, KATIOLA, BEOUMI et SAKASSOU du fait de graves irrégularités qui auraient entaché la sincérité du scrutin;
Considérant que les requêtes ont été faites et déposées dans les formes et délai prescrits par la loi;
Qu`il y a lieu de les déclarer recevables;
Considérant qu`au soutien de ses requêtes, le candidat GBAGBO Laurent expose qu`au cours du second tour du scrutin de l`élection présidentielle du 28 Novembre 2010 et auquel il a pris part, certaines irrégularités sont intervenues;
Qu`ainsi il dénonce des irrégularités graves et nombreuses de nature à entacher la sincérité et la régularité des résultats du vote dans les départements sus indiqués.
Que ces irrégularités sont relatives notamment:
- A l`absence de ses représentants et délégués dans les bureaux de vote;
- Au bourrage d`urnes;
- Au transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées;
- A l`empêchement de vote des électeurs;
- A l`absence d`isoloirs;
- A la majoration des suffrages exprimés;
Sur le grief tiré de l`absence de représentants et de délégués
Considérant que le Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral prévoit en son article 35 que chaque bureau de vote comprend deux représentants de chaque candidat;
Que l`article 38 dudit Code ajoute que tout candidat a le droit, par l`un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s`effectuent ces opérations, et d`exiger l`inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations;
Qu`en l`espèce, le requérant explique que ses représentants et délégués dans les bureaux de vote en ont été expulsés ou empêchés d`y avoir accès et qu`ils ont été parfois séquestrés, leurs mandats et documents électoraux détruits;
Qu`ainsi ses représentants et délégués n`ont pu prendre part aussi bien au déroulement du scrutin qu`au dépouillement des bulletins;
Qu`il précise que ces agissements ont été observés à divers endroits de la Région de la Vallée du Bandama, notamment à Bouaké (Koko-Bamoro, Ahougnassou, Belleville) et dans la Région des Savanes, notamment dans le département de Korhogo commune et sous-préfecture comme l`attestent le rapport du Chef du Centre de Commandement Intégré (CCI) et les différents exploits d`audition versés au dossier;
Qu`il s`ensuit que cette absence de représentants et de délégués dus à des exactions constitue une irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et justifie ainsi l`annulation du scrutin dans les départements ci-dessus mentionnés;
Sur le grief tiré du bourrage d`urnes
Considérant que le requérant soutient que dans le village de Konanprikro, des urnes ont été remplies par une vingtaine de personnes avant d`être transportées au siège de la CEl locale ;
Que dans les bureaux de vote d`Alloko-Yaokro, les présidents ont fait voter des personnes non inscrites en lieu et place des électeurs absents;
Considérant qu`il ressort de la lecture combinée des articles 5 et 34 du Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral que «la qualité d`électeur est constatée par l`inscription sur une liste électorale}) et que « nul ne peut être admis à voter s`il n`est inscrit sur la liste électorale}) ;
Qu`il en résulte que de telles pratiques, confirmées par le procès-verbal d`audition en date du 29 novembre 2010 sont des faits suffisamment graves et de nature à fausser les résultats du scrutin;
Sur le grief tiré du transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées
Considérant que le requérant soutient que les procès-verbaux des bureaux de vote d`Alloko-Yaokro ont été emportés par des éléments des Forces nouvelles;
Considérant que les investigations effectuées ont montré que le transport des urnes par les éléments des forces armées des forces nouvelles s`est généralisé pendant le scrutin du 28 novembre 2010, au mépris des dispositions de l`article 58 in fine du Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral selon lequel chaque président de bureau de vote est chargé de transmettre les exemplaires des procès-verbaux à la Commission chargée des élections;
Qu`il en résulte que de telles pratiques ont conduit à la manipulation des documents électoraux;
Sur l`empêchement de vote
Considérant que le requérant évoque que plusieurs de ses militants ont été empêchés de voter et que d`autres ont été contraints, sous la menace des armes, à voter le candidat du RDR ;
Qu`à l`appui de sa requête, le requérant produit des témoignages et des procès-verbaux d`audition des victimes qui n`ont pu exercer leur droit au vote;
Considérant que l`article 33 de la Constitution prescrit la liberté du suffrage;
Considérant que des faits d`une telle gravité compromettent la libre expression du suffrage et faussent le scrutin;
Sur le grief tiré de l`absence d`isoloir
Considérant que le requérant soutient que à Nabromandougou, l`urne a été installée en plein air et que le vote s`est déroulé au vu et au su de tout le monde, violant ainsi le principe du secret du vote;
Considérant que le secret du suffrage est un principe proclamé par la Constitution en son article 33 et que le Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral organise en son article 36 en prévoyant dans chaque bureau de vote un ou plusieurs isoloirs dont l`objectif est de préserver, pour chaque électeur, le vote en toute conscience pour le candidat de son choix;
Considérant que le défaut d`isoloir constitue un vice substantiel, de nature à entacher l`élection d`irrégularités;
Sur le grief tiré de la majoration des suffrages exprimés
Considérant que le candidat GBAGBO Laurent a relevé une majoration de voix au profit du candidat OUATTARA Alassane et versé au dossier une fiche de recensement général des votes de la Commission électorale régionale de Bouaké; Qu`en effet, l`examen des procès-verbaux et le croisement des chiffres fait apparaître que le nombre total de voix obtenues par le candidat Ouattara Alassane dans la Vallée du Bandama s`élève à 244.471 voix;
Qu`en réalité, le candidat OUATTARA Alassane n`a obtenu que 149.598 voix, s`attribuant ainsi frauduleusement, avec la complicité de la Commission électorale régionale, 94.873 voix supplémentaires;
Qu`un tel agissement est caractéristique d`une volonté manifeste de travestir la vérité et entame gravement la sincérité du scrutin dans toute la Région de la Vallée du Bandama (…) Qu`au surplus, il résulte des rapports des ONG et observateurs accrédités par la Commission électorale indépendante, que des actes de violence ont été commis sur les représentants du candidat de La Majorité Présidentielle et sur la population elle-même; qu`ainsi ils n`ont pu ni exercer leur droit de vote, ni assurer la représentation de leur candidat, comme le prescrit la loi;
Qu`il s`ensuit que ces irrégularités doivent entraîner l`annulation des résultats du scrutin dans le département de Séguéla ;
Considérant qu`après le redressement opéré suite à ces annulations, les résultats du scrutin du 28 novembre 2010 se présentent comme suit:
Electeurs inscrits: 5.725.721
Votants: 4.081.765
Taux de participation: 71,28%
Suffrages nuls: 88.556
Suffrages exprimés: 3.993.209
Ont obtenu:
Candidats
Voix Pourcentage
- M. GBAGBO Laurent: 2.054.537 soit 51,45 %
- M. OUA TT ARA Alassane: 1.938.672 soit 48,55 %
Considérant que conformément à l`article 44 alinéa 3 du Code électoral, modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral l`élection du Président de la République est acquise à la majorité des suffrages exprimés;
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes du candidat Laurent GBAGBO sont recevables mais partiellement fondées;
Article 2: Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés;
Article 3 : Monsieur GBAGBO Laurent est proclamé élu Président de la République de Côte d`Ivoire ;
Article 4: La présente décision sera affichée, publiée au Journal Officiel de la République de Côte d`Ivoire et notifiée aux intéressés.
DELIBERE par le Conseil constitutionnel en sa séance du 03 décembre 2010.
Où siégeaient:
Messieurs: YAO-N`DRE Paul Président
AHOUA N`GUETTA Timothée Conseiller
DALIGOU Monoko Jacques Conseiller
André WALE Ekpo Bruno Conseiller
Madame KOUASSI Angora Hortense, épse SESS Conseiller
Monsieur TANO Kouakou Félix Conseiller
Madame TOURE Joséphine Suzanne, épse EBAH Conseiller
Assistés du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Président
YAO-N`DRE Paul
Le Secrétaire Général
GBASSI Kouadiané
N.B.: Le titre est de la rédaction.
Portant proclamation des résultats définitifs De l`élection présidentielle du 28 novembre 2010
(…) Considérant qu`à la date du 1er décembre 2010, Monsieur Gbagbo Laurent, candidat à l`élection du Président de la République a introduit auprès du Président du Conseil constitutionnel cinq requêtes tendant à l`annulation du deuxième tour du scrutin dans les départements de BOUAKE, KORHOGO, BOUNDIALI, DABAKALA, FERKESSEDOUGOU, KATIOLA, BEOUMI et SAKASSOU du fait de graves irrégularités qui auraient entaché la sincérité du scrutin;
Considérant que les requêtes ont été faites et déposées dans les formes et délai prescrits par la loi;
Qu`il y a lieu de les déclarer recevables;
Considérant qu`au soutien de ses requêtes, le candidat GBAGBO Laurent expose qu`au cours du second tour du scrutin de l`élection présidentielle du 28 Novembre 2010 et auquel il a pris part, certaines irrégularités sont intervenues;
Qu`ainsi il dénonce des irrégularités graves et nombreuses de nature à entacher la sincérité et la régularité des résultats du vote dans les départements sus indiqués.
Que ces irrégularités sont relatives notamment:
- A l`absence de ses représentants et délégués dans les bureaux de vote;
- Au bourrage d`urnes;
- Au transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées;
- A l`empêchement de vote des électeurs;
- A l`absence d`isoloirs;
- A la majoration des suffrages exprimés;
Sur le grief tiré de l`absence de représentants et de délégués
Considérant que le Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral prévoit en son article 35 que chaque bureau de vote comprend deux représentants de chaque candidat;
Que l`article 38 dudit Code ajoute que tout candidat a le droit, par l`un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s`effectuent ces opérations, et d`exiger l`inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations;
Qu`en l`espèce, le requérant explique que ses représentants et délégués dans les bureaux de vote en ont été expulsés ou empêchés d`y avoir accès et qu`ils ont été parfois séquestrés, leurs mandats et documents électoraux détruits;
Qu`ainsi ses représentants et délégués n`ont pu prendre part aussi bien au déroulement du scrutin qu`au dépouillement des bulletins;
Qu`il précise que ces agissements ont été observés à divers endroits de la Région de la Vallée du Bandama, notamment à Bouaké (Koko-Bamoro, Ahougnassou, Belleville) et dans la Région des Savanes, notamment dans le département de Korhogo commune et sous-préfecture comme l`attestent le rapport du Chef du Centre de Commandement Intégré (CCI) et les différents exploits d`audition versés au dossier;
Qu`il s`ensuit que cette absence de représentants et de délégués dus à des exactions constitue une irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et justifie ainsi l`annulation du scrutin dans les départements ci-dessus mentionnés;
Sur le grief tiré du bourrage d`urnes
Considérant que le requérant soutient que dans le village de Konanprikro, des urnes ont été remplies par une vingtaine de personnes avant d`être transportées au siège de la CEl locale ;
Que dans les bureaux de vote d`Alloko-Yaokro, les présidents ont fait voter des personnes non inscrites en lieu et place des électeurs absents;
Considérant qu`il ressort de la lecture combinée des articles 5 et 34 du Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral que «la qualité d`électeur est constatée par l`inscription sur une liste électorale}) et que « nul ne peut être admis à voter s`il n`est inscrit sur la liste électorale}) ;
Qu`il en résulte que de telles pratiques, confirmées par le procès-verbal d`audition en date du 29 novembre 2010 sont des faits suffisamment graves et de nature à fausser les résultats du scrutin;
Sur le grief tiré du transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées
Considérant que le requérant soutient que les procès-verbaux des bureaux de vote d`Alloko-Yaokro ont été emportés par des éléments des Forces nouvelles;
Considérant que les investigations effectuées ont montré que le transport des urnes par les éléments des forces armées des forces nouvelles s`est généralisé pendant le scrutin du 28 novembre 2010, au mépris des dispositions de l`article 58 in fine du Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral selon lequel chaque président de bureau de vote est chargé de transmettre les exemplaires des procès-verbaux à la Commission chargée des élections;
Qu`il en résulte que de telles pratiques ont conduit à la manipulation des documents électoraux;
Sur l`empêchement de vote
Considérant que le requérant évoque que plusieurs de ses militants ont été empêchés de voter et que d`autres ont été contraints, sous la menace des armes, à voter le candidat du RDR ;
Qu`à l`appui de sa requête, le requérant produit des témoignages et des procès-verbaux d`audition des victimes qui n`ont pu exercer leur droit au vote;
Considérant que l`article 33 de la Constitution prescrit la liberté du suffrage;
Considérant que des faits d`une telle gravité compromettent la libre expression du suffrage et faussent le scrutin;
Sur le grief tiré de l`absence d`isoloir
Considérant que le requérant soutient que à Nabromandougou, l`urne a été installée en plein air et que le vote s`est déroulé au vu et au su de tout le monde, violant ainsi le principe du secret du vote;
Considérant que le secret du suffrage est un principe proclamé par la Constitution en son article 33 et que le Code électoral modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral organise en son article 36 en prévoyant dans chaque bureau de vote un ou plusieurs isoloirs dont l`objectif est de préserver, pour chaque électeur, le vote en toute conscience pour le candidat de son choix;
Considérant que le défaut d`isoloir constitue un vice substantiel, de nature à entacher l`élection d`irrégularités;
Sur le grief tiré de la majoration des suffrages exprimés
Considérant que le candidat GBAGBO Laurent a relevé une majoration de voix au profit du candidat OUATTARA Alassane et versé au dossier une fiche de recensement général des votes de la Commission électorale régionale de Bouaké; Qu`en effet, l`examen des procès-verbaux et le croisement des chiffres fait apparaître que le nombre total de voix obtenues par le candidat Ouattara Alassane dans la Vallée du Bandama s`élève à 244.471 voix;
Qu`en réalité, le candidat OUATTARA Alassane n`a obtenu que 149.598 voix, s`attribuant ainsi frauduleusement, avec la complicité de la Commission électorale régionale, 94.873 voix supplémentaires;
Qu`un tel agissement est caractéristique d`une volonté manifeste de travestir la vérité et entame gravement la sincérité du scrutin dans toute la Région de la Vallée du Bandama (…) Qu`au surplus, il résulte des rapports des ONG et observateurs accrédités par la Commission électorale indépendante, que des actes de violence ont été commis sur les représentants du candidat de La Majorité Présidentielle et sur la population elle-même; qu`ainsi ils n`ont pu ni exercer leur droit de vote, ni assurer la représentation de leur candidat, comme le prescrit la loi;
Qu`il s`ensuit que ces irrégularités doivent entraîner l`annulation des résultats du scrutin dans le département de Séguéla ;
Considérant qu`après le redressement opéré suite à ces annulations, les résultats du scrutin du 28 novembre 2010 se présentent comme suit:
Electeurs inscrits: 5.725.721
Votants: 4.081.765
Taux de participation: 71,28%
Suffrages nuls: 88.556
Suffrages exprimés: 3.993.209
Ont obtenu:
Candidats
Voix Pourcentage
- M. GBAGBO Laurent: 2.054.537 soit 51,45 %
- M. OUA TT ARA Alassane: 1.938.672 soit 48,55 %
Considérant que conformément à l`article 44 alinéa 3 du Code électoral, modifié par l`ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral l`élection du Président de la République est acquise à la majorité des suffrages exprimés;
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes du candidat Laurent GBAGBO sont recevables mais partiellement fondées;
Article 2: Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés;
Article 3 : Monsieur GBAGBO Laurent est proclamé élu Président de la République de Côte d`Ivoire ;
Article 4: La présente décision sera affichée, publiée au Journal Officiel de la République de Côte d`Ivoire et notifiée aux intéressés.
DELIBERE par le Conseil constitutionnel en sa séance du 03 décembre 2010.
Où siégeaient:
Messieurs: YAO-N`DRE Paul Président
AHOUA N`GUETTA Timothée Conseiller
DALIGOU Monoko Jacques Conseiller
André WALE Ekpo Bruno Conseiller
Madame KOUASSI Angora Hortense, épse SESS Conseiller
Monsieur TANO Kouakou Félix Conseiller
Madame TOURE Joséphine Suzanne, épse EBAH Conseiller
Assistés du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Président
YAO-N`DRE Paul
Le Secrétaire Général
GBASSI Kouadiané
N.B.: Le titre est de la rédaction.