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Sport Publié le samedi 20 août 2011 | Nord-Sud

Elections FIF Tout le monde est candidat !

© Nord-Sud Par Emma
Football / Coupe de la confédération : Asec-Club africain de Tunis (Tunisie) : 1-1
Dimanche 17 juillet 2011. Abidjan. Stade Robert Champroux de Marcory. Première journée de la poule A, de la coupe de la Confédération. L’Asec Mimosas et le Club africain de Tunis se quittent sur un score de parité (1-1)
La Commission de recours de la FIF a jugé irrecevable, hier, la requête formulée par le candidat Sidy Diallo en vue de l’annulation des candidatures de Salif Bictogo et d’ Albert Anzouan Kacou.

Tout est bien qui finit bien. Depuis hier (et ce, jusqu’au vendredi 9 septembre à minuit), la campagne est ouverte ! Albert Anzouan Kacou, Augustin Sidy Diallo et Salif Bictogo sont autorisés à prendre part à l’AG élective du 10 septembre pour la succession de Jacques Anouma. Droite dans ses bottes et avec une diction impeccable, Me Marie-Laurence Didier-Zézé, présidente de la Commission de recours a expliqué, hier matin au siège de la Fédération ivoirienne de football, pourquoi la requête d’annulation des candidatures d’Anzouan Kacou et de Salif Bictogo, déposée par le candidat Sidy Diallo, est irrecevable.

Concernant le candidat Salif Bictogo

«Attendu que relativement au délai imparti pour la saisine de la Commission des recours de la Fédération ivoirienne de football, l’article 10.1 du Code électoral indique que « les recours, dûment motivés, sont envoyés par courriers recommandés ou déposés contre accusé de réception au secrétariat général de la FIF dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la décision de la Commission électorale ».
Que plus précisément, en ce qui concerne la notion de jour ouvrable, l’article 46 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA portant organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution indique : aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l’exécution … Qu’il en découle que du jeudi 04 au vendredi 12 août 2011, date du dépôt du recours de M. Augustin Sidy Diallo et soustraction faite du dimanche 07 août 2011 (fête de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire) et du lundi 08 août 2011 déclaré férié, chômé et payé, il s’est écoulé six (06) jours ouvrables.
Qu’ainsi, le dépôt par M. Augustin Sidy Diallo de sa requête aux fins d’invalidation de la candidature de M. Salif Bictogo et de sa liste le 12 août 2011, est manifestement intervenu hors délai, ce, en violation de l’article 10.1 du Code électoral de la Fédération ivoirienne de football, qui prévoit un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la décision de la Commission électorale, pour le dépôt des recours. Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer M. Augustin Sidy Diallo, irrecevable en son recours .

Concernant le candidat Anzouan Kacou

Attendu que Sidy Diallo rappelle que les conditions d’éligibilité telles que prévues au point de l’article 41 tirent leur fonctionnement de l’article 3 de la Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960, relative aux associations en Côte d’Ivoire, qui précise que : « sous peine de nullité de l’association, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’une association doivent jouir des droits de citoyens de Côte d’Ivoire et ne pas avoir encouru de condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle… Que M. Augustin Sidy Diallo fait alors valoir que M. Albert Anzouan Kacou suite aux incidents survenus le 29 mars 2009, lors du match de football ayant opposé la Côte d’Ivoire au Malawi, a fait l’objet de poursuites pénales et a encouru une condamnation à une peine correctionnelle (…) Qu’ainsi, le dépôt par M. Augustin Sidy Diallo de sa requête aux fins d’invalidation de la candidature de M. Albert Anzouan Kacou et de sa liste le 12 août 2011 est manifestement intervenu hors délai, ce, en violation de l’article 10.1 du Code Electoral de la FIF qui prévoit un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la décision de la Commission électorale, pour le dépôt des recours. Qu’il y a en conséquence lieu de déclarer le recours de M. Augustin Sidy Diallo, irrecevable en son recours.

Guy-Florentin Yaméogo
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