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Société Publié le jeudi 30 mai 2013 | L’intelligent d’Abidjan

Assemblée Nationale / Parcs et réserves naturelles: La prorogation du délai légal de délimitation votée

© L’intelligent d’Abidjan Par Serges T
Assemblée nationale: séance solennelle d`ouverture de la 1ere session ordinaire 2013
Mercredi 24 avril 2013. Abidjan. Plateau, palais de l`assemblée nationale. Guillaume Soro a présidé la première session ordinaire de l’année 2013
L’alinéa 2 de l’article 9 de la loi n°2002-102 du 11 février 2002 relatif à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et aux réserves naturelles, stipule que l’Etat dispose d’une durée de cinq ans à compter de l’année 2002 pour procéder à la modification des limites administratives existantes des parcs nationaux et réserves naturelles. Cette activité n’a pas pu être entreprise avant l’expiration de la période légale impartie à cet effet. Les raisons avancées sont entre autres « la longue crise politique survenue depuis 2002, avec pour corollaire, des difficultés d’accès dans les parcs nationaux et réserves naturelles situés en ex-zone CNO (centre-nord-ouest) et l’insuffisance de moyens financiers appropriés ». Dans le souci de rendre inaliénables et imprescriptibles l’occupation et l’exploitation des parcs et réserves naturelles de Côte d’Ivoire dont les limites sont sans cesse menacées par l’activité humaine, un projet de loi portant la modification de l’alinéa 2 de cet article a été soumis à la sagacité des députés par le ministre de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Dr Rémi Allah Kouadio, en sa qualité de représentant du gouvernement le mardi 28 mai 2013. Les députés ont accordé leur voix au projet de loi, tout en relevant l’urgence de la protection et de la sauvegarde des aires protégées. La nouvelle loi de l’alinéa 2 de l’article 9, adoptée stipule que : «pendant une durée de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à modifier, par décret, les limites administratives existantes des parcs nationaux et des réserves naturelles, sans qu’il puisse en résulter une diminution supérieure à deux pour cent de la superficie de chaque parc ou réserve, et sans permettre l’enclavement de zones habitées ou cultivées.»

S.M
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