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Editorial Publié le jeudi 20 juin 2013 | Fraternité Matin

Prévention des conflits : comment faire son testament ?

Portant la griffe du notaire ou transitant par lui, le testament est cet autre acte notarié avec lequel l’on évite bien des conflits dans la société. Le partage des biens du défunt ne saurait en effet faire l’objet de litige si ce dernier, de son vivant, en a lui-même fait le partage ou donné une destination précise à travers un testament dûment authentifié par un notaire. Avec notre interlocuteur, Me Zehouri Paul-Arnaud Bertin, nous apprenons qu’il existe quatre types de testaments. A savoir, le testament authentique, le testament olographe, le testament mystique et le testament international. Comment sont-ils rédigés ? Par qui ? Comment et pour quel effet ?
Le testament est ce document écrit de sa main ou au nom du concerné et par lequel, ce dernier règle sa succession. Un acte légal par lequel tout individu définit l’utilisation de ses biens après sa mort. Acte de volonté unilatérale comme les trois autres, le testament dit authentique n’est établi par le testamentaire qu’avec le concours d’un notaire. Il se présente au notaire à qui il dicte ses volontés. L’officier public et ministériel que la loi oblige dans ce cas précis à se faire assisté de deux témoins ou par deux de ses confrères, prend note et dresse un acte. Le testament authentique ne peut être rédigé que par le notaire. Qui après l’avoir validé auprès de son propriétaire ainsi que des témoins, le met en dépôt dans son office. Dans la rédaction de ce type de testament, le rôle du notaire ne se limite pas qu’à recevoir et à rédiger la volonté du testamentaire. Il est habilité à encadrer les volontés du concerné. Si par exemple, ce dernier, pour une raison inexplicable veut déshériter sa progéniture ou l’un de ses enfants pour se venger de lui, le notaire qui demeure tout aussi un technicien du droit et qui se trouve être un magistrat incarnant la probité, peut par des arguments de droit l’en dissuader. Mais, cette position du notaire ne saurait prendre le dessus sur ce qu’entend faire le testamentaire. Mais, la loi lui permet de faire éviter à son client des règlements de compte à travers son testament.
S’agissant du testament olographe, il est rédigé et signé de la main de son auteur. Ce type de testament qui ressemble à un acte sous seing privé ne doit être écrit que de la main du testamentaire qui le remet ensuite sous pli fermé au notaire. Il ne peut être dactylographié ni saisi à l’ordinateur. Ce testament, disons-le tout net, ne saurait concerner les illettrés. Le notaire qui le reçoit devant témoin, n’est pas habilité à prendre connaissance de son contenu. Il dresse le procès-verbal de dépôt à son office. Ce n’est qu’après le décès de son auteur que le notaire se présente à la famille et aux ayants-droit du défunt. Et c’est en présence d’un magistrat que le contenu du testament est délivré à tous. Son contenu fait l’objet d’application stricte si, bien entendu, il ne recèle aucune anomalie. Si le testament olographe a été conservé par son auteur jusqu’à son décès, le notaire qui le reçoit dans le cadre de la gestion de la succession en vérifie l’authenticité. Celle-ci se rapporte à l’écriture, à la date de son établissement et à la signature du défunt. A la moindre irrégularité constatée, le document est systématiquement rejeté par le notaire. Ce qui ne l’annule pas pour autant. Car, la partie intéressée par sa mise en application peut saisir la justice qui statuera de sa validité ou non.
Le troisième type de testament est celui dit mystique. Il est rédigé dans les mêmes conditions que le précédent. Mais, à la différence du testament olographe, le testament mystique peut être dactylographié. Il peut être rédigé par une tierce personne pour le compte du concerné qui, en présence d’un témoin, le confie au notaire. Le testament mystique convient parfaitement aux illettrés. Le testament international est le dernier de la série. Admis par la convention des Nations unies, il se rédige dans les mêmes conditions que le testament mystique. Contrairement aux trois autres testaments qui ne sont rédigés que dans la langue officielle du pays où réside le testamentaire, le testament international est nécessairement écrit dans la langue officielle du pays où le testamentaire instrumente. De façon plus explicite, si un Allemand se retrouvait en Côte d’Ivoire et que pour des raisons qui lui sont propres, il veut faire un testament en direction de ses ayants-droit dans son pays, il est loisible de le rédiger en allemand et le confier à un notaire ici à Abidjan. Le testament international peut être écrit à la main comme dactylographié ou saisi à l’ordinateur.

LANDRY KOHON
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