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Politique Publié le mercredi 14 août 2013 | Le Patriote

Projet de loi portant dispositions spéciales en matière d’acquisition de la nationalité

Chapitre I :
Objet et champ d’application
Article 1 : La présente loi a pour objet d’instituer un régime spécial en matière d’acquisition de la nationalité pour les personnes entrant dans les catégories déterminées à l’article 2.
Ces bénéficiaires peuvent réclamer la nationalité ivoirienne par la procédure de la déclaration dans les conditions ci-dessous.
Les personnes n’entrant pas dans les catégories prévues par la présente loi sont soumises aux procédures ordinaires d’acquisition de la nationalité ivoirienne.

Chapitre II :
Détermination des bénéficiaires
Article 2 : Bénéficiant des dispositions de la présente loi, les personnes entrant dans l’une des catégories ci-après :
l es personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de vingt et ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
l les personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;
l les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants.

Chapitre III :
Procédure de déclaration
Article 3 : Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne par les personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, est souscrite devant le Procureur de la République ou le Substitut résident du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence qui la transmet au Ministre chargé de la Justice.
Article 4 : La déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne est faite sur un formulaire prévu à cet effet. Elle doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère en charge de la Justice.
Article 5 : Le Ministre chargé de la Justice dispose d’un délai de six mois, à compter de la souscription, pour statuer sur la demande d’acquisition de la nationalité ivoirienne.
Article 6 : Lorsqu’il est fait droit à la demande de l’intéressé, le Ministre chargé de la Justice ou la personne déléguée à cet effet lui délivre un certificat de nationalité ivoirienne.
Article 7 : Lorsque la demande est rejetée, notification en est faite à l’intéressé.
Le silence gardé par le Ministre chargé de la Justice, six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, équivaut au rejet de la demande formulée par l’intéressé.
(...)
EN cas de rejet, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours gracieux devant le Ministre chargé de la Justice.
En cas de rejet du recours gracieux, l’intéressé peut saisir le Président de la République d’un recours hiérarchique.
Le Président de la République dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.

Chapitre IV :
Disposition diverses
Article 8 : La présente loi abroge la loi n° 2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les décisions n° 2005-04/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-10/PR du 29 août 2005 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, et déroge à toutes dispositions antérieurs contraires.
Article 9 : Les dispositions de la présente loi sont applicables pour une période de vingt-quatre mois, à compter de la date de prise du décret d’application.
Article 10 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.

Projet de loi
Portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Exposé des Motifs
La crise politique qu’a traversée notre pays et qui a abouti à un conflit armée en septembre 2002, a remis à l’ordre du jours quelques carences du Code de la Nationalité, qui avaient préoccupé les signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, notamment le traitement différent des hommes et des femmes de nationalité étrangère dans les modes d’acquisition de la nationalité à l’occasion du mariage avec un conjoint ivoirien.
Il est vrai que la loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004, amendé par deux Décisions présidentielles prises en 2005, subséquemment à l’Accord de Linas-Marcoussis, avait corrigé cette injustice en octroyant à l’homme étranger épousant une Ivoirienne la possibilité d’acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne, mais dans la pratique, il est apparu que l’applicabilité du texte n’était pas parfaite.
Aussi, pour mieux coller à l’esprit des bonifications du Code de la Nationalité, dans l’article 12 nouveau, il est fait l’économie de l’option à faire solennellement au moment de la célébration du mariage pour acquérir la nationalité. La complexité du mécanisme de mise en ?uvre de cette loi, ajoutée à sa méconnaissance par les officiers d’état civil et les candidats au mariage, n’a pas permis l’atteinte de ses objectifs.
Par souci de cohérence de l’ensemble du Code de Nationalité avec l’égalité de traitement entre l’homme étranger et la femme étrangère épousant un conjoint ivoirien par l’article 12, les articles 13, 14 et 16 subséquents ont été modifiés en remplaçant la femme étrangère par le conjoint étranger.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara

Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Article 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et n° 2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
Article 13 nouveau
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 14 nouveau
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commune des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut pas contesté pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Projet de loi
Relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004.
Exposé des motifs
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 dispose en son article 6 :
«Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur
Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamée, sont considérée comme sans maître :
l les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
l les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif ».
La conséquence de cette disposition est que depuis le 14 janvier 2009, soit dix ans après la publication de la loi relative au domaine rural (14 janvier 1999 date de publication de la loi) les terres rurales sur lesquelles le constat d’exercice paisible et continu des droits coutumiers n’a pas été fait, sont considérées comme sans maître et appartiennent à l’Etat qui devrait les gérer librement. Il en est de même des terres concédées sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pas encore été consolidés.
Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d’hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l’Etat.
Cela n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l’objectif n’est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales.
Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la délivrance des certificats fonciers et la consolidation des concessions provisoires.
En effet, en ce qui concerne la délivrance des certificats fonciers, il est judicieux de maintenir le principe d’un délai pour amener aussi bien les populations que l’administration publique, elle-même, à demeurer dans la dynamique de modernisation de la gestion des terres rurales et de leur fixer aussi un objectif temporel.
Tenant compte des contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à l’organisation de toutes les activités devant faciliter la mise en ?uvre de la loi relative au domaine foncier rural, il est proposé que la durée initiale de dix ans soit reconduite.
En ce qui concerne la consolidation des concessions provisoires, le processus a commencé. Sur plus de deux mille concessions provisoires délivrées à la fin de l’année 1998, environ le tiers a fait l’objet d’une demande d’immatriculation permettant aux anciens concessionnaires d’obtenir soit l’achat soit la location des terres anciennement concédées.
Cette proportion est faible en raison du peu d’informations fournies jusqu’à présent aux populations sur la procédure de consolidation des droits concédés.
Aussi, pour permettre à l’administration qui gère les terres rurales d’atteindre les résultats escomptés, notamment la consolidation des droits sur toutes les terres rurales concédées, convient-il de fixer également un nouveau délai. Le nouveau délai proposé est de cinq ans.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara.

Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Article 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et n° 2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
Article 13 nouveau
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 14 nouveau
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commune des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut pas contesté pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Projet de loi
Relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004.
Exposé des motifs
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 dispose en son article 6 :
«Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur
Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamée, sont considérée comme sans maître :
l les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
l les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif ».
La conséquence de cette disposition est que depuis le 14 janvier 2009, soit dix ans après la publication de la loi relative au domaine rural (14 janvier 1999 date de publication de la loi) les terres rurales sur lesquelles le constat d’exercice paisible et continu des droits coutumiers n’a pas été fait, sont considérées comme sans maître et appartiennent à l’Etat qui devrait les gérer librement. Il en est de même des terres concédées sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pas encore été consolidés.
Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d’hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l’Etat.
Cela n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l’objectif n’est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales.
Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la délivrance des certificats fonciers et la consolidation des concessions provisoires.
En effet, en ce qui concerne la délivrance des certificats fonciers, il est judicieux de maintenir le principe d’un délai pour amener aussi bien les populations que l’administration publique, elle-même, à demeurer dans la dynamique de modernisation de la gestion des terres rurales et de leur fixer aussi un objectif temporel.
Tenant compte des contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à l’organisation de toutes les activités devant faciliter la mise en ?uvre de la loi relative au domaine foncier rural, il est proposé que la durée initiale de dix ans soit reconduite.
En ce qui concerne la consolidation des concessions provisoires, le processus a commencé. Sur plus de deux mille concessions provisoires délivrées à la fin de l’année 1998, environ le tiers a fait l’objet d’une demande d’immatriculation permettant aux anciens concessionnaires d’obtenir soit l’achat soit la location des terres anciennement concédées.
Cette proportion est faible en raison du peu d’informations fournies jusqu’à présent aux populations sur la procédure de consolidation des droits concédés.
Aussi, pour permettre à l’administration qui gère les terres rurales d’atteindre les résultats escomptés, notamment la consolidation des droits sur toutes les terres rurales concédées, convient-il de fixer également un nouveau délai. Le nouveau délai proposé est de cinq ans.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara.

Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Article 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et n° 2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
Article 13 nouveau
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 14 nouveau
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commune des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut pas contesté pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Projet de loi
Relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004.
Exposé des motifs
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 dispose en son article 6 :
«Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur
Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamée, sont considérée comme sans maître :
l les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
l les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif ».
La conséquence de cette disposition est que depuis le 14 janvier 2009, soit dix ans après la publication de la loi relative au domaine rural (14 janvier 1999 date de publication de la loi) les terres rurales sur lesquelles le constat d’exercice paisible et continu des droits coutumiers n’a pas été fait, sont considérées comme sans maître et appartiennent à l’Etat qui devrait les gérer librement. Il en est de même des terres concédées sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pas encore été consolidés.
Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d’hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l’Etat.
Cela n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l’objectif n’est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales.
Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la délivrance des certificats fonciers et la consolidation des concessions provisoires.
En effet, en ce qui concerne la délivrance des certificats fonciers, il est judicieux de maintenir le principe d’un délai pour amener aussi bien les populations que l’administration publique, elle-même, à demeurer dans la dynamique de modernisation de la gestion des terres rurales et de leur fixer aussi un objectif temporel.
Tenant compte des contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à l’organisation de toutes les activités devant faciliter la mise en ?uvre de la loi relative au domaine foncier rural, il est proposé que la durée initiale de dix ans soit reconduite.
En ce qui concerne la consolidation des concessions provisoires, le processus a commencé. Sur plus de deux mille concessions provisoires délivrées à la fin de l’année 1998, environ le tiers a fait l’objet d’une demande d’immatriculation permettant aux anciens concessionnaires d’obtenir soit l’achat soit la location des terres anciennement concédées.
Cette proportion est faible en raison du peu d’informations fournies jusqu’à présent aux populations sur la procédure de consolidation des droits concédés.
Aussi, pour permettre à l’administration qui gère les terres rurales d’atteindre les résultats escomptés, notamment la consolidation des droits sur toutes les terres rurales concédées, convient-il de fixer également un nouveau délai. Le nouveau délai proposé est de cinq ans.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara.

Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Article 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et n° 2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
Article 13 nouveau
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 14 nouveau
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commune des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut pas contesté pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Projet de loi
Relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004.
Exposé des motifs
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 dispose en son article 6 :
«Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur
Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamée, sont considérée comme sans maître :
l les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
l les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif ».
La conséquence de cette disposition est que depuis le 14 janvier 2009, soit dix ans après la publication de la loi relative au domaine rural (14 janvier 1999 date de publication de la loi) les terres rurales sur lesquelles le constat d’exercice paisible et continu des droits coutumiers n’a pas été fait, sont considérées comme sans maître et appartiennent à l’Etat qui devrait les gérer librement. Il en est de même des terres concédées sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pas encore été consolidés.
Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d’hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l’Etat.
Cela n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l’objectif n’est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales.
Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la délivrance des certificats fonciers et la consolidation des concessions provisoires.
En effet, en ce qui concerne la délivrance des certificats fonciers, il est judicieux de maintenir le principe d’un délai pour amener aussi bien les populations que l’administration publique, elle-même, à demeurer dans la dynamique de modernisation de la gestion des terres rurales et de leur fixer aussi un objectif temporel.
Tenant compte des contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à l’organisation de toutes les activités devant faciliter la mise en ?uvre de la loi relative au domaine foncier rural, il est proposé que la durée initiale de dix ans soit reconduite.
En ce qui concerne la consolidation des concessions provisoires, le processus a commencé. Sur plus de deux mille concessions provisoires délivrées à la fin de l’année 1998, environ le tiers a fait l’objet d’une demande d’immatriculation permettant aux anciens concessionnaires d’obtenir soit l’achat soit la location des terres anciennement concédées.
Cette proportion est faible en raison du peu d’informations fournies jusqu’à présent aux populations sur la procédure de consolidation des droits concédés.
Aussi, pour permettre à l’administration qui gère les terres rurales d’atteindre les résultats escomptés, notamment la consolidation des droits sur toutes les terres rurales concédées, convient-il de fixer également un nouveau délai. Le nouveau délai proposé est de cinq ans.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara.
Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Article 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et n° 2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
Article 13 nouveau
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 14 nouveau
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commune des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut pas contesté pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Projet de loi
Relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004.
Exposé des motifs
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 dispose en son article 6 :
«Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur
Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamée, sont considérée comme sans maître :
l les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
l les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif ».
La conséquence de cette disposition est que depuis le 14 janvier 2009, soit dix ans après la publication de la loi relative au domaine rural (14 janvier 1999 date de publication de la loi) les terres rurales sur lesquelles le constat d’exercice paisible et continu des droits coutumiers n’a pas été fait, sont considérées comme sans maître et appartiennent à l’Etat qui devrait les gérer librement. Il en est de même des terres concédées sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pas encore été consolidés.
Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d’hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l’Etat.
Cela n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l’objectif n’est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales.
Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la délivrance des certificats fonciers et la consolidation des concessions provisoires.
En effet, en ce qui concerne la délivrance des certificats fonciers, il est judicieux de maintenir le principe d’un délai pour amener aussi bien les populations que l’administration publique, elle-même, à demeurer dans la dynamique de modernisation de la gestion des terres rurales et de leur fixer aussi un objectif temporel.
Tenant compte des contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à l’organisation de toutes les activités devant faciliter la mise en ?uvre de la loi relative au domaine foncier rural, il est proposé que la durée initiale de dix ans soit reconduite.
En ce qui concerne la consolidation des concessions provisoires, le processus a commencé. Sur plus de deux mille concessions provisoires délivrées à la fin de l’année 1998, environ le tiers a fait l’objet d’une demande d’immatriculation permettant aux anciens concessionnaires d’obtenir soit l’achat soit la location des terres anciennement concédées.
Cette proportion est faible en raison du peu d’informations fournies jusqu’à présent aux populations sur la procédure de consolidation des droits concédés.
Aussi, pour permettre à l’administration qui gère les terres rurales d’atteindre les résultats escomptés, notamment la consolidation des droits sur toutes les terres rurales concédées, convient-il de fixer également un nouveau délai. Le nouveau délai proposé est de cinq ans.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara.

Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Article 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et n° 2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
Article 13 nouveau
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 14 nouveau
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commune des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut pas contesté pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Projet de loi
Relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004.
Exposé des motifs
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 dispose en son article 6 :
«Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur
Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamée, sont considérée comme sans maître :
l les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
l les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif ».
La conséquence de cette disposition est que depuis le 14 janvier 2009, soit dix ans après la publication de la loi relative au domaine rural (14 janvier 1999 date de publication de la loi) les terres rurales sur lesquelles le constat d’exercice paisible et continu des droits coutumiers n’a pas été fait, sont considérées comme sans maître et appartiennent à l’Etat qui devrait les gérer librement. Il en est de même des terres concédées sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pas encore été consolidés.
Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d’hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l’Etat.
Cela n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l’objectif n’est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales.
Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la délivrance des certificats fonciers et la consolidation des concessions provisoires.
En effet, en ce qui concerne la délivrance des certificats fonciers, il est judicieux de maintenir le principe d’un délai pour amener aussi bien les populations que l’administration publique, elle-même, à demeurer dans la dynamique de modernisation de la gestion des terres rurales et de leur fixer aussi un objectif temporel.
Tenant compte des contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à l’organisation de toutes les activités devant faciliter la mise en ?uvre de la loi relative au domaine foncier rural, il est proposé que la durée initiale de dix ans soit reconduite.
En ce qui concerne la consolidation des concessions provisoires, le processus a commencé. Sur plus de deux mille concessions provisoires délivrées à la fin de l’année 1998, environ le tiers a fait l’objet d’une demande d’immatriculation permettant aux anciens concessionnaires d’obtenir soit l’achat soit la location des terres anciennement concédées.
Cette proportion est faible en raison du peu d’informations fournies jusqu’à présent aux populations sur la procédure de consolidation des droits concédés.
Aussi, pour permettre à l’administration qui gère les terres rurales d’atteindre les résultats escomptés, notamment la consolidation des droits sur toutes les terres rurales concédées, convient-il de fixer également un nouveau délai. Le nouveau délai proposé est de cinq ans.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara.

Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi N° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 26 août 2005.
Article 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n° 72-852 du 21 décembre 1972 et n° 2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
Article 13 nouveau
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 14 nouveau
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commune des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut pas contesté pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Projet de loi
Relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural tel que modifié par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004.
Exposé des motifs
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 dispose en son article 6 :
«Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur
Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamée, sont considérée comme sans maître :
l les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
l les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif ».
La conséquence de cette disposition est que depuis le 14 janvier 2009, soit dix ans après la publication de la loi relative au domaine rural (14 janvier 1999 date de publication de la loi) les terres rurales sur lesquelles le constat d’exercice paisible et continu des droits coutumiers n’a pas été fait, sont considérées comme sans maître et appartiennent à l’Etat qui devrait les gérer librement. Il en est de même des terres concédées sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pas encore été consolidés.
Ainsi, en application des dispositions légales actuelles, la majorité des 23 millions d’hectares de terres rurales fait partie du patrimoine foncier rural de l’Etat.
Cela n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la loi relative au domaine foncier rural dont l’objectif n’est pas la dépossession des personnes et des communautés villageoises de leurs terres rurales.
Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la délivrance des certificats fonciers et la consolidation des concessions provisoires.
En effet, en ce qui concerne la délivrance des certificats fonciers, il est judicieux de maintenir le principe d’un délai pour amener aussi bien les populations que l’administration publique, elle-même, à demeurer dans la dynamique de modernisation de la gestion des terres rurales et de leur fixer aussi un objectif temporel.
Tenant compte des contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à l’organisation de toutes les activités devant faciliter la mise en ?uvre de la loi relative au domaine foncier rural, il est proposé que la durée initiale de dix ans soit reconduite.
En ce qui concerne la consolidation des concessions provisoires, le processus a commencé. Sur plus de deux mille concessions provisoires délivrées à la fin de l’année 1998, environ le tiers a fait l’objet d’une demande d’immatriculation permettant aux anciens concessionnaires d’obtenir soit l’achat soit la location des terres anciennement concédées.
Cette proportion est faible en raison du peu d’informations fournies jusqu’à présent aux populations sur la procédure de consolidation des droits concédés.
Aussi, pour permettre à l’administration qui gère les terres rurales d’atteindre les résultats escomptés, notamment la consolidation des droits sur toutes les terres rurales concédées, convient-il de fixer également un nouveau délai. Le nouveau délai proposé est de cinq ans.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Alassane Ouattara.

Loi n°………. du …… relatif au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004
Article 1 : Un nouveau délai de dix ans, qui court à compter de la publication de la présente loi, est accordé pour faire constater l’exercice de façon paisible et continue des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier.
Passé ce nouveau délai, les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatée, seront considérés comme sans maître.
Article 2 : Le deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 6 est modifié ainsi qu’il suit:
Deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 6 (nouveau) :
l Les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés cinq ans à compter de la publication de la loi n° ………… du ………
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