LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2000-514 du 01 août 2000 portant Code Electoral ;
Vu la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée par les Décisions du Président de la République n°2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-11 du 29 août 2005 relatives à la la Commission Electorale Indépendante ;
Vu la loi n°61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des Départements, des Préfectures et Sous-préfectures ;
Vu la loi n°69-241 du 9 juin 1969 portant découpage administratif de la République de Côte d’Ivoire ;
Vu l’Ordonnance n°2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustements au code électoral pour les élections de sortie de crise ;
Vu l’Ordonnance n°2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement au Code Electoral pour les élections de sortie de crise ;
Vu l’Ordonnance n°2011-224 du 16 septembre 2011 fixant le nombre de sièges de Députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2010-01 du 04 décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2011-101 du 01 juin 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011-118 du 22 juin 2011 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu,
D E C R E T E
Article 1 : La circonscription électorale constitue le référentiel territorial de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale. Elle couvre une ou plusieurs circonscriptions administratives (régions, départements ou sous-préfectures) et/ou une et plusieurs communes.
Article 2 : En cas de nécessité, une circonscription administrative ou une commune peut être scindée
en plusieurs circonscriptions électorales.
Une circonscription électorale comporte un ou plusieurs sièges de députés.
Article 3 : Le territoire de la République de Côte d’Ivoire est divisé en deux cent cinq (205) circonscriptions électorales.
Le ressort territorial de chacune des circonscriptions électorales est fixé à l’annexe joint au présent décret.
Article 4 : Aucune modification ne peut être apportée au ressort territorial d’une circonscription électorale entre les différents scrutins organisés pendant la même législature.
Lorsqu’une circonscription électorale comporte plusieurs sièges, ceux-ci sont pourvus au moyen d’une liste complète.
Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 6 : Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et le Président de la Commission Electorale Indépendante sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le
ALASSANE OUATTARA
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2000-514 du 01 août 2000 portant Code Electoral ;
Vu la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée par les Décisions du Président de la République n°2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-11 du 29 août 2005 relatives à la la Commission Electorale Indépendante ;
Vu la loi n°61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des Départements, des Préfectures et Sous-préfectures ;
Vu la loi n°69-241 du 9 juin 1969 portant découpage administratif de la République de Côte d’Ivoire ;
Vu l’Ordonnance n°2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustements au code électoral pour les élections de sortie de crise ;
Vu l’Ordonnance n°2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement au Code Electoral pour les élections de sortie de crise ;
Vu l’Ordonnance n°2011-224 du 16 septembre 2011 fixant le nombre de sièges de Députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2010-01 du 04 décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2011-101 du 01 juin 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011-118 du 22 juin 2011 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu,
D E C R E T E
Article 1 : La circonscription électorale constitue le référentiel territorial de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale. Elle couvre une ou plusieurs circonscriptions administratives (régions, départements ou sous-préfectures) et/ou une et plusieurs communes.
Article 2 : En cas de nécessité, une circonscription administrative ou une commune peut être scindée
en plusieurs circonscriptions électorales.
Une circonscription électorale comporte un ou plusieurs sièges de députés.
Article 3 : Le territoire de la République de Côte d’Ivoire est divisé en deux cent cinq (205) circonscriptions électorales.
Le ressort territorial de chacune des circonscriptions électorales est fixé à l’annexe joint au présent décret.
Article 4 : Aucune modification ne peut être apportée au ressort territorial d’une circonscription électorale entre les différents scrutins organisés pendant la même législature.
Lorsqu’une circonscription électorale comporte plusieurs sièges, ceux-ci sont pourvus au moyen d’une liste complète.
Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 6 : Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et le Président de la Commission Electorale Indépendante sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le
ALASSANE OUATTARA