Sur le projet de loi portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58-59-60 et 67 de la loi N° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi N° 83-800 du 2 août 1983. Le groupe parlementaire RDR a examiné avec une très grande attention le projet de loi portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58-59-60 et 67 de la loi N° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi N° 83-800 du 2 août 1983. Le groupe parlementaire RDR voudrait faire une observation générale qui porte sur l’exposé des motifs. En effet, le groupe parlementaire note qu’au titre des instruments juridiques internationaux consacrant l’égalité des droits entre conjoints, l’exposé des motifs ne retient que la convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Le groupe parlementaire du RDR voudrait rappeler qu’il existe plusieurs conventions internationales auxquelles la Côte d’Ivoire a adhéré librement et qui établissent un ensemble complet de droit auxquels toutes les personnes y compris les femmes, ont droit. L’on peut citer, à titre d’exemple, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Le groupe parlementaire RDR voudrait donc proposer une amélioration de l’exposé des motifs en y intégrant toutes ces références. Ce faisant, le paragraphe 2 de l’exposé des motifs pourrait s’écrire ainsi qu’il suit : «En effet, la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948, proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe. Par ailleurs, le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, du 11 juillet 2003 indique en son article 6 relatif au mariage, que les Etats signataires veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir cette égalité. C’est ainsi que :
a) Aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement de l’homme et de la femme ;
b) Les deux époux choisissent d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;
c) La femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;
d) La femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale ;
e) La femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ;
f) Pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
En dépit de l’existence de ces instruments susmentionnés, la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours, violant ainsi les droits fondamentaux de la femme et compromettant le respect de la dignité humaine.
C’est pourquoi, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 1979, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Cette convention recommande, en son article 2 aux Etats parties, entre autres, l’adoption de mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toutes discriminations à l’égard des femmes ».
Mesdames et Messieurs
Sous réserve de la prise en compte de la modification de l’exposé des motifs, comme sus-indiqué, le groupe parlementaire RDR marque son accord pour l’adoption de la suite du texte qui reste inchangée.
Je vous remercie
Kouamé Koffi Norbert
Porte-parole
a) Aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement de l’homme et de la femme ;
b) Les deux époux choisissent d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;
c) La femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;
d) La femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale ;
e) La femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ;
f) Pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
En dépit de l’existence de ces instruments susmentionnés, la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours, violant ainsi les droits fondamentaux de la femme et compromettant le respect de la dignité humaine.
C’est pourquoi, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 1979, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Cette convention recommande, en son article 2 aux Etats parties, entre autres, l’adoption de mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toutes discriminations à l’égard des femmes ».
Mesdames et Messieurs
Sous réserve de la prise en compte de la modification de l’exposé des motifs, comme sus-indiqué, le groupe parlementaire RDR marque son accord pour l’adoption de la suite du texte qui reste inchangée.
Je vous remercie
Kouamé Koffi Norbert
Porte-parole