Décision n°001-2016/CR/FIF du 20 Janvier 2016 portant sur le recours exercé par Monsieur BICTOGO Salif contre la Décision n°001-2016/CE/FIF du 11 Janvier 2016 de la Commission Electorale portant publication de la liste des candidats à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 Février 2016
La Commission de Recours pour les Elections,
Vu le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Vu les Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Vu le Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Fédération Ivoirienne de Football en date du 21 Novembre 2015 en son point 6 relatif à l’élection des membres de la Commission de Recours pour les élections ;
FAITS
La Commission Electorale, statuant sur les candidatures à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 Février 2016, a pris la décision n°001-2016 du 11 Janvier 2016, aux qualités de laquelle il convient de se reporter ;
Par exploit de remise de courrier en date du 14 Janvier 2016 du ministère de Maître ZAHOUI Dacoury Joachim, Huissier de justice près la Cour d’appel et le Tribunal de première instance d’Abidjan, Monsieur BICTOGO Salif a initié un recours contre la décision sus-énoncée, conformément à l’article 10 du Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football, pour entendre invalider la candidature de Monsieur DIALLO Sidy Augustin ;
Sur ce recours, la Commission de Recours pour les élections s’est réunie en sa séance de ce jour ;
DROIT
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant de la requête de Monsieur BICTOGO Salif en date du 14 Janvier 2016 ;
La Commission de Recours pour les Elections, après analyse et discussions,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur BICTOGO Salif en ses demandes, fins et conclusions ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et des motifs ci-après ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE MONSIEUR BICTOGO SALIF
Par exploit de remise de courrier en date du 14 Janvier 2016, Monsieur BICTOGO Salif, agissant en personne, a formé recours contre la Décision n°001-2016/CE/FIF du 11 Janvier 2016 de la Commission Electorale, laquelle, sur les candidatures déclarées à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 Février 2016, a statué ainsi qu’il suit :
« Article 1 : Déclare irrecevable la candidature de Monsieur Salif BICTOGO
Article 2 : Arrête, ainsi qu’il suit, la liste des candidats à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 Février 2016 :
- Monsieur Augustin Sidy DIALLO. »
Au soutien de son recours, Monsieur BICTOGO Salif expose que par décision à lui notifiée le 11 Janvier 2016, le Président de la Commission Electorale l’informait de ce que la candidature retenue pour l’élection du Président de la FIF était celle de Monsieur Sidy DIALLO ;
Que dans cette décision, le Président de la Commission énoncait que « considérant que par lettre en date du 07 Janvier 2016 la commission de discipline de la FIF a déclaré à la Commission Electorale que Monsieur Augustin Sidy DIALLO et les membres de sa liste n’avaient pas fait l’objet de sanction disciplinaire au cours des cinq (5) dernières années ;
Que la Commission vérifiait ainsi le critère d’éligibilité prévu par l’article 41 al 4b des statuts qui dispose que : les candidats aux postes de membres du Comité Exécutif doivent :
d) n’avoir pas encouru de sanctions sportives telles que stipulées à la lettre g de l’alinéa 2 du présent article.
Qu’à son sens, il faut considérer qu’une telle affirmation est incorrecte au regard des faits ;
Qu’en effet, soutient-il, sur la liste des membres du comité exécutif présentée par Monsieur Sidy DIALLO, figure le nom de Monsieur VAGBA Alexis ;
Qu’il rappelle que Monsieur VAGBA Alexis était membre de l’équipe dirigeante de l’Africa Sport d’Abidjan, qui avait été sanctionnée par la commission de discipline de la FIF à un million d’amende et à un an de suspension ;
Que cette décision avait été infirmée partiellement par la Commission de recours, par procès-verbal n°003/CR-2011 de la réunion du jeudi 24 Novembre 2011, ramenant la période de suspension du 24 Novembre 2011 au 18 Mai 2012 et confirmant les autres dispositions ;
Qu’ainsi, à ses dires, la décision de suspension ayant pris fin en 2012, le délai de cinq (5) ans inscrit à l’article 41 al 4b n’est pas encore atteint, de sorte que Monsieur VAGBA Alexis ne peut pas faire acte de candidature au sein de la FIF ;
Que donc cette présence sur la liste d’une personne dont la candidature est irrecevable emporte des conséquences ;
Qu’il soutient qu’il ressort des statuts de la FIF que nul ne peut seul faire acte de candidature à la présidence de la FIF s’il ne produit en même temps la liste des membres du Comité Exécutif comme précisé à l’article 41 al 2c : être présenté avec sa liste de membres du Comité Exécutif ;
Qu’il est inconcevable, selon lui, de dire que le Comité Exécutif peut être élu sans le Président, ou le Président sans le Comité, l’élection des deux entités se déroulant simultanément ;
Qu’il conclut donc qu’il faut déclarer irrecevable la candidature de monsieur VAGBA Alexis au poste de membre du Comité Exécutif ;
Que partant de là selon lui, il faut alors constater et dire que l’irrecevabilité de la candidature de VAGBA Alexis entraîne automatiquement celle de la liste des membres du Comité Exécutif présentée par Monsieur Sidy DIALLO ;
Qu’enfin dit-il, il faut déclarer que, Monsieur Sidy DIALLO ne pouvant seul être candidat sans la liste des membres du Comité Exécutif, sa candidature est irrecevable ;
DES MOTIFS
I- EN LA FORME
Considérant que Monsieur BICTOGO Salif a formé son recours contre la Décision n°001-2016/CE/FIF rendue, le 11 Janvier 2016, par la Commission Electorale dans les formes et délais prévus par le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Qu’il convient de le recevoir en son action ;
II- AU FOND
A- SUR L’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR VAGBA ALEXIS
Considérant que Monsieur BICTOGO Salif soulève l’irrecevabilité de la candidature de Monsieur VAGBA Alexis au Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football, sur la liste présentée par Monsieur DIALLO Sidy Augustin, motif pris de ce qu’ayant été sanctionné par la Commission de Discipline, et cinq années ne s’étant pas encore écoulée depuis cette sanction, l’Article 41 alinéa 4-d des Statuts de cette fédération lui interdit toute candidature à ce poste ;
Considérant que l’Article 41 alinéa 4-d des Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football dispose que « Les candidats aux postes de membres du Comité Exécutif doivent n’avoir pas encouru les sanctions sportives telle que stipulées à la lettre g de l’alinéa 2 du présent article » ;
Considérant que la lettre g de l’alinéa 2 de l’Article concerné énonce qu’il faut « ne pas avoir encouru dans les cinq ans qui précèdent l’Assemblée Générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la CAF, de l’UFOA et de la FIF ou tout autre organisme sportif » ;
Considérant qu’il est constant, comme résultant du Procès-verbal n°032-2011 de la réunion du Mardi 8 Novembre 2011 de la Commission de discipline de la Fédération Ivoirienne de Football, partiellement reformé suivant procès-verbal n°001/CM/2011 de la Commission de recours à sa réunion du Jeudi 24 Novembre 2011, que Monsieur VAGBA Alexis, alors membre de l’équipe dirigeante de l’Africa Sport National, a subi une sanction disciplinaire, au même titre que son équipe et les autres membres, consistant en une peine d’amende et en une peine de suspension ;
Considérant qu’il est également constant que cette sanction disciplinaire a couru jusqu’au 18 Mai 2012, date à laquelle elle a pris fin ;
Considérant que jusqu’à la date prévue pour l’Assemblée Générale Elective, moins de cinq années se seront écoulées ;
Considérant que ce faisant, Monsieur VAGBA Alexis ne remplit pas une des conditions d’éligibilité, lesquelles sont cumulatives ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer la décision querellée sur ce point, et de déclarer irrecevable la candidature de Monsieur VAGBA Alexis au poste de membre du Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football.
B- SUR L’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR DIALLO SIDY AUGUSTIN ET DE LA LISTE DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF PRESENTE PAR CE DERNIER
Considérant que Monsieur BICTOGO Salif, tirant les conséquences de l’irrecevabilité de la candidature de Monsieur VAGBA Alexis, estime que cette irrecevabilité doit s’étendre aux autres membres de la liste présentée aux postes de membres du Comité Exécutif, et partant à la personne même de Monsieur DIALLO Sidy Augustin, ne pouvant être candidat sans liste ;
Considérant que l’Article 41 des Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football, relatif aux conditions d’éligibilité, dispose en son alinéa 2-c que pour être candidat à la présidence de la FIF, il faut « être présenté avec sa liste de membre du Comité Exécutif par un collectif de, au moins, huit (8) membres actifs de la FIF à savoir trois (3) clubs évoluant en D1, deux (2) clubs évoluant en D2, deux (2) clubs évoluant en D3 et un (1) groupement d’intérêt du football. » ;
Considérant que ni les Statuts, ni le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football, ne prévoit qu’en cas d’invalidation de la candidature d’un membre du Comité Exécutif, la liste présentée et la candidature de la tête de liste doivent être également déclarées irrecevables ;
Que bien mieux, il appartient à l’Assemblée Générale Elective, instance suprême de la Fédération Ivoirienne de Football, d’approuver la liste en l’élisant ;
Considérant que dès lors, il n’appartient ni à la Commission Electorale ni à la Commission de Recours, tirant les conséquences de l’invalidation de la candidature d’un des membres au poste de membre du Comité Exécutif, d’invalider et la liste entière, et la candidature de la tête de liste, lesquels remplissent les conditions d’éligibilité auxdits postes ;
Considérant qu’il échait que la Commission Electorale interpelle le candidat dont la liste présente cette anomalie, à l’effet de procéder, dans les plus brefs délais et avant la tenue de l’Assemblée Générale Elective, au remplacement du membre ne remplissant pas les conditions d’éligibilité telles qu’exigées par l’Article 41 des Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Considérant que cette position ressort par ailleurs implicitement de l’Article 14 du Code Electoral lorsqu’il est stipulé que « la liste finale et officielle des candidats est envoyée à tous les membres de l’Assemblée Générale ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées dans un délai d’au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée Générale Elective. » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur BICTOGO Salif est mal fondé à solliciter l’irrecevabilité et de la liste des membres du Comité Exécutif, et de la candidature de Monsieur DIALLO Sidy Augustin.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1 : Déclare Monsieur BICTOGO Salif recevable en son recours contre la Décision n°001-2016/CE/FIF rendue, le 11 Janvier 2016, par la Commission Electorale pour être intervenu dans les formes et délais prévus par le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football et l’y dit partiellement fondé ;
Article 2 : Déclare irrecevable la candidature de Monsieur VAGBA Alexis au poste de membre du Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Article 3 : Déclare Monsieur BICTOGO Salif mal fondé en ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la liste des membres du Comité Exécutif et la candidature de Monsieur DIALLO Sidy Augustin ;
Article 5 : Confirme la décision querellée en toutes ses autres dispositions.
Décision délibérée par la Commission de Recours pour les Elections de la Fédération Ivoirienne de Football en sa séance du 20 Janvier 2016
Où siégeaient
Monsieur MONDON Pacôme, Président
Madame BOGUY AHEBEE Elisabeth, Membre
Monsieur SENI Allard Marie Ernest, Membre
La Commission de Recours pour les Elections,
Vu le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Vu les Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Vu le Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Fédération Ivoirienne de Football en date du 21 Novembre 2015 en son point 6 relatif à l’élection des membres de la Commission de Recours pour les élections ;
FAITS
La Commission Electorale, statuant sur les candidatures à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 Février 2016, a pris la décision n°001-2016 du 11 Janvier 2016, aux qualités de laquelle il convient de se reporter ;
Par exploit de remise de courrier en date du 14 Janvier 2016 du ministère de Maître ZAHOUI Dacoury Joachim, Huissier de justice près la Cour d’appel et le Tribunal de première instance d’Abidjan, Monsieur BICTOGO Salif a initié un recours contre la décision sus-énoncée, conformément à l’article 10 du Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football, pour entendre invalider la candidature de Monsieur DIALLO Sidy Augustin ;
Sur ce recours, la Commission de Recours pour les élections s’est réunie en sa séance de ce jour ;
DROIT
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant de la requête de Monsieur BICTOGO Salif en date du 14 Janvier 2016 ;
La Commission de Recours pour les Elections, après analyse et discussions,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur BICTOGO Salif en ses demandes, fins et conclusions ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et des motifs ci-après ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE MONSIEUR BICTOGO SALIF
Par exploit de remise de courrier en date du 14 Janvier 2016, Monsieur BICTOGO Salif, agissant en personne, a formé recours contre la Décision n°001-2016/CE/FIF du 11 Janvier 2016 de la Commission Electorale, laquelle, sur les candidatures déclarées à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 Février 2016, a statué ainsi qu’il suit :
« Article 1 : Déclare irrecevable la candidature de Monsieur Salif BICTOGO
Article 2 : Arrête, ainsi qu’il suit, la liste des candidats à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 Février 2016 :
- Monsieur Augustin Sidy DIALLO. »
Au soutien de son recours, Monsieur BICTOGO Salif expose que par décision à lui notifiée le 11 Janvier 2016, le Président de la Commission Electorale l’informait de ce que la candidature retenue pour l’élection du Président de la FIF était celle de Monsieur Sidy DIALLO ;
Que dans cette décision, le Président de la Commission énoncait que « considérant que par lettre en date du 07 Janvier 2016 la commission de discipline de la FIF a déclaré à la Commission Electorale que Monsieur Augustin Sidy DIALLO et les membres de sa liste n’avaient pas fait l’objet de sanction disciplinaire au cours des cinq (5) dernières années ;
Que la Commission vérifiait ainsi le critère d’éligibilité prévu par l’article 41 al 4b des statuts qui dispose que : les candidats aux postes de membres du Comité Exécutif doivent :
d) n’avoir pas encouru de sanctions sportives telles que stipulées à la lettre g de l’alinéa 2 du présent article.
Qu’à son sens, il faut considérer qu’une telle affirmation est incorrecte au regard des faits ;
Qu’en effet, soutient-il, sur la liste des membres du comité exécutif présentée par Monsieur Sidy DIALLO, figure le nom de Monsieur VAGBA Alexis ;
Qu’il rappelle que Monsieur VAGBA Alexis était membre de l’équipe dirigeante de l’Africa Sport d’Abidjan, qui avait été sanctionnée par la commission de discipline de la FIF à un million d’amende et à un an de suspension ;
Que cette décision avait été infirmée partiellement par la Commission de recours, par procès-verbal n°003/CR-2011 de la réunion du jeudi 24 Novembre 2011, ramenant la période de suspension du 24 Novembre 2011 au 18 Mai 2012 et confirmant les autres dispositions ;
Qu’ainsi, à ses dires, la décision de suspension ayant pris fin en 2012, le délai de cinq (5) ans inscrit à l’article 41 al 4b n’est pas encore atteint, de sorte que Monsieur VAGBA Alexis ne peut pas faire acte de candidature au sein de la FIF ;
Que donc cette présence sur la liste d’une personne dont la candidature est irrecevable emporte des conséquences ;
Qu’il soutient qu’il ressort des statuts de la FIF que nul ne peut seul faire acte de candidature à la présidence de la FIF s’il ne produit en même temps la liste des membres du Comité Exécutif comme précisé à l’article 41 al 2c : être présenté avec sa liste de membres du Comité Exécutif ;
Qu’il est inconcevable, selon lui, de dire que le Comité Exécutif peut être élu sans le Président, ou le Président sans le Comité, l’élection des deux entités se déroulant simultanément ;
Qu’il conclut donc qu’il faut déclarer irrecevable la candidature de monsieur VAGBA Alexis au poste de membre du Comité Exécutif ;
Que partant de là selon lui, il faut alors constater et dire que l’irrecevabilité de la candidature de VAGBA Alexis entraîne automatiquement celle de la liste des membres du Comité Exécutif présentée par Monsieur Sidy DIALLO ;
Qu’enfin dit-il, il faut déclarer que, Monsieur Sidy DIALLO ne pouvant seul être candidat sans la liste des membres du Comité Exécutif, sa candidature est irrecevable ;
DES MOTIFS
I- EN LA FORME
Considérant que Monsieur BICTOGO Salif a formé son recours contre la Décision n°001-2016/CE/FIF rendue, le 11 Janvier 2016, par la Commission Electorale dans les formes et délais prévus par le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Qu’il convient de le recevoir en son action ;
II- AU FOND
A- SUR L’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR VAGBA ALEXIS
Considérant que Monsieur BICTOGO Salif soulève l’irrecevabilité de la candidature de Monsieur VAGBA Alexis au Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football, sur la liste présentée par Monsieur DIALLO Sidy Augustin, motif pris de ce qu’ayant été sanctionné par la Commission de Discipline, et cinq années ne s’étant pas encore écoulée depuis cette sanction, l’Article 41 alinéa 4-d des Statuts de cette fédération lui interdit toute candidature à ce poste ;
Considérant que l’Article 41 alinéa 4-d des Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football dispose que « Les candidats aux postes de membres du Comité Exécutif doivent n’avoir pas encouru les sanctions sportives telle que stipulées à la lettre g de l’alinéa 2 du présent article » ;
Considérant que la lettre g de l’alinéa 2 de l’Article concerné énonce qu’il faut « ne pas avoir encouru dans les cinq ans qui précèdent l’Assemblée Générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la CAF, de l’UFOA et de la FIF ou tout autre organisme sportif » ;
Considérant qu’il est constant, comme résultant du Procès-verbal n°032-2011 de la réunion du Mardi 8 Novembre 2011 de la Commission de discipline de la Fédération Ivoirienne de Football, partiellement reformé suivant procès-verbal n°001/CM/2011 de la Commission de recours à sa réunion du Jeudi 24 Novembre 2011, que Monsieur VAGBA Alexis, alors membre de l’équipe dirigeante de l’Africa Sport National, a subi une sanction disciplinaire, au même titre que son équipe et les autres membres, consistant en une peine d’amende et en une peine de suspension ;
Considérant qu’il est également constant que cette sanction disciplinaire a couru jusqu’au 18 Mai 2012, date à laquelle elle a pris fin ;
Considérant que jusqu’à la date prévue pour l’Assemblée Générale Elective, moins de cinq années se seront écoulées ;
Considérant que ce faisant, Monsieur VAGBA Alexis ne remplit pas une des conditions d’éligibilité, lesquelles sont cumulatives ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer la décision querellée sur ce point, et de déclarer irrecevable la candidature de Monsieur VAGBA Alexis au poste de membre du Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football.
B- SUR L’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR DIALLO SIDY AUGUSTIN ET DE LA LISTE DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF PRESENTE PAR CE DERNIER
Considérant que Monsieur BICTOGO Salif, tirant les conséquences de l’irrecevabilité de la candidature de Monsieur VAGBA Alexis, estime que cette irrecevabilité doit s’étendre aux autres membres de la liste présentée aux postes de membres du Comité Exécutif, et partant à la personne même de Monsieur DIALLO Sidy Augustin, ne pouvant être candidat sans liste ;
Considérant que l’Article 41 des Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football, relatif aux conditions d’éligibilité, dispose en son alinéa 2-c que pour être candidat à la présidence de la FIF, il faut « être présenté avec sa liste de membre du Comité Exécutif par un collectif de, au moins, huit (8) membres actifs de la FIF à savoir trois (3) clubs évoluant en D1, deux (2) clubs évoluant en D2, deux (2) clubs évoluant en D3 et un (1) groupement d’intérêt du football. » ;
Considérant que ni les Statuts, ni le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football, ne prévoit qu’en cas d’invalidation de la candidature d’un membre du Comité Exécutif, la liste présentée et la candidature de la tête de liste doivent être également déclarées irrecevables ;
Que bien mieux, il appartient à l’Assemblée Générale Elective, instance suprême de la Fédération Ivoirienne de Football, d’approuver la liste en l’élisant ;
Considérant que dès lors, il n’appartient ni à la Commission Electorale ni à la Commission de Recours, tirant les conséquences de l’invalidation de la candidature d’un des membres au poste de membre du Comité Exécutif, d’invalider et la liste entière, et la candidature de la tête de liste, lesquels remplissent les conditions d’éligibilité auxdits postes ;
Considérant qu’il échait que la Commission Electorale interpelle le candidat dont la liste présente cette anomalie, à l’effet de procéder, dans les plus brefs délais et avant la tenue de l’Assemblée Générale Elective, au remplacement du membre ne remplissant pas les conditions d’éligibilité telles qu’exigées par l’Article 41 des Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Considérant que cette position ressort par ailleurs implicitement de l’Article 14 du Code Electoral lorsqu’il est stipulé que « la liste finale et officielle des candidats est envoyée à tous les membres de l’Assemblée Générale ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées dans un délai d’au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée Générale Elective. » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur BICTOGO Salif est mal fondé à solliciter l’irrecevabilité et de la liste des membres du Comité Exécutif, et de la candidature de Monsieur DIALLO Sidy Augustin.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1 : Déclare Monsieur BICTOGO Salif recevable en son recours contre la Décision n°001-2016/CE/FIF rendue, le 11 Janvier 2016, par la Commission Electorale pour être intervenu dans les formes et délais prévus par le Code électoral de la Fédération Ivoirienne de Football et l’y dit partiellement fondé ;
Article 2 : Déclare irrecevable la candidature de Monsieur VAGBA Alexis au poste de membre du Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Article 3 : Déclare Monsieur BICTOGO Salif mal fondé en ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la liste des membres du Comité Exécutif et la candidature de Monsieur DIALLO Sidy Augustin ;
Article 5 : Confirme la décision querellée en toutes ses autres dispositions.
Décision délibérée par la Commission de Recours pour les Elections de la Fédération Ivoirienne de Football en sa séance du 20 Janvier 2016
Où siégeaient
Monsieur MONDON Pacôme, Président
Madame BOGUY AHEBEE Elisabeth, Membre
Monsieur SENI Allard Marie Ernest, Membre