Une ordonnance prise par le chef d’Etat Alassane Ouattara précise les conditions d’élection des membres du Sénat, une nouvelle institution qui va former avec l’Assemblée nationale le Parlement ivoirien, a-t-on appris lundi.
Selon l’ordonnance en date du 14 février, les sénateurs de la mandature 2018-2020 sont élus par les députés, les conseillers régionaux, municipaux et de districts en exercice.
Le scrutin est organisé par la Commission électorale indépendante (CEI) et les sénateurs sont élus "à la majorité relative sur une liste bloquée à tour".
La date du scrutin n’a pas encore été fixée par le gouvernement.
Chaque région ou chaque district autonome est représenté par deux sénateurs.
La Côte d’Ivoire comprend 31 régions et deux districts autonomes (Abidjan et Yamoussoukro), ce qui devrait donner un total de 66 sénateurs élus.
Conformément à la Constitution ivoirienne, les deux tiers des sénateurs sont élus et un tiers est nommé par le président de la République.
Les sénateurs sont élus pour cinq ans mais la mandature de 2018 prendra fin en 2020, selon les dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de mars 2016.
L’ordonnance du 14 février précise que tout Ivoirien, âgé de 35 ans révolus à la date de l’élection, qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu au Sénat.
Sont inéligibles, les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans, les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, démis d’office pour malversation, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques.
Sont également inéligibles, les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, les militaires et assimilés en exercice.
"Ils ne peuvent être acceptés que s’ils font une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat", souligne l’ordonnance qui ajoute qu’en cas de non-élection ou de non-réélection, ces personnes réintègrent "de plein droit" leur emploi d’origine.
Selon l’ordonnance en date du 14 février, les sénateurs de la mandature 2018-2020 sont élus par les députés, les conseillers régionaux, municipaux et de districts en exercice.
Le scrutin est organisé par la Commission électorale indépendante (CEI) et les sénateurs sont élus "à la majorité relative sur une liste bloquée à tour".
La date du scrutin n’a pas encore été fixée par le gouvernement.
Chaque région ou chaque district autonome est représenté par deux sénateurs.
La Côte d’Ivoire comprend 31 régions et deux districts autonomes (Abidjan et Yamoussoukro), ce qui devrait donner un total de 66 sénateurs élus.
Conformément à la Constitution ivoirienne, les deux tiers des sénateurs sont élus et un tiers est nommé par le président de la République.
Les sénateurs sont élus pour cinq ans mais la mandature de 2018 prendra fin en 2020, selon les dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de mars 2016.
L’ordonnance du 14 février précise que tout Ivoirien, âgé de 35 ans révolus à la date de l’élection, qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu au Sénat.
Sont inéligibles, les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans, les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, démis d’office pour malversation, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques.
Sont également inéligibles, les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, les militaires et assimilés en exercice.
"Ils ne peuvent être acceptés que s’ils font une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat", souligne l’ordonnance qui ajoute qu’en cas de non-élection ou de non-réélection, ces personnes réintègrent "de plein droit" leur emploi d’origine.