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Politique Publié le jeudi 13 février 2020 | Abidjan.net

3ème République, 3ème mandat de Ouattara, … : Un juriste-expert ouvre le débat

© Abidjan.net Par DR
Forum de Haut Niveau sur l`Agenda 2063 de l`Union Africaine
Addis-Abeba, le Samedi 08 février 2020. Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA a pris part ce samedi au Forum de Haut Niveau sur l`Agenda 2063 de l`Union Africaine, à Addis-Abeba (Ethiopie), en marge du 33e Sommet ordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de l`Union Africaine.
Dans une contribution dont Abidjan.net a eu copie, un juriste-expert, consultant international ouvre le débat sur la possibilité d’un troisième mandat du président de la République, Alassane Ouattara, en faisant une analyse profonde de la Constitution de 2016, ses acquis, et ses limites.

Ci-dessous, en intégralité, ce texte qui ne laissera pas indifférente l’opinion sur la situation en Côte d’Ivoire. A vos plumes.


‘’Vers la suppression de la limitation des mandats présidentiels en Côte d’Ivoire ?’’



Aujourd’hui, à huit (8) mois de l’élection présidentielle on ne sait toujours pas si le président de la République est candidat à un troisième mandat et cette situation pose plus de problèmes qu’elle n’en résout en ce moment.

Avec le doute que laisse planer le président de la République sur sa possible candidature et la répression engagée contre les potentiels sérieux adversaires à l’élection présidentielle prochaine, tout annonce une confrontation programmée entre le Pouvoir et l’Opposition politique en cette année 2020.

A l’évidence, les élections ne pourraient être apaisées que si la conscience nationale, le patriotisme et l’intérêt général l’emportent sur l’Amour propre et les intérêts personnels de partis et de clans.

Telle est l’économie succincte des analyses que suscite au plan juridique l’examen objectif de la lettre de la Constitution et du contexte politique actuel en Côte d’Ivoire qui tend inexorablement vers la suppression par les tenants du pouvoir de la limitation des mandats présidentiels si le scrutin d’octobre 2020 devait se tenir avec le président de la République sortant comme candidat.



Dan Félix KAMAYO

Expert-Juriste, Consultant international
C’est dans ce contexte de grandes inquiétudes qu’il me paraît utile d’aborder un sujet crucial et d’actualité, car, au cœur de nombreux conflits politiques en Afrique. Il se s’agit ni plus ni moins que du respect par les dirigeants africains des Constitutions adoptées par leurs peuples.

En Côte d’Ivoire, le prochain scrutin se tiendra-t-il avec le président sortant en fin de second mandat ?

La question reste posée et la réponse n’est guère facile à apporter, tant l’intéressé lui-même, après avoir solennellement affirmé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, est revenu sur sa position en annonçant publiquement que la Constitution lui permettait de se présenter et de faire encore deux autres mandats. Aussi, dans ces conditions, se réserve-t-il le droit de donner sa position 90 jours avant les élections présidentielles prochaines.

Les juristes et autres experts du droit qu’il aurait consultés en la matière lui auraient, en effet, donné un avis favorable. Car, à partir du moment où nous avons une 3ème République créée par une nouvelle Constitution qui entraîne un chamboulement institutionnel sans précédent, avec notamment l’Exécutif qui enregistre la création d’un poste de Vice-président de la République, le Parlement qui devient bicaméral, et la création de plusieurs Cours, il faut considérer que nous sommes passés sous une ère politique et institutionnelle nouvelle. Et que dès lors, ce qui a été fait par le passé sous l’empire de la défunte Constitution ne peut continuer à produire ses effets sous la 3ème République.

Des voix se sont élevées pour soutenir la position contraire, à savoir que le président de la République ne peut pas se représenter une troisième fois en raison de la limitation des mandats présidentiels à deux en vertu de l’article 55 de la nouvelle Constitution qui stipule que : « Le Président de la République est élu pour cinq an au suffrage universelle direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois. Il choisit un vice-Président qui est élu en même temps que lui… »

La position du président de la République mérite d’être objectivement analysée à la lumière de la Constitution.

Aussi convient-il de se poser la vraie question juridique qui s’impose en l’espèce, à savoir quel est le statut personnel du président de la République au regard de la Constitution du 08 novembre 2016, vu que cette Constitution est entrée en vigueur au cours de son second mandat engagé, après son élection en 2015 sous l’empire de la défunte Constitution de 2000. Subséquemment, son entrée en vigueur, a-t-elle pu emporter une remise à zéro des compteurs avec la possibilité pour le président de la République de faire deux autres mandats en raison de sa nouveauté ?

La réponse à ces questions principales et subséquentes requiert avant toute analyse, un éclairage sur l’exigence dans tout système démocratique et républicain de l’exercice du pouvoir par des personnes élues.

I. De l’exigence de l’exercice du pouvoir par des personne élues

Selon Wikipédia, l’encyclopédie libre, la République désigne un mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues. La République est surtout une forme d’organisation de la dévolution et de l’exercice du pouvoir politique institutionnalisé dont la naissance est liée à l’adoption par le peuple d’une nouvelle Constitution. Elle est toujours suivie d’élections pour la désignation du président de la République.

En France, on en est à la 5èmeRépublique dont le fonctionnement est régi par la Constitution du 4 octobre 1958. Elle a été suivie par les élections législatives des 23 et 30 novembre 1958 et de l’Élection du président de la République, le 21 décembre 1958 qui a été remportée par le Général Charles DE GAULLE.

Pour la 3ème République ivoirienne, entrée en vigueur le 08 novembre 2016, il convient de faire observer qu’elle n’a été suivie d’aucune élection du président de la République pour la mise en place de la première ère politique de la 3ème République.

Néanmoins, il s’en est suivi deux mois après, précisément le 18 décembre 2016, des élections législatives remportées par le parti au pouvoir.

On remarque sur ce point, au titre des dispositions transitoires et finales de la Constitution, l’article 182 qui stipule en son alinéa 2 que : « ……. le mandat de l’Assemblée nationale en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution expire à la fin de l’année 2016.

Le mandat du parlement élu après l’entrée en vigueur de la présente constitution s’achève en décembre 2020. ».

Les parlementaires de l’Assemblée nationale ayant donc été élus sous l’empire de la 3ème République sont les vrais élus légitimes de la République, conformément à la lettre de la Constitution et aux traditions républicaines et démocratiques.

Ainsi, s’il est pertinent de soutenir que la naissance d’une nouvelle République remet les compteurs à zéro, avec l’avènement d’une nouvelle ère politique marquée par de nouvelles institutions, il importe cependant de rappeler que cette nouvelle ère s’accompagne impérativement et consubstantielle de l’élection de nouveaux dirigeants, y compris à la Présidence de la République pour les incarner légitimement.

Cela n’ayant pas été le cas pour le président de la République, aussi convient-il de s’interroger sur le statut personnel que lui confère la présente Constitution.

II. Du statut personnel du Président de la République au regard de la Constitution du 08 novembre 2016



1. Un faisceau d’indices intrinsèques contenus dans la Constitution

La réponse à cette question fondamentale est fournie par les dispositions des articles 179 et 184 ci-dessous insérés au titre XVI de ladite Constitution qui traite des dispositions transitoires et finales. Il s’agit là, d’indices intrinsèques suffisamment révélateurs du statut que la Constitution confère au Président actuel de la République.

On remarque à cet effet, que les stipulations de l’article 179 ci-dessous, mentionnent précisément la terminologie de Président en exercice pour désigner le Président de la République.

Art.179

« Le Président en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le Vice-Président de la République après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le Président de république met fin à ses fonctions.

Le vice-président de la République ainsi nommé prête serment dans les conditions prévues par la loi devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. »

En outre, l’on note que l’article 184 traite de l’entrée en vigueur de la Constitution et stipule qu’elle entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République.

art.184

« La présente constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République.

Elle est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat »

Ainsi, il est explicitement reconnu et acté l’existence d’un Président en exercice dont les prérogatives sont respectivement sollicitées.

Ces dispositions constitutionnelles traduisent, au plan juridique, l’application d’un principe général du droit à valeur constitutionnelle dans tout système juridique au monde : celui de l’intangibilité des droits et situations acquis, motivé par le souci d’assurer la sécurité des situations juridiques personnelles et leur continuité. En d’autres termes, le principe des droits acquis, un élément constitutif de l’Etat de droit.

S’agissant du président de la République, c’est la confirmation et consécration de sa qualité personnelle de président de la République et la continuité de cette qualité sous la 3ème République. Celle-ci ayant été acquise et conférée à l’occasion de sa victoire pour son second mandat à l’élection présidentielle de 2015, tenue sous l’empire de la Constitution de 2000.

Dès lors, la Constitution actuellement en vigueur n’a pas fait disparaitre à l’évidence ce qui a été fait par le passé sous l’empire de la défunte Constitution qui continue de produire ses effets sous la 3ème République, et ce, exclusivement sur la personne du président de la République réélue en 2015 sous son empire et maintenu en fonction.

Alors, si, cette assertion devrait-être réfutée, comment pourrait-on justifier la position du président actuel à la tête de la nouvelle République sans y avoir été élu.

Comme on le voit, la remise absolue des compteurs à zéro, alléguée par les partisans du pouvoir et qui équivaut à invoquer la non rétroactivité aurait dû nécessiter la convocation d’une élection présidentielle après l’adoption de la Constitution en 2016, comme cela l’a été pour les parlementaires.

2. Un faisceau d’indices extrinsèques

Il s’infère de ce qui précède qu’en dehors de la Constitution, d’autres sources constitutionnelles militent en faveur ou confortent la thèse du principe de la continuité du mandat présidentiel de 2015.

En effet, à l’issue de la réélection du président de la République pour le second mandat de cinq ans, le mardi 03 novembre 2015, conformément à l’article 39 de la Constitution du 1er août 2000, pour sa prise de fonction, une cérémonie de prestation de serment du président de la République devant le Conseil constitutionnel s’est tenue à Abidjan au Palais de la Présidence de la République,

Le Conseil constitutionnel, présidé par Monsieur Koné Mamadou, a, dans un premier temps, procédé à la lecture de la décision n°CI-2015-EP-162/02-11/CC/SG, décision de confirmation de la victoire d’Alassane Ouattara telle que proclamée par la Commission électorale indépendante (CEI), le mercredi 28 octobre 2015.

La formule du serment est :



« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation.



Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».



Le Conseil Constitutionnel s’étant à cette occasion réunit en audience solennelle publique, comme dans toute juridiction, il est évident qu’il a été dressé le procès-verbal et établi la minute de l’audience de la prestation de serment support juridique de la qualité personnelle de président de la République réélu.

Ces documents contiennent des informations à caractère public au sens de la loi n° 2013 -867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public.

Au demeurant, tout citoyen ivoirien se souviendra, qu’en 2016, le président de la République n’a aucunement prêté serment sur la nouvelle Constitution du 08 novembre 2016 en vigueur, alors qu’en son article 58, elle le prescrit en ces termes : « Après la proclamation définitive des résultats, par le Conseil constitutionnel, le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.

Le Vice-président de la Républiques assiste à la cérémonie de prestation de serment… »

La formule de serment étant identique à celle de la Constitution de 2000.

Pourquoi une telle exigence n’a point été imposée par la Constitution au président de la République alors qu’elle a été imposée au Vice-président de la République qui après sa désignation a prêté serment le lundi 16 Janvier 2017, au Palais de la Présidence de la République (Cf article 179) ?

La réponse à cette question procède de tout ce qui a été dit et démontré précédemment à savoir la continuité du mandat présidentiel de 2015, le président de la République ne pouvant en aucun cas prêter une seconde fois serment, car étant déjà en fonction depuis 2015.

Aussi, s’induit-il clairement qu’en vertu de la continuité du mandat présidentiel de 2015 opéré, à la lumière des articles 179 et 184 de la Constitution du 08 novembre 2016, et de l’effet intangible de la prestation de serment du mardi 03 novembre 2015 qui le lie, le président de la République n’a de statut personnel que celui d’un président de la République élu sortant en fin de deuxième mandat, et inéligible pour un troisième mandat, car frappé par l’interdiction de l’article 55 qui stipule : « Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois … »

L’actuel Président de la République est donc sous la 3ème République d’office inéligible à l’élection présidentielle de 2020, dont l’échéance fixée, n’aurait pas été 2020, si l’on n’avait pas à l’évidence tenu compte de l’élection présidentielle de 2015.

Par ailleurs, le Président de la République aurait-il voulu lui-même s’opposer à sa propre candidature qu’il ne se serait pris autrement. En effet, on se souvient, qu’à l’occasion de son message du nouvel An 2020 à la nation, le 31 décembre 2019, le président de la République a affirmé qu’il s’agissait de ses derniers vœux à la nation à l’occasion du second mandat que le peuple lui a confié en 2015.

C’est l’aveu explicite et solennelle par lui-même de la continuité dans la 3ème République de son second mandat entamé sous la 2ème République et son inéligibilité à la prochaine élection présidentielle.

Le juge constitutionnel ivoirien n’aurait aucune autre alternative que de le déclarer inéligible, sauf si la disposition constitutionnelle restreignant la rééligibilité n’existe plus.

Ainsi, la révision constitutionnelle de l’article 55 s’offre comme la seule issue de salut du président de la République pour briguer un troisième mandat présidentiel.

Les articles 177 et 178 de la Constitution traitent de la révision constitutionnelle.

A la lumière de l’article 177, il est accordé au président de la République le privilège de passer outre la voie du référendum et de faire adopter par voie parlementaire à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du congrès effectivement en fonction, un projet de révision constitutionnelle.

Une fois adopté à cette majorité qualifiée, le projet de révision est promulgué par le président de la République et rendu automatiquement applicable.

L’article178, quant à lui, révèle que la disposition restreignant la rééligibilité du président de la République ne fait pas partie des matières interdites de révision limitées à la forme républicaine du gouvernement et à la laïcité de l’Etat en ces termes :

« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision ».

Avec la récente arrestation et levée de l’immunité parlementaire des députés du groupe ‘’Rassemblement’’ proche de Guillaume SORO, qui ne sont plus en fonction, la recherche de la majorité des 2/3 pour l’adoption d’un projet de révision se trouve sans doute facilité.

En dehors du Juge constitutionnel ivoirien, à saisir dans le cadre du contentieux de l’éligibilité, le Juge africain de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) pourrait être sollicité pour un avis sur l’éligible du président de la République pour un troisième mandant.
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