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Journal Officiel Source: Gouvernement

Journal Officiel N° 36 du jeudi 5 septembre 1996

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Journal Officiel N° 36 du jeudi 5 septembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
SOMMAIRE Journal Officiel N° 36 du jeudi 5 septembre 1996
SOMMAIRE


PARTIE OFFICIELLE


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

3 juin…..Décret n° 96-425 chargeant M. Bandama N’Gatta, ministre de la Défense, de l’intérim du ministère de l’Intérieur et de l’Intégration nationale, pendant l’absence de M. Emile Constant Bombet.

3 juin…..Décret n° 96-470 portant renouvellement de la période de mise en détachement de cinq ans de M. Yéboué Kouassi Maurice auprès du ministère de l’Intérieur et de l’Intégration nationale.

17 juin…..Décret n° 96-477 chargeant M. Niamien N’Goran, ministre de l’Economie et des Finances, de l’intérim du ministère des Ressources minières et pétrolières, pendant l’absence de M. Mohammed Lamine Fadika.

20 juin…..Décret n° 96-478 chargeant M. Léon Konan Koffi, ministre d’Etat chargé des Relations avec les Cultes, et du Dialogue avec les Partis et Groupements politiques, de l’intérim du ministère d’Etat chargé des Relations avec les Institutions, pendant l’absence de M. Ahoua N’Guetta Timothée.

20 juin…..Décret n° 96-479 chargeant Mme Albertine Hépié Gnanazan, ministre de la Famile et de la Promotion de la Femme, de l’intérim du ministère de la Santé publique, pendant absence de M. Maurice Kakou Guikahué.

3 juillet…..Décret n° 96-496 chargeant M. Amadou Ouattara, ministre délégué auprès du ministre de l’Agri culture et des Ressources animales chargé de la Promotion des jeunes exploitants agricoles, de l’intérim du ministère de l’Agriculture et des Ressources animales, pendant l’absence de M . Lambert Kouassi Konan .

3 juillet…..Décret n° 96-497 chargeant M. Ezan Akélé, ministre des Infrastructures économiques, de l’intérim du ministère de l’Economie et des Finances, pendant l’absence de M. N’Goran Niamien .

3 juillet Décret n° 96-498 chargeant M. Bernard Zadi Zaourou, ministre de la Culture, de l’intérim du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, pendant l’absence de M. Lanciné Gon Coulibaly.

3juillet…..Décret n° 96-500 portant promotions et nominations dans l’Ordre national.

3 juillet…..Décret n° 96-501 portant nominations dans l’Orde national

3 juillet Décret n° 96-505 portant nominations dans l ’ Ordre du Mérite ivoirien .

5 juillet…..Décret n° 96-511 chargeant M. Ahoua N’Guetta Timothée, ministre d’Etat chargé des Relations avec les Institutions, de l’intérim du Premier Ministre, pendant l’absence de M. Daniel Kablan Duncan.

5 juillet…..Décret n° 96-512 chargeant M. Léon Konan Koffi, ministre d’Etat chargé des Relations avec les Cultes, et du dialogue avec les Partis et Groupements politiques, de l’intérim du ministère des Affaires étrangères, pendant l’absence de M . Amara Essy .

8 juillet…..Décret n° 96-513 chargeant M. Albert Kacou Tiapani, ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement, de l’intérim du ministère des Infrastructures économiques, pendant l’absence de M. Ezan Akélé.

8 juillet…..Décret n° 96-514 chargeant Mme Albertine Gnanazan Hépié, ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, de l’intérim du ministère de la Santé publique, pendant l’absence de M. Maurice Kacou Guikahué.

8 juillet…..Décret n° 96-515 chargeant M. N’Goran Niamien, ministre de l’Economie et des Finances, de l’intérim du ministère du Commerce, pendant l’absence de M. Ferdinand Kacou Angora.

8 juillet…..Décret n° 96-516 chargeant Mme Danièle BoniClaverie, ministre de la Communication, de l’intérim du ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement industriel, pendant l’absence de M. Ahoua N’Doli Théophile.

8 juillet…..Décret n° 96-517 chargeant M. Bandama N’Gatta, ministre de la Défense, de l’intérim du ministère des Ressources minières et pétrolières, pendant l’absence de M. Mohammed Lamine Fadika.

15 juillet…..Décret n° 96-519 chargeant M. Vlami-bi-Dou Faustin, ministre de la Promotion des jeunes et de la Culture civique, de l’intérim du ministère des Sports, pendant l’absence de M. Robert Guéi.

17 juillet…..Décret n° 96-520 chargeant M. Ezan Akélé, ministre des Infrastructures économiques, de l’intérim du ministère du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement, pendant l’absence de M. Albert Kacou Tiapani.

19 juillet…..Décret n° 96-521 chargeant M. Bandama N’Gatta, ministre de la Défense, de l’intérim du ministère de la Justice et des Libertés publiques, pendant l’absence de M. Faustin Kouamé.

22juillet…..Décret n° 96-522 chargeant M. Amadou Ouattara, ministre délégué auprès du minister de l’Agriculture et des Ressources animals chargé de la promotion des jeunes exploitants agricoles, de l’intérim du ministère chargé des Matières premières, pendant l’absence de M. Alain Gauze.


MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’INTEGRATION NATIONALE

3 juin…..Décret n° 96-451 organisant les transports sanitaires terrestres.


MINISTERE DE LA DEFENSE


3 juilet…..Décret n° 96-499 portant mise à la retraite d’officiers des Forces Armées nationales.

29 juillet…..Arrêté n° 3650 MD. CAB. O. portant nomination du Colonel Koné Gbambélé, commandant de la zone opérationnelle de la partie Ouest de la Côte d’Ivoire.


MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

3 juin…..Décret n° 96-431 portant réglementation du pâturage et des déplacements du bétail.

3 juin…..Décret n° 96-434 fixant les principes d’indemnisation des préjudices causés à des animaux d’élevage.

3 juin…..Décret n° 96-435 réglementant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.


MINISTERE CHARGE DES MATIERES PREMIERES

3 juin…..Décret n° 96-437 portant nomination de M. Diallo Albert, directeur de la Promotion, des Statistiques, de la Documentation et de la Revue de Marchés .


MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

4 juillet…..Décret n° 96-508 portant nomination de M. Kouassi Kouamé, président du Comité national de Politique économique et de M. Assémien Alexandre Clovis, vice-président.



MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

25 juin…..Décret n° 96-489 autorisant l’Etat à souscrire au capital social de la société anonyme dénommée Aéroport international d’Abidjan, en abrégé (AERIA) .



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

25 juin…..Décret n° 96-490 portant nomination de M. Gbato Maninga, directeur de l’Enseignement technique et professionnel.

25 juin…..Décret n° 96-491 portant nomination de M. Vassindou Baba Chérif, directeur de l’Entreprenariat et de l’Insertion professionnelle.



MINISTERE DES RESSOURCES MINIERES ET PETROLIERES

3 juin…..Décret n° 96-454 portant attribution d’un permis de recherches à la Société pour le Développement minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) dans la région de Sassandra.

3 juin…..Décret n° 96-455 portant attribution d’un permis de recherches à la Société pour le Développement minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) dans la région de Soubré.

3 juin…..Décret n° 96-456 portant attribution d’un permis de recherches à la Société pour le Développement minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) dans la région de Mahapleu-Sangouiné.

3 juin…..Décret n° 96-457 portant attribution d’un permis de recherches à la Société pour le Développement minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) dans la région de Ouellé-Prikro.

DECRET n° 96-479 du 20 juin 1996. — Mme Albertine Hépié Gnanazan, ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, est chargée de l’intérim du ministère de la Santé publique, pendant l’absence de M. Maurice Kacou Guikahué.

Le présent décret prendra effet pour compter du 19 juin 1996.


DECRET n° 96-496 du 3 juillet 1996. — M. Amadou Ouattara, ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et des Ressources animales, chargé de la Promotion des jeunes exploitants agricoles, est chargé de l’intérim du ministère de l’Agriculture et des Ressources animales, pendant l’absence de M. Lambert Kouassi Konan.

Le présent décret prendra effet pour compter du 1er juillet 1996.


DECRET n° 96-497 du 3 juillet 1996. —M. Ezan Akélé, ministre des Infrastructures économiques, est chargé de l’intérim du ministère de l’Economie et des Finances, pendant l’absence de M. N’Goran Niamien.

Le présent décret prendra effet pour compter du 2 juillet 1996.

DECRET n° 96-498 du 3 juillet 1996. — M. Bernard Zadi Zaourou, ministre de la Culture, est chargé de l’intérim du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, pendant l’absence de M. Lanciné Gon Coulibaly.

Le présent décret prendra effet pour compter du 3 juillet 1996.


DECRET n° 96-511 du 5 juillet 1996. — M. Ahoua N’Guetta Timothée, ministre d’Etat chargé des Relations avec les Institutions, est chargé de l’intérim du Premier Ministre, pendant l’absence de M. Daniel Kablan Duncan.

Le présent décret prendra effet pour compter du 3 juillet 1996.


DECRET n° 96-512 du 5 juillet 1996. —M. Léon Konan Koffi, ministre d’Etat chargé des Relations avec les Cultes, et du dialogue avec les Partis et Groupements politiques, est chargé de l’intérim du ministère des Affaires étrangères, pendant l’absence de M. Amara Essy.


Le présent décret prendra effet pour compter du 4 juillet 1996.


DECRET n° 96-513 du 8 juillet 1996. — M. Albert Kacou Tiapani, ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement, est chargé de l’intérim du ministère des Infrastructures économiques, pendant l’absence de M. Ezan Akélé.

Le présent décret prendra effet pour compter du 7 juillet 1996.


DECRET n° 96-514 du 8 juillet 1996. —Mme Albertine Gnanazan Hépié, ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, est chargée de l’intérim du ministère de la Santé publique, pendant l’absence de M. Maurice Kacou Guikahué.

Le présent décret prendra effet pour compter du 7 juillet 1996.

DECRET n° 96-515 du 8 juillet 1996. — M. N’Goran Niamien, ministre de l’Economie et des Finances, est chargé de l’intérim du ministère du Commerce, pendant l’absence de M. Ferdinand Kacou Angora.

Le présent décret prendra effet pour compter du 5 juillet 1996.


DECRET n° 96-516 du 8 juillet 1996. — Mme Danièle BoniClaverie, ministre de la Communication, est chargée de l’intérim du ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement industriel, pendant l’absence de M. Ahoua N’Doli Théophile.

Le présent décret prendra effet pour compter du 5 juillet 1996.


DECRET n° 96-517 du 8 juillet 1996.— M. Bandama N’Gatta, ministre de la Défense, est chargé de l’intérim du ministère des Ressources minières et pétrolières, pendant l’absence de M. Mohammed Lamine Fadika.

Le présent décret prendra effet pour compter du 3 juillet 1996.


DECRET n° 96-519 du 15 juillet 1996. — M. Vlami-bi Dou Faustin, ministre de la Promotion des Jeunes et de la Culture civique, est chargé de l’intérim du ministère des Sports, pendant l’absence de M. Robert Guéi.

Le présent décret prendra effet pour compter du 13 juillet 1996


DECRET n° 96-520 du 17 juillet 1996. — M. Ezan Akélé, ministre des Infrastructures économiques, est chargé de l’intérim du ministère du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement, pendant l’absence de M. Albert Kacou Tiapani.

Le présent décret prendra effet pour compter du 16juillet 1996.


DECRET n° 96-521 du 19 juillet 1996. —M. Bandama N’Gatta, ministre de la Défense, est chargé de l’intérim du ministère de la Justice et des Libertés publiques, pendant l’absence de M. Faustin Kouamé.

Le présent décret prendra effet pour compter du 18juillet 1996.


DECRET n° 96-522 du 22 juillet 1996. — M. Amadou Ouattara, ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et des Ressources animales, chargé de la promotion des jeunes exploitants agricoles, est chargé de l’intérim du ministère chargé des Matières premières, pendant l’absence de M. Alain Gauze.

Le présent décret prendra effet pour compter du 20 juillet 1996.


MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’INTEGRATION NATIONALE

DECRET n° 96-451 du 3 juin 1996 organisant les transports sanitaires terrestres.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur rapport conjoint du ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale, du ministre de la Défense et du ministre de la Santé publique,

Vu le décret n° 60-29 du 12 janvier 1960 portant règlement du fonctionnement des hôpitaux et formations sanitaires publics ;

Vu le décret n° 61-137 du 15 avril 1961 portant institution en République de Côte d’Ivoire d’un service national de la Protection civile modifié par le décret n° 76-425 du 23 juin 1976 ;

Vu le décret n° 64-212 du 26 mai 1964 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ;

Vu le décret n° 74-202 du 30 mai 1974 portant création du Groupement de Sapeurs-Pompiers militaires ;

Vu le décret n° 76-725 du 15 septembre 1976 réglementant l’installation et l’utilisation des sirènes et des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux sur les véhicules automobiles ;

Vu le décret n° 81-157 du 4 mars 1981 relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 91-658 du 9 octobre 1991 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du service d’Aide médicale urgente (SAMU) ;

Vu le décret n° 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE

Article premier. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux transports de personnes malades, blessées ou parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectués à l’aide de moyens de transports terrestres spécialement adaptés à cet effet.

Elles ne s’appliquent pas aux transports des personnels de défense effectués à l’aide de moyens propres aux Armées.

Art. 2. — Les transports sanitaires terrestres sont assures par les établissements et services hospitaliers publics ou privés, le corps des sapeurs-pompiers, le service d’Aide médicale urgente (SAMU) et les associations ou organismes de secours agréés par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale et du ministre de la Santé publique.

Art. 3. — Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres ressortissent aux catégories suivantes :

1° Catégorie A : Ambulance de secours et de soins d’urgence (A.S.S.U.) et ambulance de réanimation (A.R.) ;

2° Catégorie B : Véhicule de secours aux asphyxiés et aux blesse (V.S.A.B.) ;

3° Catégorie C : Ambulance ;

4° Catégorie D : Véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale et du ministre de la Santé publique.

Art. 4. — Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres mentionnés à l’article 3 ci-dessus appartiennent aux catégories suivantes :

1 ° Médecins compétents ou qualifiés en réanimation ou en médecine d’urgence ;

2° Infirmiers anesthésistes-réanimateurs ;

3° Titulaires du certificat de capacité de conducteur d’ambulance institué par le ministre de la Santé publique ;

4° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de Secourisme avec la mention réanimation ;

5° Personnes titulaires du brevet national de Secourisme avec mention réanimation, ou de la carte d’auxiliaire de santé, ou appartenant à une des professions réglementées par le Code de santé publique ;

6° Conducteurs d’ambulance titulaires depuis plus d’un an du permis de conduire (au moins de la catégorie B).

Art. 5. — Pour assurer les transports sanitaires terrestres, il faut disposer :

1 ° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux norms définies à l’article 6 ci-dessous ;

2° De véhicules appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnés à l’article 3 ci-dessus, véhicules dont ils ont un usage exclusif.

Art. 6. —Les équipes effectuant des transports sanitaires terrestres doivent être composés comme suit :

1° Pour les véhicules de catégorie A : quatre personnes appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l’article 4 dont :

— Une de la catégorie 1 ;

— Une de la catégorie 2.

2° Pour les véhicules de catégorie B : trois personnes appartenant aux catégories de personnels édictées à l’article 4 dont deux appartenant aux catégories 3 et 4 ;

3° Pour les véhicules de catégorie C : deux personnes appartenant aux catégories de personnels édictées à l’article dont l’une de la catégorie 2 ou 3 ;

4° Pour les véhicules de catégorie D : deux personnes don’t une appartenant aux catégories 3 ou 5.

Art. 7. — Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente sont du ressort exclusif des établissements et services hospitaliers publics, du service d’Aide médicale urgente (SAMU) et du corps des sapeurs pompiers.

Les transports sanitaires de malades, blessés ou paturientes effectués sur prescription médicale peuvent être assurés par les établissements et services hospitaliers privés et les associations ou organismes privés de secours agréés selon des modalités prévues par arrêté du ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale et du ministre de la Santé publique.

Art. 8. — Seuls les services publics de secours d’urgence sont autorisés à mettre en service des véhicules sanitaires légers de catégorie D.
Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.

Art. 9. — Les transports sanitaires doivent être effectués dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d’aucune sorte entre les malades.

Ils doivent en outre être assurés :

— Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus ;

— En tenant compte des indications données par le médecin ;

— Sans interruption injustifiée du trajet.

Art. 10. — Les établissements et services hospitaliers privés et les associations ou organismes de secours agréés sont tenus de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires, au contrôle des services des directions régionales et départementales de la Santé publique, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale et du ministre de la Santé publique.

Art. 11. — Les établissements et services hospitaliers publics et privés et les associations ou les organismes de secours agrees qui effectuent des transports sanitaires terrestres doivent tenir constamment à jour la liste du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

Cette liste est adressée annuellement à la direction régionale ou départementale de la Santé. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.

Art. 12. — Les établissements et services hospitaliers publics et privés et les associations ou les organismes de secours agréés qui effectuent des transports sanitaires sont tenus d’adresser au préfet du département dans lequel ils exercent la liste des véhicules utilisés à cet effet et la liste du personnel composant les équipages.

Art. 13. — Les établissements et services hospitaliers privés ou les associations et organismes de secours agréés qui ne se conforment pas aux prescriptions susvisées se voient retirer leur agrément par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale et du ministre de la Santé publique.

Art. 14. — Les véhicules affectés aux transports sanitaires, en dehors de ceux des services d’incendie et de secours et du service d’Aide médicale urgente (SAMU), ne sont pas des véhicules prioritaires et sont donc soumis aux dispositions du Code de la route conformément au décret n° 64-212 du 26 mai 1964 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.

Tous les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions du décret n° 76-725 du 15 septembre 1976 réglementant l’installation et l’utilisation des sirens et des avertisseurs sonores et lumineux sur les véhicules automobiles.

Art. 15. — Toute personne, association ou organisation qui, par dénomination, emblèmes ou autre moyen, tend à faire croire faussement qu’elle participe au fonctionnement des services d’incendie et de secours, du service d’Aide médicale urgente (SAMU) et des soins d’urgence sera punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe.

Art. 16. — Le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale, le ministre de la Défense et le ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal official de la République de Côte d’Ivoire.

Fait le 3 juin 1996.

Henri Konan BEDIE.




MINISTERE DE LA DEFENSE

DECRET n° 96-499 du 3 juillet 1996. — Sont mis d’office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à pension d’ancienneté à compter du 31 décembre 1996, les officiers des Forces Armées nationales ayant atteint la limite d’âge de leur grade et dont les noms suivent :

A. —GENDARMERIE

Colonels :

MM. Douty Honoré ;
Menan Ekanza.
Lieutenant-colonel :
M. Aka N’Dri Antoine.
Chef d’Escadron :

MM. Karamoko Ladji ;
Monnsoh Kadjo.

Capitaine :
M. Gbahou Gouesséao Patrice.

B. — ARMEE DE TERRE

Généraux de Brigade :
MM. M’Bahia Kouadio Konan L. ;
Konan Banny François ;
Bléhouan Zohoré Emile.
Colonels :

MM. Lanciné Bamba ;
Milan Narcisse ;
Gravi N’Guessan ;
Oulé Gono Antoine ;
Mébra Bakayoko ;
Kouyo Grognan François.

Commandant :

M. Koffi Touré Joseph


ARRETE n° 3650 MD. CAB. O. du 29 juillet 1996. — Est nommé le colonel Koné Gbambélé, commandant de la Zone opérationnelle de la partie Ouest de la Côte d’Ivoire couvrant notamment les sous-préfectures ci-après : San-Pédro, GrandBéréby, Tabou, Grabo, Taï, Guiglo, Bloléquin, Toulépleu, Bin-Houyé, Zouan-Hounien, Danané, Sipilou, Ouaninou, Koonan, Touba, Borotou, Booko.



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

DECRETn0 96-431 du 3 juin 1996portant réglementation du pâturage et des déplacements du bétail.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de l’Agriculture et des Ressources animales,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 653-328 du 29 juillet 1963 portant réglementation de la Police sanitaire des animaux en Côte d’Ivoire et les décrets modificatifs n° 65-266 du 18 août 1965 et n° 67-413 du 21 septembre 1967 ;

Vu le décret n° 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,


DECRETE :

TITRE PREMIER

Déplacement du bétail

Article premier. — La divagation des animaux domestiques est interdite en permanence sur l’étendue du territoire national.

Art. 2. — L’importation de bétail destiné à la boucherie sous forme de troupeaux convoyés à pied est interdite en tout point des frontières nationales.

Art. 3. — Le con voyage à pieds de troupeaux de commerce de plus de 30 bovins constitués d’animaux issus d’élevages implantés sur le territoire national est interdit.

Art. 4. — Le pacage et le passage des animaux sont interdits sur les terrains portant des cultures.

Seuls les terrains non cultivés et les terrains en jachère peuvent être parcourus par des animaux domestiques.

Art. 5. — Pendant les périodes de pâturage, les animaux sont soit placés dans les parcs clôturés, soit gardés.

Le gardiennage des animaux au cours des périodes de pâturage est assuré à raison d’un bouvier pour 50 bovins au plus et d’un berger pour 120 ovins ou caprins au plus.

Art. 6. — Le parcage de nuit est obligatoire. Les déplacements nocturnes des animaux sont interdits.

Art. 7. — Il peut être délimité des pistes pastorales et des zones pastorales dans lesquelles les cultures sont soit interdites, soit autorisées à l’intérieur de parcelles clôturées. Ces restrictions imposées aux activités agricoles doivent être justifiées par le besoin de limiter les risques de dégâts aux cultures sur des itinéraires obligatoires pour les animaux, notamment pour permettre l’accès à des barrages et points d’eau, à des installations de soins, à des marchés à bétail et à des zones de pâturages.

La délimitation de ces pistes et zones pastorales est effectuée par les autorités administratives compétentes après consultation des populations concernées. Le mode de délimitation sera precise par arrêté.


TITRE II

Calendrier agro-pastoral

Art. 8. — Il est instauré dans les régions Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre-Nord et Centre et en cas de besoin dans les autres régions, un calendrier agro-pastoral qui précise les dates de début et fin de cycles culturaux annuels.Ces datesdéterminent la période des cultures et la période pastorale.

Au cours de la période pastorale le pacage des terrains de cultures récoltées et la transhumance sont autorisés.

Au cours de la période de culture, le pacage des terrains de cultures récoltées et la transhumance sont interdits interdits. Les animaux et troupeaux doivent être maintenus sur les terrains incultes, les jachères et les pâturages dans leur circonscription administrative d’origine.

Art. 9. — Le calendrier agro-pastoral est fixé pour chaque région concernée par un arrêté préfectoral pris après avis des organisations agro-pastorales.

Cet arrêté précise si nécessaire les dispositions spécifiques applicables aux cultures pratiquées dans le département.

Les domaines privés concédés ou loués par l’Etat et ceux qui ont fait l’objet de la délivrance d’un titre de propriété ne sont pas assujettis aux dispositions de ce calendrier.

Art. 10 — Afin de réduire les conflits liés aux dégâts causes aux récoltes stockées sur champs, les récoltes des cultures annuelles pluviales doivent être évacuées des champs ou, à défaut, efficacement protégées avant le début de la période pastorale.

Art. 11. — Pendant la période pastorale, les dégâts aux cultures annuelles pluviales sur pied et aux récoltes stockées sur champs ne donnent lieu à une indemnisation que si la responsabilité de l’éleveur est clairement établie et celle de l’agriculteur entièrement dégagée.

Art. 12. — En ce qui concerne les cultures pluriannuelles, les cultures irriguées, les cultures maraîchères et les cultures pérennes, la réglementation relative aux dégâts de culture reste en vigueur toute l’année. Leur destruction tout au long de leur cycle végétatif donne lieu à l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.


TTTRE III

Transhumance externe

Art. 13. — Les séjours et déplacements saisonniers sur le territoire national de troupeaux transhumants originaires de pays avec lesquels des accords spécifiques ont été passes peuvent être autorisés.

Art. 14. — Le franchissement de la frontière par les troupeaux transhumants se fait de jour aux postes de contrôle prévus à cet effet et dont la liste est fixée par arrêté du minister de l’Agriculture et des Ressources animales.

Art. 15. — Pour être autorisés à entrer sur le territoire national, les responsables des troupeaux doivent être en mesure d’indiquer leur destination et de justifier l’accord préalable des autorités des zones d’accueil.

Le déplacement pour rejoindre cette zone d’accueil se fait selon un itinéraire précisé.

A défaut, à la demande de leurs propriétaires, les troupeaux peuvent être dirigés dans des zones d’accueil par les responsables des postes d’entrée.

Art. 16. — Avant d’être autorisés à entrer sur le territoire national, les responsables des troupeaux doivent être détenteurs de documents d’identité régulièrement délivrés par les services compétents de leurs pays d’origine et être en règle vis-à-vis de la réglementation sur la circulation des personnes entre les Etats.

Ils doivent justifier de l’identité et du domicile des propriétaires des animaux.

Ils doivent être en possession de documents sanitaires régulièrement délivrés par les services compétents de leurs pays d’origine attestant d’un statut sanitaire des animaux conforme à la réglementation en vigueur en Côte d’Ivoire.

Art. 17. — Lorsque les conditions requises par les articles 15 et 16 ci-dessus sont remplies, il est délivré par les responsables des postes de contrôle un laissez-passer de transhumance qui doit être présenté à toute réquisition des autorités, durant le séjour sur le territoire national. Le modèle de laissez-passer de transhumance est donné à l’annexe I.

Dans la mesure où des Accords internationaux prévoient l’établissement par le pays d’origine d’un document de transhumance permettant de porter les mentions nécessaires, ce document peut tenir lieu de laissez-passer de transhumance dès lors qu’il est visé et complété par le poste de contrôle.

Les mentions figurant sur le laissez-passer de transhumance sont portées dans un registre des transhumants numéroté ouvert à chaque poste de contrôle.

Art. 18. — Les responsables des troupeaux sont tenus de se signaler aux autorités préfectorales et sous-préfectorales de chacun des départements traversés. Le passage est attesté par une mention portée sur le laissez-passer de transhumance ou le document international en tenant lieu par les services chargés de l’élevage.

La sortie du territoire national s’effectue par les postes de contrôle.

Art. 19. — D’une façon générale, les propriétaires et bouviers des troupeaux transhumants sont tenus de se conformer à la réglementation en vigueur sur l’ensemble du territoire national.


TITRE IV

Fourrière et sanctions

Art. 20. — Les animaux domestiques errant ou pacageant dans des conditions interdites par le présent décret seront conduits à la fourrière par l’autorité administrative locale.

Art. 21. — Les propriétaires des animaux domestiques errant ou pacageant dans des conditions interdites par le present décret sont passibles d’une amende forfaitaire payable entre les mains du percepteur de la localité concernée et fixée à 500 francs par bovin, ovin, caprin ou porcin.

Art. 22. — L’autorité administrative ayant procédé à la mise en fourrière a l’obligation de remettre les animaux à leurs propriétaires ou bergers lorsque ceux-ci auront présenté le reçu du paiement de l’amende forfaitaire et se seront acquittés auprès de lui des frais de fourrière.

Art. 23. — Les frais de fourrière sont fixés et publiés annuellement par l’autorité administrative qui en a la charge.

Art. 24. — Si dans un délai de 72 heures à compter de la mise en fourrière, les propriétaires ou responsables des animaux ne se sont pas fait connaître ou n’ont pas présenté le reçu de paiement de l’amende forfaitaire et payé les frais de fourrière, le représentant de l’autorité administrative ayant procédé à la mise en fourrière est autorisée à mettre les animaux en vente. Le produit de la vente sera acquis, suivant le cas, au Budget général ou au
Budget communal.

Art. 25. — Un troupeau transhumant externe dont les gardiens ne sont pas en mesure de produire le laissez-passer de transhumance ou un document en tenant lieu autorisé, régulièrement visé par les autorités des postes de contrôles et des départements traverses tel que prévu aux articles 17 et 18 ci-dessus est conduit à la fourrière ou reconduit à la frontière par les autorités préfectorales et sous-préfectorales aux frais du propriétaire des animaux.
Les autorités du pays d’origine du troupeau sont informées sans délai.

Le propriétaire des animaux dispose de dix jours pour se présenter aux autorités administratives afin de régler les amendes prévues à l’article 21 ci-dessus et les frais de fourrière et organiser le retour par transport routier ou ferroviaire de son troupeau dans son pays d’origine.

Au-delà du délai de dix jours, l’autorité administrative est autorisée à procéder à la vente des animaux. Le produit de la vente sera acquis, suivant le cas, au Budget général ou au Budget communal.


TITRE V

Dispositions finales

Art. 26. — Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 27. — Le ministre de l’Agriculture et des Ressources animales, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait le 3 juin 1996.
Henri Konan BEDIE



4 juillet…..Décret n° 96-510 portant nomination de directeurs d’Administration centrale au ministère des Ressources minières et pétrolières.


MINISTERE DU COMMERCE

3 juin…..Décret n° 96-462 portant nomination de M. Attoh Hubert, inspecteur général du Commerce.

18 juillet…..Décision n° 20 MC. CAB. portant nomination de M. Aguié Amaffou Germain, chef de Projet du Marché de Gros de Bouaké et du Réseau national de Marché de Gros.


MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

3 juin…..Décret n° 96-463 relatif à l’intervention des Architectes dans les projets de construction.


MINISTERE DE LA PROMOTION DES JEUNES ET DE LA CULTURE CIVIQUE

4 juillet…..Décret n° 96-511 portant nomination de M. Bamba Mory, chef du Service autonome des Etudes et de la Recherche au ministère de la Promotion des Jeunes et de la Culture civique.


MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

3 juin…..Décret n° 96-464 portant nomination de M. N’Guessan Séguy Mathieu, directeur du Développement régional au ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement industriel.

3 juin…..Décret n° 96-465 portant nomination de M. Assémien Alexandre Clovis, directeur du Plan au ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement industriel.

3 juin…..Décret n° 96-466 portant nomination de M. Soro Nagolo, directeur du Développement industriel au ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement industriel.

3 juin…..Décret n° 96-467 portant nomination de M. Pierre Paoulou, directeur des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries (PME-PMI) au ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement industriel.

3 juin…..Décret n° 96-468 portant nomination de M. Gnago Toussaint, directeur des Affaires administratives et financières au ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Dévelop pement industriel.

3 juin Décret n° 96-469 modifiant et complétant le décret n° 95-519 du 5 juilet 1995 portant agrément en qualité d’entreprise prioritaire à la Société ivoirienne de Manufactures (I.M.) à Abidjan.


MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES CHARGE DE L’ENERGIE ET DES TRANSPORTS

30 juillet……Arrêté n° 94 MDIE. ET. CAB. JK. portant nomination de Mme Salami, née Akpé Adio Bernadette, chef de Cabinet au ministère délégué auprès du ministre des Infrastructures économiques, chargé de l’Energie et des Transports.
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