x Télécharger l'application mobile Abidjan.net Abidjan.net partout avec vous
Télécharger l'application
INSTALLER
PUBLICITÉ

Art et Culture Publié le vendredi 3 avril 2009 | Le Nouveau Réveil

Assemblée générale du Burida : Voici le mode opératoire des élections des collèges

Le ministre de la Culture et de la francophonie ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes;
Vu le décret N° 2008- 168 du 15 mai 2008, portant création, organisation et fonctionnement du fonds de soutien à la culture et la création artistique ;
Vu le décret N° 2008- 357 du 20 novembre 2008, portant reforme du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA)
Vu le décret N° 2007- 450 du 29 mars 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2007-456 du 7 Avril 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret N°2007- 458 du 20 avril 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret N°2007-476 du 15 Mai 2007 portant organisation du Ministère de la Culture et de la Francophonie ;
Vu le Compte rendu de la réunion du 13 mars 2009 relatif à la mise en place des nouveaux organes du Burida.
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté détermine le mode opératoire des élections des collèges composant l'assemblée générale du Burida.
Article 2 : Le processus d'installation des collèges se déroulera sous la supervision du ministre en charge de la culture ou de son représentant.
Article 3 : Les électeurs sont constitués de l'ensemble des sociétaires du Burida.
Article 4 : Pour être membre d'un collège, il faut ;
- avoir la qualité d'électeur ;
- jouir de tous ses droits civiques et civils.
La liste des candidats retenus est à consulter dans les locaux du Burida après la date prévue pour la clôture du dépôt des candidatures.
Article 5: Le vote étant personnel, l'électeur est tenu de se présenter en personne pour exprimer son suffrage. Le cas échéant, il pourra exprimer son vote par procuration légalisée à la mairie. Le mandataire doit avoir la qualité de sociétaire du Burida. Article 6: Avant la tenue des élections, le ministre en charge de la culture en détermine le lieu qu'il divulgue par voie de presse. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle.
Articie 7: Ne peuvent avoir accès à la salle de vote que les personnes munies de leur carte de sociétaire.
Article 8: Tout électeur ou candidat à un poste électif, qui se rend coupable directement ou indirectement de faits constitutifs d'atteinte à l'ordre public dûment constatés par le bureau de vote, sera de plein droit déchu de son droit de vote.
En cas de troubles graves empêchant le bon déroulement du scrutin, le président du bureau de vote, après avis du ministre de la culture ou de son représentant, prendra, les dispositions nécessaires pour les faire cesser.
Article 9: Nul ne peut appartenir à plusieurs collèges à la fois conformément à l'article 9 du décret n° 2008-357 du 20 novembre 2008 portant reforme du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA).
Article 10: II est mis en place un bureau de vote par le ministère en charge de la culture pour l'organisation des élections.
Article 11: Le bureau de vote est constitué d'un (01) président, de quatre (04) assesseurs et de deux (02) secrétaires de séance. Il travaille en collaboration avec un huissier de justice qui valide les résultats des élections.
Article 12: Les membres du bureau de vote sont nommés par arrêté du ministre de la culture et de la francophonie.
Les fonctions des membres du bureau de vote sont gratuites ; cependant une indemnité leur sera allouée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13: Les activités du Bureau de vote prennent fin après toutes les élections et la remise des documents y afférents au ministre en charge de la culture ou son représentant. Ces documents comprennent notamment :
- le procès-verbal des élections ;
- la liste d'émargement.
Le président du bureau de vote transmet également le matériel électoral accompagné d'un inventaire signé.
Article 14: Le mode de scrutin en vue de la désignation des membres de chaque collège est le scrutin uninominal conformément au compte-rendu de la réunion du 13 mars 2009.
L'absence d'un candidat ne peut faire obstacle au déroulement des opérations de vote.
Article 15: Les membres des différents collèges sont élus au bulletin secret et sont désignés à la majorité relative des suffrages exprimés des membres disposant du droit de vote de la corporation concernée,
Article 16: Les électeurs choisissent leur candidat sur un bulletin unique dressé à cet effet et comportant des cases dans lesquelles ils marquent d'une croix leur choix. Le bulletin est réputé nul s'il y figure plus d'un choix ;
De môme, toute surcharge ou anomalie dûment constatée sur le bulletin annule le suffrage exprimé.
Article 17: Le dépouillement du scrutin a lieu sur place et la proclamation des résultats se fait par le président du bureau de vote aussitôt les dépouillements terminés,
Article 18: Un procès verbal est rédigé par les secrétaires de séance assistés des autres membres du bureau de vote et est signé de tous les membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats,
Article 19: La proclamation des résultats se fait à haute et intelligible voix par le président du bureau de vote.
Article 20: conformément à l'article 9 du décret précité, sont retenus à l'issue des différentes élections, dans l'ordre, les candidats ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés :
- pour le collège des auteurs compositeurs, arrangeurs et adaptateurs d'œuvres musicales, 95 personnes ;
- pour le collège des auteurs adaptateurs et traducteurs d'oeuvres dramatiques, dramacomusicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomimiques, 10 personnes;
- pour le collège des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres littéraires, 10 personnes;
- pour le collège des auteurs et adaptateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, 05 personnes;
- pour le collège des auteurs, d'œuvres plastiques, graphiques, design et photographiques, 10 personnes;
- pour le collège des artistes interprètes ou exécutants, 10 personnes;
- pour le collège des architectes et des auteurs de programme d'ordinateur et de bases de données, 05 personnes ;
- pour le collège des sculpteurs et tapissiers, 05 personnes ;
- pour le collège des créateurs (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins) de modes, adaptateurs et traducteurs d'œuvres littéraires, 05 personnes ;
- pour le collège des auteurs d'œuvres publicitaires, 05 personnes ;-
- pour le collège des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, 05 personnes ; pour le collège des éditeurs, 05 personnes ;
Article 21: Tous les membres d'une même corporation constituent d'office le collège dans le cas ou celle-ci ne dispose pas du nombre de membres requis pour sa formation.
Article 22: À la date des élections, si une corporation n'a pas de membres pour constituer son collège faute d'adhésion au Burida, elle ne sera pas représentée à l'assemblée générale en cours d'exercice.
Article 23: Lorsqu'une corporation disposant d'adhérents au Burida ne présente aucun candidat pour constituer son collège, celle-ci ne sera pas représentée à l'assemblée générale en cours d'exercice.
Article 24: Dans le cas où le nombre de poste à pourvoir est inférieur
au nombre de candidats enregistrés pour une corporation donnée et qu'à l'issue des élections le résultat affiche des candidats ex aequo, il sera procédé à un tirage au sort pour retenir les gagnants conformément à l'article 15 du présent arrêté.
Article 25: Lorsque le nombre de postes à pourvoir est supérieur au nombre de candidats élus, le président du bureau de vote constate et prend acte du nombre de personnes élues.
Article 26: En cas d'ex aequo compromettant le choix du ou des derniers membres du collège/ il sera procédé/ à un tirage au sort au sein des candidats ex œquo de queue de liste.
Article 27: Le ministre en charge de la culture ou son représentant a compétence pour connaître de tout contentieux lié au processus d'installation des collèges de l'Assemblée Générale du Burida.
Article 28: En cas de contestation/ la partie plaignante saisit le ministre en charge de la culture pour décision. La plainte doit être faite par écrit dans les 72 heures après la proclamation des résultats. Cette réclamation doit indiquer de façon précise les motifs de la plainte.
Article 29: Tous les frais occasionnés pour l'organisation desdites élections sont à la charge du Burida.
Article 30: Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire.
Article 31: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié partout ou besoin sera.
KOUADIO Komoé Augustin
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Playlist Art et Culture

Toutes les vidéos Art et Culture à ne pas rater, spécialement sélectionnées pour vous

PUBLICITÉ