Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1962 (2010), 1951 (2010), 1946 (2010), 1942 (2010) et 1933 (2010), et les déclarations de son président relatives à la situation en Côte d’Ivoire et dans la sous-région,
Rappelant la lettre datée du 7 janvier 2011 (S/2011/5), dans laquelle le Secrétaire général recommande le déploiement temporaire à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), jusqu’au 30 juin 2011, de 2 000 militaires supplémentaires venant s’ajouter aux capacités militaires et policières temporaires autorisées par la résolution 1942 (2010),
Rappelant les arrangements de coopération entre missions prévus aux paragraphes 4 à 6 de sa résolution 1609 (2005) et au paragraphe 6 de sa résolution 1938 (2010), et rappelant le paragraphe 7 de sa résolution 1962 (2010) et son intention d’envisager d’autoriser le Secrétaire général à redéployer à titre temporaire d’autres effectifs, selon que de besoin, entre la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et l’ONUCI,
Louant les initiatives prises par le Secrétaire général et réaffirmant son appui sans réserve à son Représentant spécial en Côte d’Ivoire dans l’exercice de son mandat en vue de régler pacifiquement la situation dans le pays,
Se déclarant profondément préoccupé par la poursuite de la violence et des violations des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, y compris contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies et les civils, et soulignant que les responsables de crimes contre le personnel des Nations Unies et les civils doivent répondre de leurs actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide d’autoriser, comme l’a recommandé le Secrétaire général dans sa lettre du 7 janvier 2011 (S/2011/5), le déploiement de 2 000 militaires supplémentaires à l’ONUCI jusqu’au 30 juin 2011;
Décide d’autoriser, comme l’a recommandé le Secrétaire général dans sa lettre du 7 janvier 2011 (S/2011/5), la prorogation jusqu’au 30 juin 2011 des capacités militaires et policières supplémentaires temporaires autorisées par la résolution 1942 (2010);
Décide d’autoriser le Secrétaire général, comme suite à la résolution 1951 (2010) et au paragraphe 6 de la résolution 1962 (2010), à prolonger de quatre semaines au plus le redéploiement, à titre temporaire, de la MINUL à l’ONUCI de trois compagnies d’infanterie et d’une unité aérienne constituée de deux hélicoptères de transport militaires;
Décide d’autoriser le redéploiement, à titre temporaire, de la MINUL à l’ONUCI, en application des paragraphes 4 et 6 de sa résolution 1609 (2005), de trois hélicoptères armés et de leurs équipages, pour une période de quatre semaines, comme l’a recommandé le Secrétaire général dans sa lettre du 7 janvier 2011 (S/2011/5) et prie le Secrétaire général de le tenir informé des efforts entrepris à cet égard;
Décide d’autoriser, en remplacement de 60 policiers des Nations Unies, le déploiement de 60 membres d’unités de police constituées afin de faire face aux menaces que constituent les foules non armées;
Prie le Secrétaire général de faire le point, dans son examen à mi-parcours prévu le 31 mars 2011 au plus tard, sur les déploiements temporaires de personnel envisagés aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus ;
Décide d’autoriser le déploiement immédiat des capacités supplémentaires visées aux paragraphes 1, 4 et 5 ci-dessus et sollicite l’appui des pays qui fournissent des contingents et du personnel de police à cette fin;
Exige de toutes les parties qu’elles s’acquittent scrupuleusement de l’obligation à elles faite de respecter la sécurité de l’ONUCI et des autres membres du personnel des Nations Unies et fassent en sorte que la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui l’appuient soit pleinement respectée, avec accès immédiat et sans entrave à l’ensemble du territoire ivoirien, y compris à tous les organes administratifs et gouvernementaux, et demande instamment la levée immédiate du blocus de l’Hôtel du Golf;
Exige l’arrêt immédiat de l’utilisation qui est faite des médias, notamment de la Radiodiffusion-Télévision ivoirienne (RTI), pour diffuser de fausses informations incitant à la haine et à la violence, notamment contre les Nations Unies et en particulier l’ONUCI;
Réaffirme qu’il est prêt à prendre des mesures, y compris des sanctions ciblées, à l’encontre de ceux qui entravent l’action de l’ONUCI, comme il l’a souligné dans ses résolutions 1946 (2010) et 1962 (2010);
Réaffirme qu’il a autorisé le Représentant spécial du Secrétaire général, en lui apportant son plein appui, à utiliser tous les moyens nécessaires pour que l’ONUCI s’acquitte de son mandat, notamment pour assurer la protection des civils et sa liberté de circulation, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités;
Décide de rester activement saisi de la question.
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1962 (2010), 1951 (2010), 1946 (2010), 1942 (2010) et 1933 (2010), et les déclarations de son président relatives à la situation en Côte d’Ivoire et dans la sous-région,
Rappelant la lettre datée du 7 janvier 2011 (S/2011/5), dans laquelle le Secrétaire général recommande le déploiement temporaire à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), jusqu’au 30 juin 2011, de 2 000 militaires supplémentaires venant s’ajouter aux capacités militaires et policières temporaires autorisées par la résolution 1942 (2010),
Rappelant les arrangements de coopération entre missions prévus aux paragraphes 4 à 6 de sa résolution 1609 (2005) et au paragraphe 6 de sa résolution 1938 (2010), et rappelant le paragraphe 7 de sa résolution 1962 (2010) et son intention d’envisager d’autoriser le Secrétaire général à redéployer à titre temporaire d’autres effectifs, selon que de besoin, entre la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et l’ONUCI,
Louant les initiatives prises par le Secrétaire général et réaffirmant son appui sans réserve à son Représentant spécial en Côte d’Ivoire dans l’exercice de son mandat en vue de régler pacifiquement la situation dans le pays,
Se déclarant profondément préoccupé par la poursuite de la violence et des violations des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, y compris contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies et les civils, et soulignant que les responsables de crimes contre le personnel des Nations Unies et les civils doivent répondre de leurs actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide d’autoriser, comme l’a recommandé le Secrétaire général dans sa lettre du 7 janvier 2011 (S/2011/5), le déploiement de 2 000 militaires supplémentaires à l’ONUCI jusqu’au 30 juin 2011;
Décide d’autoriser, comme l’a recommandé le Secrétaire général dans sa lettre du 7 janvier 2011 (S/2011/5), la prorogation jusqu’au 30 juin 2011 des capacités militaires et policières supplémentaires temporaires autorisées par la résolution 1942 (2010);
Décide d’autoriser le Secrétaire général, comme suite à la résolution 1951 (2010) et au paragraphe 6 de la résolution 1962 (2010), à prolonger de quatre semaines au plus le redéploiement, à titre temporaire, de la MINUL à l’ONUCI de trois compagnies d’infanterie et d’une unité aérienne constituée de deux hélicoptères de transport militaires;
Décide d’autoriser le redéploiement, à titre temporaire, de la MINUL à l’ONUCI, en application des paragraphes 4 et 6 de sa résolution 1609 (2005), de trois hélicoptères armés et de leurs équipages, pour une période de quatre semaines, comme l’a recommandé le Secrétaire général dans sa lettre du 7 janvier 2011 (S/2011/5) et prie le Secrétaire général de le tenir informé des efforts entrepris à cet égard;
Décide d’autoriser, en remplacement de 60 policiers des Nations Unies, le déploiement de 60 membres d’unités de police constituées afin de faire face aux menaces que constituent les foules non armées;
Prie le Secrétaire général de faire le point, dans son examen à mi-parcours prévu le 31 mars 2011 au plus tard, sur les déploiements temporaires de personnel envisagés aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus ;
Décide d’autoriser le déploiement immédiat des capacités supplémentaires visées aux paragraphes 1, 4 et 5 ci-dessus et sollicite l’appui des pays qui fournissent des contingents et du personnel de police à cette fin;
Exige de toutes les parties qu’elles s’acquittent scrupuleusement de l’obligation à elles faite de respecter la sécurité de l’ONUCI et des autres membres du personnel des Nations Unies et fassent en sorte que la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui l’appuient soit pleinement respectée, avec accès immédiat et sans entrave à l’ensemble du territoire ivoirien, y compris à tous les organes administratifs et gouvernementaux, et demande instamment la levée immédiate du blocus de l’Hôtel du Golf;
Exige l’arrêt immédiat de l’utilisation qui est faite des médias, notamment de la Radiodiffusion-Télévision ivoirienne (RTI), pour diffuser de fausses informations incitant à la haine et à la violence, notamment contre les Nations Unies et en particulier l’ONUCI;
Réaffirme qu’il est prêt à prendre des mesures, y compris des sanctions ciblées, à l’encontre de ceux qui entravent l’action de l’ONUCI, comme il l’a souligné dans ses résolutions 1946 (2010) et 1962 (2010);
Réaffirme qu’il a autorisé le Représentant spécial du Secrétaire général, en lui apportant son plein appui, à utiliser tous les moyens nécessaires pour que l’ONUCI s’acquitte de son mandat, notamment pour assurer la protection des civils et sa liberté de circulation, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités;
Décide de rester activement saisi de la question.