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Politique Publié le lundi 5 août 2013 | L’intelligent d’Abidjan

Chapitre I : objet et champ d’application

Article 1 : La présente loi a pour objet d’instituer un régime spécial en matière d’acquisition de la nationalité pour les personnes entrant dans les catégories déterminées à l’article 2.
Ces bénéficiaires peuvent réclamer la nationalité ivoirienne par la procédure de la déclaration dans les conditions ci-dessous.
Les personnes n’entrant pas dans les catégories prévues par la présente loi sont soumises aux procédures ordinaires d’acquisition de la nationalité ivoirienne.

CHAPITRE II : DETERMINATION DES BENEFICIAIRES

Article 2 : Bénéficient des dispositions de la présente loi, les personnes entrant dans l’une des catégories ci-après:
- Les personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de vingt et un ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
- Les personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;
- Les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants.

CHAPITRE III

Article 3 : Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne par les personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, est souscrite devant le Procureur de la République ou le Substitut résident du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence qui la transmet au Ministre chargé de la Justice.
Article 4 : La déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne est faite sur un formulaire prévu à cet effet. Elle doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère en charge de la Justice.
Article 5 : Le Ministre chargé de la Justice dispose d’un délai de six mois, à compter de la souscription, pour statuer sur la demande d’acquisition de la nationalité ivoirienne.
Article 6 : Lorsqu’il est fait droit à la demande de l’intéressé, le Ministre chargé de la Justice ou la personne déléguée à cet effet lui délivre un certificat de nationalité ivoirienne.
Article 7 : Lorsque la demande est rejetée, notification en est faite à l’intéressé. Le silence gardé par le Ministre chargé de la Justice, six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, équivaut au rejet de la demande formulée par l’intéressé.
En cas de rejet, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours gracieux devant le Ministre chargé de la Justice.
En cas de rejet du recours gracieux, l’intéressé peut saisir le Président de la République d’un recours hiérarchique.
Le Président de la République dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 : La présente loi abroge la loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les décisions n°2005-04/PR du 15 juillet 2005 et 2005-10/PR du 29 août 2005 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation et abroge à toutes dispositions antérieures contraires.
Article 9 : Les dispositions de la présente loi sont applicables pour une période de vingt-quatre mois, à compter de la date de prise du décret d’application.
Article 10 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.


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Nationalité Ivoirienne
Pourquoi il faut un seul texte

L’Assemblée Nationale est saisie de deux projets de lois sur la nationalité. L’un est relatif aux dispositions spéciales en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration. L’autre porte modification des articles 12, 13, 14 et 16 ( relatifs à l'acquisition de la nationalité par mariage pour l'époux ) de la Loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité…

Ces deux projets sont proposés, au vote des Députés, en application de l’Accord de Linas-Marcoussis. Ils appellent deux séries d’observations, tant sur la forme que sur le fond.

OBSERVATIONS SUR LA FORME

Les deux textes soumis aux Députés portent sur la nationalité. Ils modifient le Code de la Nationalité actuellement en vigueur, en différents articles, comme suit:
• le premier texte relatif l’acquisition de la nationalité par déclaration remet en vigueur les articles 17 à 23 du Code de la Nationalité, qui avaient été abrogés par la Loi n°72-852 du 21 décembre 1972 ;
• le second texte modifie les articles 12, 13, 14 et 16 du Code de la Nationalité.
La question se pose alors de savoir pourquoi avoir recouru à deux lois, au lieu d’une seule. On pourrait faire observer que le premier texte ne saurait être combiné avec le second parce qu’il est spécial, d’abord à cause de sa durée de validité limitée dans le temps, ensuite en raison du fait qu’il réinstaure une ancienne une procédure abrogée. L’observation ne serait pas pertinente, pour les raisons ci-après :
• tout texte, quelle que soit sa nature (légale ou réglementaire), peut être abrogé, à tout moment, dans les mêmes formes de son adoption, si les circonstances le nécessitent et si l’autorité dont il émane le décide ainsi ;
• ensuite, il n’y a rien d’extraordinaire, ni de particulier ou spécial au fait de réinstaurer, à nouveau, un texte qui avait été abrogé, d’autant plus qu’en l’occurrence le projet vise bien, de façon explicite dans son exposé des motifs, les bénéficiaires de la procédure d’acquisition de la nationalité par déclaration abrogée depuis 1972 (articles 17 à 23 abrogés).
Au regard de ces observations, il convient de fusionner les deux textes en un texte unique modifiant les différents articles du Code de la Nationalité visés.

OBSERVATIONS DE FOND

Les observations de fond portent sur les articles 2 et 5 du projet portant dispositions spéciales en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration. L’article 2, alinéas 1 et 2, de ce projet, vise, au titre des bénéficiaires de la procédure d’acquisition de la nationalité par déclaration :
• «les personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de vingt et un ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
• Les personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire».
Les personnes visées à l’alinéa 1er. Il est certain que ces personnes ne pouvaient pas bénéficier de la nationalité de leurs parents, au cas où cette nationalité s’acquérait selon le lien du sol. Quant à leurs parents, eux-mêmes, il n’est pas exclu que ce soit dans le sens commun qu’on les qualifiait d’étrangers, en raison de leur origine ethnique, territoriale ou raciale. En tout état de cause, ceux de ces parents, qui étaient des ressortissants de colonies de l’ex-AOF, avaient la nationalité française, au même titre que les ressortissants de Côte d’Ivoire.
Les personnes visées à l’aliéna 2. Ce sont toutes les personnes qui se considèrent comme des ivoiriens d’origine, en raison de leur ethnie, qui sont ainsi visées. En effet, cet alinéa présume que toutes les personnes qui ont «(…) leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire» sont des étrangers : qu’elles soient nées dans ce pays de parents et arrière grands parents qui y sont eux-mêmes nés ; qu’elles soient venues s’y établir depuis plusieurs générations. Cet alinéa est tout simplement hétérodoxe : la présomption doit être positive et non négative, comme dans l’alinéa 2 susvisé.
Au fond, les deux catégories de personnes visées par l’article , alinéas 1 et 2, du projet sont des ivoiriens d’origine ou ont vocation à avoir cette qualité. L’exposé des motifs du projet de loi le confirme, en faisant observer que les «populations anormalement», -mais il faut entendre abusivement-, qualifiées d’étrangers, « bien qu’ayant entièrement intégré le tissu social ivoirien et se considérant comme des ivoiriens, restent juridiquement des non nationaux, sans avoir pour autant une autre nationalité (…)».
Pour apporter une réponse claire et définitive à la situation des ces personnes et de toutes celles qui ne sont pas visées dans le projet, il convient de recourir à la notion de possession d’état, comme l’ont fait toutes les anciennes colonies françaises.
L’article 5 du projet, correspond à l’ancien article 23 abrogé en 1972, donne au Ministre de la Justice le pouvoir de «statuer sur la demande d’acquisition de la nationalité» et, partant, de décider d’accorder ou de refuser celle-ci. Alors que l’ancien article 23 ne lui accordait que le pouvoir de s’opposer à l’acquisition de la nationalité, qui était automatique à partir de la déclaration du demandeur.
En résumé, il serait plus cohérent et plus judicieux d’adopter un seul texte pour procéder à un toilettage du Code de la Nationalité dans ses différentes dispositions, qui le nécessitent, dont les dispositions visées par les deux projets soumis à l’Assemblée Nationale, mais aussi celles relatives à l’attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine.

Charles Kouassi, source : une correspondance particulière
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