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Politique Publié le mercredi 4 février 2015 | Notre Voie

A 9 mois de l’élection présidentielle de 2015: pourquoi Wodié quitte le Conseil constitutionnel

© Notre Voie Par Atapointe
Visite d`Etat dans l`Iffou: Etape de M`bahiakro
Mardi 16 Spetembre 2014. Le President de la république SEM Alassane OUattara a, dans le cadre de sa visite d`Etat dans l`Iffou animé un meeting à M`bahiakro. Photo: Francis Wodié, président du Conseil constitutionnel
La présidence ivoirienne a annoncé, hier mardi, à travers un communiqué lu par le ministre Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, la démission du professeur Francis Vangah Wodié et la nomination immédiate du magistrat hors hiérarchie, de groupe A échelon unique, Koné Mamadou, à la tête du Conseil constitutionnel. Ce dernier, qui est reconnu pour être très proche du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, était précédemment président de la Cour suprême. Son poste a été confié au magistrat René Aphing Kouassi, anciennement à la tête de la Haute autorité pour la bonne gouvernance.

A la vérité, Pr Francis Vangah Wodié a succombé sous le poids des pressions du pouvoir qu’il a contribué à mettre en place. Selon des sources généralement bien informées, tout aurait commencé en juillet 2013 lorsqu’il a reçu un courrier du chef de l’Etat qui lui demandait son avis sur le changement de l’article 35 de la Constitution par voie parlementaire en vue de rendre possible sa candidature à l’élection présidentielle de 2015. Mais le président du Conseil constitutionnel ne l’aurait pas suivi. Nos sources indiquent, également, que M. Wodié aurait répondu à Alassane Ouattara que la seule voie indiquée dans le cas d’espèce est le référendum. Mais le chef de l’Etat, qui veut briguer un second mandat, n’aurait pas pour autant baissé les bras. Il va quand même se déclarer candidat à sa propre succession à la présidence de la République. Mais son ambition s’est, une fois de plus, heurtée justement à l’article 35 de la Constitution votée en 2000. Le verrou de l’article 35, qui dispose que tout candidat à l’élection présidentielle «doit être Ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d’origine… Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne», étant toujours en vigueur. Et sa dernière candidature à la présidentielle de 2010, grâce à une ordonnance du président Laurent Gbagbo, n’a pas aboli la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire. Dès lors, relèvent nos sources, Alassane Ouattara ne peut prétendre être candidat à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire tant que cette Constitution-là n’est pas modifiée. Elles insistent pour dire qu’il ne peut non plus s’autosaisir pour prendre une ordonnance lui permettant de participer à la présidentielle d’octobre prochain sans piétiner la loi. Et pour cause. Laurent Gbagbo, en recourant à l’article 48, avait contourné le verrou de l’article 35 pour autoriser le patron du Rdr à se présenter, à titre exceptionnel, à l’élection présidentielle de 2010. Francis Vangah Wodié ne voudrait pas être complice de la forfaiture que lui demanderait le pouvoir. Il aurait alors préféré démissionner de la tête du Conseil constitutionnel.

Mais l’arrivée de Koné Mamadou, un inconditionnel de Ouattara, au Conseil constitutionnel plusieurs mois avant l’élection présidentielle d’octobre 2015, insistent certaines sources, ne serait pas fortuite. Elle répondrait à la logique d’un passage en force pour que Ouattara soit éligible et qu’il domine ses adversaires au premier tour du scrutin. Notre informateur indique qu’Alassane Ouattara veut ainsi contourner les directives de la Cedeao pour atteindre tous ses objectifs sans s’attirer le courroux de ses pairs de la sous-région ouest-africaine. Le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la Cedeao, proscrivant : «Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir». Il dispose, en effet, en son article 2 de la section II, alinéa 1, qu’«aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques».

Affaire à suivre.
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