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Société Publié le lundi 13 août 2018 |

Assistance judiciaire: L’OIDH met en œuvre le projet Monitoring des détentions avant procès

© Par DR
Assistance judiciaire: L’OIDH met en œuvre le projet Monitoring des détentions avant procès
Depuis fin 2015, l’OIDH met en œuvre le projet Monitoring des détentions avant procès afin de veiller au respect des droits des individus au moment de leur arrestation, de leur garde à vue et de leur détention préventive. Le nombre croissant de cas de violation des droits humains de cette nature, au lendemain de la crise postélectorale, a motivé cette action.

Les premières étapes du projet ont consisté en une étude sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention préventive, et un monitoring des conditions de détention dans les juridictions d’Abidjan, de Bouaké et de Daloa du 27 mars au 22 décembre 2017. Le projet est maintenant dans la phase de l’aide à l’assistance judiciaire. L’objectif visé à cette étape est de vulgariser la législation en matière d’assistance judiciaire, de faire la promotion du droit d’accès à la justice auprès des populations et d’aider les détenus préventifs à jouir de ce droit.

Dans le cadre de l’assistance judiciaire, l’OIDH a organisé le 07 juin 2018 un atelier d’appropriation et de vulgarisation du décret n°2016-781 du 12 octobre 2016 déterminant les modalités d’application de la loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative en ses articles 27 à 31 relatifs à l’Assistance judiciaire. Une mission a ensuite été déployée dans les principales juridictions de la Côte d’Ivoire du 1er au 26 juillet 2018 pour recenser des détenus préventifs afin de les aider à bénéficier des services de l’assistance judiciaire.

Recensement des détenus en vue de l’aide à l’assistance judiciaire

Méthodologie du recensement

Les maisons d’arrêt des villes d’Abidjan, de Daloa, de Man, de Bouaké et de Dimbokro ont servi de cadre à ce recensement. Le choix de ces villes s’est fait sur la base de l’ampleur du contentieux pénal, leur situation géographique, la population carcérale et les allégations de non-respect des règles en matière d’arrestation, de garde à vue et de détention préventive. C’est en effet ce que traduisent les résultats de l’étude d’avril à juin 2016 et le monitoring de 2017.

En général, la sélection des détenus s’est fondée sur des cas de détenus dont la durée de détention est en contradiction avec les prévisions textuelles. Aussi, la représentativité au niveau des sexes a été un facteur déterminant.

Les résultats du recensement

Sur la base de ces critères, 115 détenus ont été recensés.

Des cas emblématiques

Parmi ces détenus, trois (03) cas emblématiques ont été relevés. Il s’agit des détenus Diomandé Massandje, Grah Lasm Didier et Edi Picard Dimitri.

Le cas Diomandé Massandje

Née en 1966 et mère de quatre (04) enfants, Diomandé Massandje est princesse de Sakassou de par sa mère, DJE Akissi Christine née DIOMANDE, Reine de Sakassou. Elle a été mise sous mandat de dépôt le 16 mai 2012 pour coup mortel. Après quatre (04) ans de détention provisoire, elle est traduite devant la cour d’assises les 13 et 14 juillet 2016. Des débats, il en ressort un arrêt de renvoi aux assises du 16 juillet 2017. Ce jour, la princesse n’est pas extraite pour assister à son procès. Un autre arrêt de renvoi de son procès est alors décidé. Plusieurs demandes de libertés provisoires sont alors formulées par l’avocat de la princesse. Mais elles restent lettre morte. Détenue préventivement depuis maintenant six (06) ans, en compagnie de son fils, l’état de santé de la princesse se détériore. Son fiancé l’a abandonné et elle a appris, depuis la prison, le décès de sa mère. Son incarcération a entrainé la perte de tous les attributs liés à sa qualité de princesse.

Le cas Grah Lasm Didier

Monsieur Grah Lasm Didier est en détention préventive depuis 12 ans discontinus. Il est couturier, célibataire et père d’un enfant. Il a été placé sous mandat de dépôt le 06 juin 2006 et conduit à la MACA pour des faits de meurtre. Après cinq (05) ans de détention préventive, Monsieur Grah sort de la prison à la faveur de la crise postélectorale de 2011. Il y retourne en 2012 sur dénonciation. Son dossier ne passe devant la chambre d’accusation qu’en 2017. Depuis, il a rencontré le juge d’instruction seulement deux (02) fois, la dernière rencontre remonte à environ un (01) an. Seul soutien financier de sa famille, en raison de l’absence d’une figure paternelle, l’absence de Monsieur Grah est préjudiciable à sa famille. En témoigne le décès en juin dernier de sa sœur cadette, à la suite d’une courte maladie.

Le cas Edi Picard Dimitri

Monsieur Picard Edi Dimitri est en détention préventive depuis huit (08) ans discontinus. A 37 ans, Monsieur Edi est policier et père de deux (02) enfants dont l’un serait décédé, pendant sa détention. Il a été placé sous mandat de dépôt le 25 mars 2009 et transféré à la MACA pour des faits de détention illégale d’arme à feu. En 2011, il sort de la prison en raison de la crise post-électorale, pour y retourner de son propre chef en 2012. Les enquêtes ayant démontré son innocence, Monsieur Edi était dans l’attente d’un procès lorsqu’est survenu un changement de juge d’instruction. Il en a résulté une perte des auditions de l’enquête. Depuis, Monsieur Edi est en détention préventive.

Constat du point de vue du respect des droits des individus

Tous les détenus recensés ont une durée de détention préventive d’au moins cinq (05) ans. Certains ont une durée de détention préventive au-delà de 10 ans. L’OIDH n’entend pas revenir sur leurs conditions de détention. Cette dimension a fait l’objet d’un rapport scientifique du monitoring des lieux de détention dans les juridictions d’Abidjan, de Bouaké et de Daloa, présenté officiellement le 22 mars 2018, à l’Inades-Formation.

Certes, la majorité de ces détenus préventifs font l’objet d’une poursuite pour des faits de meurtre. Toutefois, pour l’OIDH, le fait que l’article 138 du code de procédure pénale n’instaure pas de limitations au renouvellement de la détention préventive concernant les cas de crime de sang ne signifie pas qu’il faille prolonger les détentions sans faire avancer la procédure, sans motivations, sans considération des garanties de représentation et des intérêts sociaux en jeu.

L’OIDH considère que plus de cinq (5) années de détention, sans que la procédure ne connaisse une avancée notable est une atteinte au droit d’être jugé dans des délais raisonnables (qui fait partie intégrante des droits de la défense), consacrés par l’article 7 de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, et l’article 14 du pacte international sur les droits civils et politiques, ratifiés par l’Etat de Côte d’Ivoire. Au surplus, ces situations sont des atteintes au principe général de procédure pénale, consacré par l’article 137 du code de procédure pénale, selon lequel la détention est une mesure exceptionnelle ; la liberté étant le principe.

De plus, l’OIDH relève que la durée prolongée de détention de ces détenus préventifs est préjudiciable à leurs familles. Nombreux sont en effet les principaux responsables de leur famille. Leur détention entraine la rupture d’un lien affectif, des impacts sur l’éducation de leurs enfants, des problèmes financiers et partant, des dislocations familiales. Il est donc indéniable que la détention préventive a fortiori prolongée impacte non seulement les familles de ces détenus mais aussi l’institution étatique tenue de les accueillir à la Maison d’arrêt, de les nourrir, les soigner et les surveiller.

L’OIDH recommande donc aux autorités judiciaires de porter une attention à la situation de ces détenus afin que leur dossier parvienne soit à un jugement ou à une mise en liberté provisoire.

Prochaine étape dans l’aide au bénéfice de l’assistance judiciaire

Les missions de monitoring des lieux de détention ont permis à l’OIDH de constater que la quasi-totalité des détenus préventifs ne disposaient pas de moyens d’exercer leur droit à la défense tel que prévu par les instruments cités plus haut. L’assistance d’un avocat aurait permis un suivi plus poussé du cours des dossiers pour éviter que surviennent ces situations de détention préventive longue durée.

Ainsi, pour permettre aux détenus préventifs en situation de détention excessive d’exercer ce droit, l’OIDH a entrepris cette aide au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’Observatoire entend saisir dans les prochains jours, à travers une cérémonie officielle, le bureau central de l’assistance judiciaire pour 55 détenus préventifs de la MACA. Ensuite, l’OIDH se rendra dans les juridictions de l’intérieur notamment à Bouaké et Daloa, afin de saisir les bureaux locaux de l’assistance judiciaire pour 60 détenus préventifs de ces juridictions.

Pour finir, l’OIDH voudrait féliciter les autorités judiciaires pour leurs actions visant le contrôle de la réduction du taux de détention préventive et des moyens de suivi mises en place pour assurer l’effectivité de ces mesures à travers les deux (02) circulaires no005 / 006 d’avril et de juin 2017 et la récente note de service du 10 avril 2018. Aussi, l’OIDH voudrait leur adresser ses félicitations pour l’adoption en conseil des ministres du 18 juillet 2018 du projet de loi de réforme du code de procédure pénale, avec des innovations significatives et majeures au bénéfice du respect des Droits de l’Homme.

L’action de l’OIDH, conjuguée à une volonté plus affirmée des autorités judiciaires constitueront des gages qui contribueront à donner un visage plus humain à la détention en général et à la détention préventive en particulier.

Amnistie en faveur des détenus politiques : l’OIDH craint la répétition des erreurs du passé

Les faits

Dans son adresse à la nation, ce lundi 06 août 2018, le Président de la République son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé la signature d’une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie dit-il, bénéficiera à des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise postélectorale de 2010-2011. Au nombre de ces personnes, figurent notamment l’ex première dame Simone Ehivet Gbagbo, Monsieur Souleymane Kamaraté, Directeur de protocole du Président de l’Assemblée nationale et bien d’autres personnes, proches de l’ex président Laurent Gbagbo dont l’ex ministre Assoa Adou et Lida Kouassi Moïse également ex ministre.

L’analyse de l’OIDH

Pour l’OIDH, il est indéniable que cette mesure contribuera à décrisper l’atmosphère sociopolitique en Côte d’Ivoire.

Toutefois, l’OIDH s’interroge sur l’opportunité de cette décision. La date assez symbolique de cette annonce et les événements qui l’ont précédé soutiennent cette interrogation. Pourquoi attendre le 06 août, veille de la fête d’indépendance de la Côte d’Ivoire ? Le chef de l’Etat avait pourtant démenti à une date récente l’existence de prisonniers politiques. Cette annonce intervient également à un moment où l’Union européenne décrie la restriction des libertés publiques en Côte d’Ivoire. Est-ce alors l’effet d’une pression née du rapport de l’Union européenne ?

L’OIDH s’interroge également sur la prise d’une telle décision maintenant alors que certains des détenus concernés cumulent sept (07) ans de détention ? Au demeurant, cette amnistie étendra l’épaisse couche de brouillard qui couvre jusque-là certains faits graves en Côte d’Ivoire. A preuve, la découverte de tonnes d’armes chez Monsieur Souleymane Kamaraté, restera à jamais obscurcie. L’instruction est en cours et l’on ne saura jamais si les faits qui lui sont reprochés sont fondés ou pas. Dans l’optique de la recherche de la vérité, il y aurait été bon que la procédure aille à son terme.

L’OIDH relève en outre la contradiction entre cette ordonnance et les conclusions des mécanismes de justice transitionnelle mis en place par le Chef de l’Etat. En l’occurrence la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) et la Commission Nationale pour le Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des Crises survenues en Côte d’Ivoire (CONARIV). Ces mécanismes avaient recommandé qu’il n’y ait pas de lois d’amnistie, en s’appuyant sur l’improductivité des lois d’amnistie de 2003 et 2007, qui n’ont pu éviter à la Côte d’Ivoire le dénouement sanglant de 2010-2011 des crises ivoiriennes. Pour ces mécanismes, l’ensemble des faits qui ont été commis par des individus devaient faire l’objet d’enquêtes et de jugements.

L’OIDH fait remarquer qu’il a été rarement vu que l’acte d’amnistie émane du chef de l’Etat. Dans la plupart des procédures de justice transitionnelle, cet acte a été le fait des mécanismes mis en place (Afrique du sud) dans ce cadre ou une loi votée par le parlement (Ouganda).

D’un point de vue juridique, l’OIDH émet des réserves eu égard à la nature de l’acte. Pourquoi une ordonnance ? Une ordonnance signifie que le président de la république agit dans le domaine de la loi réservé au parlement. Le Président de la république a-t-il été habilité par l’Assemblée nationale ? Au-delà de ce questionnement sur la procédure, la gravité des faits concernés (crime de guerre, crime contre l’humanité, génocide, possession de tonnes d’armes, etc.), ainsi que les souffrances endurées par les ivoiriens auraient nécessité qu’une loi d’amnistie passe devant le parlement. Une telle procédure aurait pu donner l’occasion à tous les ivoiriens d’écouter les débats contradictoires sur l’opportunité et les modalités de cette loi d’amnistie. Telle que présentée, cette ordonnance revêt le caractère d’un acte unilatéral. Il s’agit pourtant d’une loi d’amnistie, différente d’une mesure de grâce.

Par ailleurs, l’OIDH garde l’espoir que cette ordonnance d’amnistie a tenu compte de l’inapplicabilité et l’inopposabilité de l’amnistie aux juridictions internationales de lutte contre les crimes internationaux, référence faite à la Cour pénale internationale (CPI).

Recommandation

Somme toute, l’OIDH voudrait rappeler l’impérieuse nécessité de ne pas commettre les erreurs du passé. A chaque fois qu’il y a des contraintes politiques ou accords, la justice subit le poids de la politique. Les lois d’amnistie de 2003 et 2007, au lendemain des accords d’Accra I et de Ouagadougou, n’ont pu empêcher la crise post-électorale de 2010-2011.

Annonce de la réforme de la CEI, conformément à l’arrêt de la CADHP : l’OIDH félicite les activistes artisans de cet arrêt et encourage le gouvernement à une réforme inclusive de la CEI

Dans son adresse à la nation du 06 août 2018, le Président de la République est également revenu sur la composition de la Commission électorale indépendante (CEI). Il a promis instruire « le Gouvernement à l’effet de réexaminer la composition de la CEI » comme le recommande la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Deux (02) années se sont écoulées entre l’arrêt rendu par la Cour et cette volonté de s’y conformer. Mais, savoir que l’horizon reflète la réalisation du changement souhaité est un motif d’espoir. L’OIDH voudrait donc se réjouir de cette volonté de se conformer à la décision d’une juridiction supranationale. Le regard reste néanmoins fixé sur la matérialisation de cette promesse.

La longue marche à l’origine de l’arrêt de la Cour mérite cette exaltation. Elle commande de féliciter la détermination et la hardiesse des hommes dont les efforts ont suscité ce changement en cours. Il s’agit de femmes et d’hommes épris de justice et du respect scrupuleux des droits de l’homme, conformément aux instruments nationaux et internationaux. Pour eux, l’atteinte de ces objectifs repose davantage sur des actions efficaces capables de produire des résultats, loin des actions d’éclat dont le seul but est de glorifier les seuls entrepreneurs de l’action.

Pour l’OIDH, un bref rappel de la procédure de la saisine qui a abouti à l’arrêt de la Cour s’impose. Ce rappel permettra de connaître les véritables auteurs de ce changement à venir, leurs aspirations à l’époque de la saisine et la façon dont ils souhaitent la réalisation de la réforme de la CEI.

Les faits se déroulent en juillet 2014. L’Etat de Côte d’Ivoire vient d’adopter le 05 juin 2014, la loi n°2014-335 du 05 juin 2014, modifiant la loi n°2001 et portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante en Côte d’Ivoire.

Monsieur Eric-Aimé SEMIEN, aujourd’hui Président de l’Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme (OIDH), était Président de l’ONG Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH). A ses côtés se trouvaient bien d’autres dirigeants actuels de l’OIDH.

Cette équipe juge la loi du 05 juin sur la CEI, non-conforme à la Charte africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance, ratifiée par l’Etat de Côte d’Ivoire le 16 octobre 2013. Elle entrevoit dès lors une action en vue de susciter le retrait de cette loi. Mais aucune procédure interne ne s’offre à l’équipe de Monsieur SEMIEN, la loi en question étant une loi d’organisation administrative d’une autorité administrative indépendante en charge d’organiser les élections.

Dès lors, l’équipe du Président SEMIEN, à travers le courrier n°212-2014/BEN 2011-2014/PR du 09 juillet 2014, adresse une Requête aux fins de Saisine de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Dans cette requête, l’équipe de Monsieur Eric Aimé SEMIEN demande à la Cour de constater la violation des dispositions de l’article 17.1 de la Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance, en tant qu’instrument pertinent des Droits de l’Homme, puis de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à réviser cette loi pour non-conformité vis-à-vis de ses engagements internationaux.

En clair, l’équipe de Monsieur SEMIEN reproche à la CEI de ne pas répondre aux critères d’indépendance et d’impartialité en raison de sa composition à majorité par des personnalités politiques, et qu’elle pourrait constituer en conséquence une institution aux antipodes des principes et valeurs promus par la charte.

La requête est reçue par le Greffe de la Cour le 12 juillet 2014 et une audience publique est organisée le 03 mars 2016. Au cours de cette audience, se confrontent l’APDH et l’Etat de Côte d’Ivoire. Il en résulte selon la décision finale de la Cour que l’Etat de Côte d’Ivoire a effectivement violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, prévu par l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et l’article 3 de la CEDEAO sur la démocratie ; et son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l’article 13 (1) et (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Bien d’autres violations sont également relevées.

La Cour ordonne par ailleurs à l’Etat de Côte d’Ivoire de modifier la loi n°2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission Electorale Indépendante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus cités.

Ces considérations et ce rappel permettent à l’OIDH d’encourager l’Etat de Côte d’Ivoire à faire de cette volonté affichée une réalité.

L’OIDH recommande à l’Etat de faire du processus menant à la réforme de la CEI un processus inclusif.

L’OIDH demande à l’Etat de créer des garantis nécessaires à la pleine et effective autonomie de la CEI en vue d’élections plus transparentes qui traduisent les réelles aspirations des populations.

L’OIDH souhaite, par ailleurs, que la gestion de la CEI relève exclusivement des organisations de la société civile. Un processus démocratique pourra par la suite conduire à la désignation des personnes devant composer la Commission.
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