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Société Publié le mercredi 15 avril 2020 | Abidjan.net

Lutte contre le Covid-19 : le ministère des transports réglemente la circulation des personnes à bord de véhicule avec port obligatoire de masque (Arrêté)

© Abidjan.net Par Lobatchevski
Libération des emprises aéroportuaires : Le ministre des transports anime une conférence de presse
Abidjan le 25 janvier 2020. Le ministre des transports Amadou Koné a animé une conférence de presse ce samedi 25 janvier 2020 à son cabinet à Abidjan-plateau pour faire le point sur la libération des emprises aéroportuaires. Bien avant cette conférence, le ministre a reçu en audience les parents du garçon décédé dans le train de l`avion.Photo : Amadou Koné, Ministre des transports.
Le ministère des transports a adopté de plusieurs mesures pour la règlementation de la circulation des personnes à bord des véhicules ou des bateaux et embarcations flottantes, en cette période de lutte contre le COVID 19, selon un arrêté en date du 15 avril 2020.

Le présent arrêté s’applique dans les Régions et Districts Autonomes de plus deux cas confirmés de COVID 19 et les mesures ne s’appliquent pas aux véhicules de transport de

Marchandises qui ne peuvent toutefois être utilisés à des fins de transport de personnes, précise l’arrêté.

Tout véhicule de transport, sauf dérogation expresse délivrée par les autorités compétentes, ne doit avoir à son bord que le conducteur et son apprenti qui sont astreints à l’obligation de port de masque de protection.

La circulation des personnes à bord des véhicules de cinq (5) places initiales à usage personnel et véhicules affectés au transport de type taxis-compteurs, taxis communaux, intercommunaux communément appelés wôrô-wôrô ne doit accéder quatre (4) places, y compris le conducteur.

Pour les véhicules de neuf (9) places initiales à usage personnel et véhicules affectés au transport de type taxis intercommunaux communément appelés wôrô-wôrô de huit (8) places, pas plus de six (6) places, y compris le conducteur.

Pour les véhicules de quatorze places initiales affectés au transport privé ou public de personnes, pas plus de neuf (9) places, y compris le conducteur.

S’agissant des véhicules de quinze places initiales affectés au transport privé ou public de personnes, dix (10) places au maximum, y compris le conducteur.

Pour les véhicules de dix-sept (17) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes onze places, y compris le conducteur.

Pour les véhicules de dix-huit (18) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes, pas plus de douze (12) places, y compris le conducteur ; pour les véhicules de vingt-et-deux (22) et de vingt-et-trois (23) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes limités, ce sera à quinze (15) places, y compris le conducteur.

Pour les véhicules de vingt-et-six (26) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes, pas plus de vingt (20) places, y compris le conducteur ; pour les véhicules de trente-et-deux (32) places initiales affectés au transport prive ou public de personnes, pas plus de vingt-et-quatre (24) places, y compris le conducteur ; pour les véhicules de trente-et-six (36) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes, vingt-et-sept (27) places au maximum, y compris le conducteur ; pour les véhicules de trente-et -sept (37) places à quarante-et-cinq (47) places initiales affectés au transport privé ou public de personnes le nombre de places y compris le conducteur reste inchangé en raison des caractéristiques de ces véhicules.
Tout véhicule de plus de cinquante (50) places initiales et plus ne peut prendre à son bord qu’un nombre de personnes ne pouvant excéder quarante-et-cinq (45) places.

Au niveau du transport lagunaire, tout bateau ou embarcation flottante communément appelée pinasse mis en circulation sur les voies d’eau intérieures ne peuvent contenir à leur bord plus de trente-et-cinq (35) personnes y compris le pilote pour les bateaux ou embarcations flottantes de cinquante (50) places initiales.

Pour les bateaux ou embarcations flottantes de plus de cinquante (50) places initiales, ils ne peuvent prendre à leur bord qu’un nombre de personnes ne pouvant excéder quarante-et-cinq (45) places y compris les pilotes.

Toute personne à bord d’un véhicule, y compris le conducteur, sur les voies ouvertes à la circulation publique ou à bord d’un bateau ou d’une embarcation flottante est tenue de porter un masque de protection jusqu’à sa destination finale.

Pour l’application des dispositions, il est fait obligation à tout conducteur ou pilote d’exiger le port du masque à ses passagers avant embarquement.

Le propriétaire du véhicule du bateau ou de l’embarcation flottante est civilement responsable de toute violation des dispositions du présent

Constitue une contravention de deuxième classe et sera puni d’une peine d’emprisonnement de dix jours et d’une amende de 50000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement, le conducteur ou pilote qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

L’arrêté prévoit également que le véhicule, le bateau ou l’embarcation flottant ayant dépassé le nombre de personnes à son bord conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté sera mis en fourrière ou immobilisé à quai par les agents de la force publique.

R. K.
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