Décret n° 2009-186 du 15 Mai 2009 portant suspension temporaire du paiement des frais de dossiers relatifs à la délivrance de la Licence Automatique d'Importation ou Fiche de Renseignements à l'Importation (FRI) et de la licence d'Exportation
Le Président de la République
Sur rapport du Ministre du Commerce
Vu la Constitution ;
Vu l’Accord Politique de Ouagadougou en date du 04 Mars 2007
Vu la loin n°91-999 du 27 décembre 1991, relative à la concurrence ;
Vu le décret n°93-313 du 11 mars 1993, portant application de la loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence en ce qui concerne les conditions d’entrée en Côte d'Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger ;
Vu le décret n°2007-456 du 07 avril 2007, portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n°2007-458 du 20 avril 2007, portant attributions des membres du gouvernement ;
Vu le décret n°2008-158 du 28 avril 2008, portant organisation du Ministère du Commerce.
DECRETE
Article premier : Toute opération d’importation de biens ou de marchandises en Côte d'Ivoire est subordonnée à l’obtention préalable de la Licence Automatique d'Importation ou Fiche de Renseignements à l'Importation (FRI).
Article 2 : Toute opération d’exportation de biens ou de marchandises à destination de l’étranger est subordonnée à l’obtention préalable de la Licence d’Exportation
Article 3 : La Licence Automatique d'Importation ou Fiche de Renseignements à l'Importation (FRI) et de la licence d'Exportation sont délivrées par la direction de la Promotion du Commerce Extérieur du Ministère en charge du Commerce
Article 4 : Le paiement des frais de dossiers relatif à l’obtention préalable de la Licence Automatique d'Importation ou Fiche de Renseignements à l'Importation (FRI) et de la licence d'Exportation est suspendu pour une période de six (06) mois à compter de la date de signature du présent décret.
Article 5 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires
Article 6 : Le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié selon la procédure d’urgence ainsi que au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 15 Mai 2009
Laurent Gbagbo
Le Président de la République
Sur rapport du Ministre du Commerce
Vu la Constitution ;
Vu l’Accord Politique de Ouagadougou en date du 04 Mars 2007
Vu la loin n°91-999 du 27 décembre 1991, relative à la concurrence ;
Vu le décret n°93-313 du 11 mars 1993, portant application de la loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence en ce qui concerne les conditions d’entrée en Côte d'Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger ;
Vu le décret n°2007-456 du 07 avril 2007, portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n°2007-458 du 20 avril 2007, portant attributions des membres du gouvernement ;
Vu le décret n°2008-158 du 28 avril 2008, portant organisation du Ministère du Commerce.
DECRETE
Article premier : Toute opération d’importation de biens ou de marchandises en Côte d'Ivoire est subordonnée à l’obtention préalable de la Licence Automatique d'Importation ou Fiche de Renseignements à l'Importation (FRI).
Article 2 : Toute opération d’exportation de biens ou de marchandises à destination de l’étranger est subordonnée à l’obtention préalable de la Licence d’Exportation
Article 3 : La Licence Automatique d'Importation ou Fiche de Renseignements à l'Importation (FRI) et de la licence d'Exportation sont délivrées par la direction de la Promotion du Commerce Extérieur du Ministère en charge du Commerce
Article 4 : Le paiement des frais de dossiers relatif à l’obtention préalable de la Licence Automatique d'Importation ou Fiche de Renseignements à l'Importation (FRI) et de la licence d'Exportation est suspendu pour une période de six (06) mois à compter de la date de signature du présent décret.
Article 5 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires
Article 6 : Le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié selon la procédure d’urgence ainsi que au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 15 Mai 2009
Laurent Gbagbo