Les conditions requises pour que le jeûne soit valide
Le jeûne de Ramadan consiste manifestement à s'abstenir de manger, de boire, de fumer, de faire l'acte sexuel etc. Depuis l'aube jusqu'au crépuscule chaque jour du mois de Ramadan. Il suffirait donc d'observer ces abstinences après avoir formulé intimement l'intention de jeûner par obéissance à Dieu, pour que le jeûne soit présumé correctement accompli. Mais en fait, le jeûne tel que Dieu le veut effectivement exige beaucoup plus d'efforts de la part du Jeûneur et vise à transformer complètement l'homme, à le rendre intègre, et à le libérer de l'emprise de ses habitudes les plus tenaces et les plus asservissantes.
La majorité
Le jeûne est obligatoire pour le fidèle seulement lorsqu'il devient majeur. En Islam, on est généralement majeur à l'âge de quinze ans accomplis (hégiriens), ou exceptionnellement, plus tôt, si on manifeste des signes de maturité précoce. Quant à la femme, elle atteint la majorité dès la première menstruation.
La raison
Le jeûne du Ramadan n'est obligatoire pour le musulman que s'il est sain d'esprit.
L' intention
Pour que le jeûne soit valable, il faut former l'intention intime de l'accomplir dans le seul but d'obéir à Dieu et de s'approcher de Lui. Le jeûne est nul et non avenu si on l'accomplit par ostentation ou pour des raisons de santé ou pour d'autres motifs matériels.
La formulation de l'intention de jeûner peut se faire de deux façons: ou bien on formule, une fois pour toutes, avant le début du mois de Ramadan, I'intention de jeûner tous les jours de ce mois; ou bien - et c'est plus recommandable - on le fait chaque jour avant le jeûne de la journée à venir.
Mais s'il s'agit de formuler l'intention de jeûner à un moment où l'apparition du premier quartier de lune n'est pas encore établie - c'est-à-dire si l'on ne sait pas encore si la journée qui vient sera bien le début de Ramadan ou non - on ne doit pas préciser dans la formulation de l'intention, la mention de "le premier jour de Ramadan". On peut se contenter de dire; «J'accomplis obligatoirement ou "recommandablement" (en tant qu'acte recommandé) le jeûne pour obéir à l'ordre effectif de Dieu».
L'intention de jeûne doit être maintenue jusqu'à la fin de la journée. Si entre-temps, le jeûneur pense à rompre son intention ou qu'il hésite entre maintenir le jeûne ou le rompre, son jeûne devient nul et non avenu, même s'il ne l'a pas effectivement rompu.
Si l'on a une raison légale (maladie, voyage, perte de connaissance ...) de ne pas jeûner la journée à venir, et de ne pas, par conséquent, formuler l'intention de le faire, et que cette raison vienne à disparaître avant midi sans que l'on ait fait effectivement entre-temps, quelque chose de nature à rompre le jeûne (manger, boire ...), on peut - au moment de la disparition de la raison légale - formuler l'intention de jeûner le restant de la journée, et le jeûne sera considéré comme valable.
La présence ou le non-voyage
C'est-à-dire que l'obligation du jeûne de Ramadan est prescrite au musulman lorsqu'il se trouve dans le lieu de sa résidence et non pas en voyage. Celui qui est en voyage en est dispensé.
Celui dont le métier est le voyage (le pilote, le batelier ...) doit accomplir normalement son jeûne, et n'a pas le droit de le rompre pour raison de voyage. Il en est de même pour un chauffeur qui dépasse habituellement la distance légale dans l'exercice de son métier. En revanche, si un chauffeur travaille habituellement dans les limites de la distance légale et qu'il vient à la dépasser, il doit cesser son jeûne.
Celui dont le travail est lié au voyage (un vendeur itinérant) ou dont le mode de vie est nomade, comme les bédouins par exemple, ne doit pas rompre le jeûne s'il venait à dépasser la distance légale.
La non-maladie
Un malade ne doit pas jeûner, si le jeûne risque d'aggraver sa maladie, d'aiguiser sa douleur ou prolonger la période nécessaire à sa guérison. Il suffit que le malade croie à la probabilité moyenne de telles conséquences pour qu'il s'abstienne de jeûner.
-Un homme sain ne doit pas jeûner, s'il craint que le jeûne ne lui attire un ennui de santé, et à fortiori, s'il en a la certitude.
-En revanche, un malade dont le jeûne ne produit pas d'effets négatifs sur la santé, doit légalement et obligatoirement jeûner.
-Il n'est pas permis de rompre le jeûne simplement parce qu'on se sent affaibli par la soif et la faim, car celles-ci font partie intégrante du jeûne. La soif et la faim pourraient justifier la rupture du jeûne uniquement si elles provoquaient un affaiblissement très grave. Dans de tels cas exceptionnels où la rupture du jeûne s'imposerait, il est conseillé de se contenter du minimum nécessaire d'eau et de nourriture. On doit évidemment accomplir le jeûne rompu ultérieurement (par un jeûne de remplacement).
-Il appartient plus à l'intéressé lui-même qu'au médecin de décider s'il y a lieu de craindre des ennuis de santé consécutifs au jeûne. Par exemple, si le médecin vous disait que le jeûne ne vous ferait pas de mal, alors que vous, vous croyez le contraire, dans ce cas, vous devez vous abstenir de jeûner.
Le non saignement féminin
Les femmes ne doivent pas jeûner durant leur menstruation (Haydh), et le temps des lochies (saignement après I'accouchement: Nifâs). Mais si le saignement prend fin avant l'aube, la femme doit prendre tout de suite le bain rituel (Ghusl) prescrit et accomplir le jeûne. Même si la fin du saignement survient à un moment (quelques secondes ou minutes seulement avant l'aube par exemple) où elle n'a plus le temps de prendre le bain prescrit ou de faire le tayammum de remplacement), elle doit jeûner, et son jeûne est considéré comme valable. Mais si elle ne prend pas le bain prescrit tout en ayant le temps et la possibilité de le faire, son jeûne sera considéré comme nul et non avenu.
La femme a l'obligation d'accomplir ultérieurement (pendant les autres jours de l'année) le jeûne de remplacement pour chaque Jour de Jeûne manqué - pendant le mois de Ramadan - pour des raisons de saignement.
LES MUFTIRÂT (Les choses ou les actes qui invalident le jeûne de Ramadan)
Pour que le jeûne ne soit pas invalidé, le Jeûneur doit impérativement s'abstenir de ce qui suit:
a- boire et manger quoi que ce soit -même une goutte ou une miette. Toutefois, on peut se gargariser ou goûter quelque chose sans l'avaler et à condition de rejeter de la bouche ce qu'on goûte, de sorte qu'il n'y reste absolument rien.
On peut avaler sa salive, mais on doit rejeter toute, autre chose qui remonte vers la bouche de l'intérieur du corps (pituite, substance de vomissement ...).
b- de l'acte sexuel et de tout ce qui provoque la sortie de sperme.
c- mentir.
d- plonger volontairement la tête dans l'eau, sauf si l'on porte un scaphandre de plongeur ou tout ce qui est de nature à empêcher l'eau de parvenir jusqu'à la tête.
e- laisser pénétrer volontairement la poussière jusqu'aux cavités du corps (sauf s'il est impossible de l'en empêcher). Par acquis de conscience, on devrait éviter de la même façon la fumée du tabac.
f- rester en état de "janâbah" (sortie de sperme non suivie du bain rituel - le Ghusl) jusqu'à l'aube. (Il n'est pas interdit de faire l'acte sexuel pendant les heures de la rupture du jeûne de Ramadan - entre le crépuscule et l'aube- mais il est obligatoire d'accomplir le ghusl de janâbah avant l'aube pour que le jeûne soit valable).
Mais si l'on a l'intention de faire le ghusl, et que l'on vienne à s'endormir, le ghusl peut être accompli même après l'aube, et le jeûne sera valable.
S' il y a sortie involontaire de sperme (pendant le rêve) dans les heures du jeûne (entre l'aube et le crépuscule), le ghusl de janâbah ne s'impose pas tout de suite. Toutefois, il faut le faire avant le crépuscule.
S'il y a une raison légale empêchant l'accomplissement du Ghusl de Janâbah (manque de temps, difficulté d'utiliser l'eau ...etc), on peut remplacer le Ghusl par le tayammum avant l'aube.
g- recourir au lavement (injection d'un liquide dans le gros intestin par voie rectale), lequel abolit le jeûne. Mais l'injection rectale d'un solide (suppositoire) ne l'abolit pas. De même, il est permis de recourir aux injections de liquides à l'aide d'une seringue, par égouttement de médicament dans l'il, l'oreille, ainsi qu'à tout ce qui parvient aux entrailles par voie non buccale, et que l'on ne peut considérer comme boire ou manger.
h- vomir volontairement. Mais le vomissement involontaire, n'abolit pas le jeûne.
Les Personnes susceptibles d'être dispensées de jeûner
Dieu ne prescrit pas à Ses serviteurs ce qui dépasserait leur capacité. C'est là un principe fondamental dans toute obligation promulguée en Islam, principe qui montre la Justice, la Bonté et la Miséricorde de Dieu.
En effet, Dieu dit dans le noble Coran:
"Quiconque d'entre vous, verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Celui qui est malade ou celui qui voyage jeûnera ensuite le même nombre de jours.»
(Coran: I/ 185)
Certaines catégories de personnes sont autorisées légalement à ne pas accomplir l'obligation de jeûne.
Ce sont:
1-Les personnes âgées qui ne supporteraient pas le jeûne.
2-Les assoiffés morbides, c'est-à-dire les personnes atteintes du besoin excessif de boire.
3-Une femme enceinte dont la grossesse est avancée et qui pourrait souffrir des effets du jeûne.
4-La nourrice qui manque de lait, lorsque le jeûne est susceptible de lui nuire ou de nuire à son nourrisson
Pour la première et la seconde catégorie (les personnes âgées et les assoiffés morbides) I' acquittement d'une aumône expiatoire consistant à environ trois-quarts de kilogrammes d'alimentation (blé ou autres denrées alimentaires) est obligatoire.
Pour la troisième et la quatrième catégorie (la femme enceinte et la nourrice), l'acquittement de cette aumône expiatoire n'est obligatoire que si la non-observance du jeûne est motivée par la crainte de nuisance pour le fœtus ou le nourrisson (et non pas à la femme enceinte ou la nourrice).
En outre le jeûne ultérieur de remplacement est obligatoire pour la femme enceinte (d'une grossesse avancée) la nourrice (manquant de lait), et l'assoiffé morbide (s'il était guéri un jour de sa maladie).
L'Aumône expiatoire de rupture volontaire du jeûne (Kaffârah)
Quiconque rompt volontairement le jeûne prescrit de Ramadan doit expier obligatoirement chaque jour de non-observance du jeûne par:
1- Soit l'affranchissement d'un esclave.
2- Soit le jeûne de deux mois consécutifs.
3- Soit le don de nourriture à soixante pauvres, à raison de trois-quarts de kilogramme de blé, de riz, de dattes, ou d'autres denrées alimentaires pour chacun.
Il est illégal d'offrir l'aumône expiatoire de nourriture à un seul pauvre (au lieu de la distribuer à soixante pauvres) ou en argent liquide. Il faut qu'elle soit distribuée à soixante pauvres sous sa forme légale (c'est-à-dire en nourriture).
Elle peut être éventuellement confiée à quelqu'un qui représente soixante pauvres et qui se charge de la leur distribuer.
Si l'on se trouve dans l'impossibilité d'affranchir un esclave - comme c'est le cas à notre époque -ou de jeûner pendant deux mois consécutifs, il ne reste évidemment au fautif, que la troisième façon : s'acquitter de l'aumône expiatoire (I'offre de nourriture à soixante pauvres). Et s'il arrive que l'on n'ait pas les moyens matériels de nourrir soixante pauvres tout de suite, on devra le faire graduellement ou attendre le jour où la situation économique permettra de s'en acquitter. Au cas où on ne pourrait même pas recourir à I'une des ces deux dernières solutions, on se contentera de demander le pardon de Dieu, ou de préférence, de payer symboliquement en aumône le peu qu'on puisse se permettre d'offrir.
Quiconque rompt le jeûne volontairement par un interdit, tel que l'alcool, l'adultère, une nourriture impure, devrait, par acquit de conscience ou par précaution s'acquitter de l'aumône expiatoire sous ses trois formes réunies: l'affranchissement d’un esclave, le jeûne et la nourriture
Imam Abdoul Kader Doumbia
Imam principal de la Gendarmerie Nationale
Le jeûne de Ramadan consiste manifestement à s'abstenir de manger, de boire, de fumer, de faire l'acte sexuel etc. Depuis l'aube jusqu'au crépuscule chaque jour du mois de Ramadan. Il suffirait donc d'observer ces abstinences après avoir formulé intimement l'intention de jeûner par obéissance à Dieu, pour que le jeûne soit présumé correctement accompli. Mais en fait, le jeûne tel que Dieu le veut effectivement exige beaucoup plus d'efforts de la part du Jeûneur et vise à transformer complètement l'homme, à le rendre intègre, et à le libérer de l'emprise de ses habitudes les plus tenaces et les plus asservissantes.
La majorité
Le jeûne est obligatoire pour le fidèle seulement lorsqu'il devient majeur. En Islam, on est généralement majeur à l'âge de quinze ans accomplis (hégiriens), ou exceptionnellement, plus tôt, si on manifeste des signes de maturité précoce. Quant à la femme, elle atteint la majorité dès la première menstruation.
La raison
Le jeûne du Ramadan n'est obligatoire pour le musulman que s'il est sain d'esprit.
L' intention
Pour que le jeûne soit valable, il faut former l'intention intime de l'accomplir dans le seul but d'obéir à Dieu et de s'approcher de Lui. Le jeûne est nul et non avenu si on l'accomplit par ostentation ou pour des raisons de santé ou pour d'autres motifs matériels.
La formulation de l'intention de jeûner peut se faire de deux façons: ou bien on formule, une fois pour toutes, avant le début du mois de Ramadan, I'intention de jeûner tous les jours de ce mois; ou bien - et c'est plus recommandable - on le fait chaque jour avant le jeûne de la journée à venir.
Mais s'il s'agit de formuler l'intention de jeûner à un moment où l'apparition du premier quartier de lune n'est pas encore établie - c'est-à-dire si l'on ne sait pas encore si la journée qui vient sera bien le début de Ramadan ou non - on ne doit pas préciser dans la formulation de l'intention, la mention de "le premier jour de Ramadan". On peut se contenter de dire; «J'accomplis obligatoirement ou "recommandablement" (en tant qu'acte recommandé) le jeûne pour obéir à l'ordre effectif de Dieu».
L'intention de jeûne doit être maintenue jusqu'à la fin de la journée. Si entre-temps, le jeûneur pense à rompre son intention ou qu'il hésite entre maintenir le jeûne ou le rompre, son jeûne devient nul et non avenu, même s'il ne l'a pas effectivement rompu.
Si l'on a une raison légale (maladie, voyage, perte de connaissance ...) de ne pas jeûner la journée à venir, et de ne pas, par conséquent, formuler l'intention de le faire, et que cette raison vienne à disparaître avant midi sans que l'on ait fait effectivement entre-temps, quelque chose de nature à rompre le jeûne (manger, boire ...), on peut - au moment de la disparition de la raison légale - formuler l'intention de jeûner le restant de la journée, et le jeûne sera considéré comme valable.
La présence ou le non-voyage
C'est-à-dire que l'obligation du jeûne de Ramadan est prescrite au musulman lorsqu'il se trouve dans le lieu de sa résidence et non pas en voyage. Celui qui est en voyage en est dispensé.
Celui dont le métier est le voyage (le pilote, le batelier ...) doit accomplir normalement son jeûne, et n'a pas le droit de le rompre pour raison de voyage. Il en est de même pour un chauffeur qui dépasse habituellement la distance légale dans l'exercice de son métier. En revanche, si un chauffeur travaille habituellement dans les limites de la distance légale et qu'il vient à la dépasser, il doit cesser son jeûne.
Celui dont le travail est lié au voyage (un vendeur itinérant) ou dont le mode de vie est nomade, comme les bédouins par exemple, ne doit pas rompre le jeûne s'il venait à dépasser la distance légale.
La non-maladie
Un malade ne doit pas jeûner, si le jeûne risque d'aggraver sa maladie, d'aiguiser sa douleur ou prolonger la période nécessaire à sa guérison. Il suffit que le malade croie à la probabilité moyenne de telles conséquences pour qu'il s'abstienne de jeûner.
-Un homme sain ne doit pas jeûner, s'il craint que le jeûne ne lui attire un ennui de santé, et à fortiori, s'il en a la certitude.
-En revanche, un malade dont le jeûne ne produit pas d'effets négatifs sur la santé, doit légalement et obligatoirement jeûner.
-Il n'est pas permis de rompre le jeûne simplement parce qu'on se sent affaibli par la soif et la faim, car celles-ci font partie intégrante du jeûne. La soif et la faim pourraient justifier la rupture du jeûne uniquement si elles provoquaient un affaiblissement très grave. Dans de tels cas exceptionnels où la rupture du jeûne s'imposerait, il est conseillé de se contenter du minimum nécessaire d'eau et de nourriture. On doit évidemment accomplir le jeûne rompu ultérieurement (par un jeûne de remplacement).
-Il appartient plus à l'intéressé lui-même qu'au médecin de décider s'il y a lieu de craindre des ennuis de santé consécutifs au jeûne. Par exemple, si le médecin vous disait que le jeûne ne vous ferait pas de mal, alors que vous, vous croyez le contraire, dans ce cas, vous devez vous abstenir de jeûner.
Le non saignement féminin
Les femmes ne doivent pas jeûner durant leur menstruation (Haydh), et le temps des lochies (saignement après I'accouchement: Nifâs). Mais si le saignement prend fin avant l'aube, la femme doit prendre tout de suite le bain rituel (Ghusl) prescrit et accomplir le jeûne. Même si la fin du saignement survient à un moment (quelques secondes ou minutes seulement avant l'aube par exemple) où elle n'a plus le temps de prendre le bain prescrit ou de faire le tayammum de remplacement), elle doit jeûner, et son jeûne est considéré comme valable. Mais si elle ne prend pas le bain prescrit tout en ayant le temps et la possibilité de le faire, son jeûne sera considéré comme nul et non avenu.
La femme a l'obligation d'accomplir ultérieurement (pendant les autres jours de l'année) le jeûne de remplacement pour chaque Jour de Jeûne manqué - pendant le mois de Ramadan - pour des raisons de saignement.
LES MUFTIRÂT (Les choses ou les actes qui invalident le jeûne de Ramadan)
Pour que le jeûne ne soit pas invalidé, le Jeûneur doit impérativement s'abstenir de ce qui suit:
a- boire et manger quoi que ce soit -même une goutte ou une miette. Toutefois, on peut se gargariser ou goûter quelque chose sans l'avaler et à condition de rejeter de la bouche ce qu'on goûte, de sorte qu'il n'y reste absolument rien.
On peut avaler sa salive, mais on doit rejeter toute, autre chose qui remonte vers la bouche de l'intérieur du corps (pituite, substance de vomissement ...).
b- de l'acte sexuel et de tout ce qui provoque la sortie de sperme.
c- mentir.
d- plonger volontairement la tête dans l'eau, sauf si l'on porte un scaphandre de plongeur ou tout ce qui est de nature à empêcher l'eau de parvenir jusqu'à la tête.
e- laisser pénétrer volontairement la poussière jusqu'aux cavités du corps (sauf s'il est impossible de l'en empêcher). Par acquis de conscience, on devrait éviter de la même façon la fumée du tabac.
f- rester en état de "janâbah" (sortie de sperme non suivie du bain rituel - le Ghusl) jusqu'à l'aube. (Il n'est pas interdit de faire l'acte sexuel pendant les heures de la rupture du jeûne de Ramadan - entre le crépuscule et l'aube- mais il est obligatoire d'accomplir le ghusl de janâbah avant l'aube pour que le jeûne soit valable).
Mais si l'on a l'intention de faire le ghusl, et que l'on vienne à s'endormir, le ghusl peut être accompli même après l'aube, et le jeûne sera valable.
S' il y a sortie involontaire de sperme (pendant le rêve) dans les heures du jeûne (entre l'aube et le crépuscule), le ghusl de janâbah ne s'impose pas tout de suite. Toutefois, il faut le faire avant le crépuscule.
S'il y a une raison légale empêchant l'accomplissement du Ghusl de Janâbah (manque de temps, difficulté d'utiliser l'eau ...etc), on peut remplacer le Ghusl par le tayammum avant l'aube.
g- recourir au lavement (injection d'un liquide dans le gros intestin par voie rectale), lequel abolit le jeûne. Mais l'injection rectale d'un solide (suppositoire) ne l'abolit pas. De même, il est permis de recourir aux injections de liquides à l'aide d'une seringue, par égouttement de médicament dans l'il, l'oreille, ainsi qu'à tout ce qui parvient aux entrailles par voie non buccale, et que l'on ne peut considérer comme boire ou manger.
h- vomir volontairement. Mais le vomissement involontaire, n'abolit pas le jeûne.
Les Personnes susceptibles d'être dispensées de jeûner
Dieu ne prescrit pas à Ses serviteurs ce qui dépasserait leur capacité. C'est là un principe fondamental dans toute obligation promulguée en Islam, principe qui montre la Justice, la Bonté et la Miséricorde de Dieu.
En effet, Dieu dit dans le noble Coran:
"Quiconque d'entre vous, verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Celui qui est malade ou celui qui voyage jeûnera ensuite le même nombre de jours.»
(Coran: I/ 185)
Certaines catégories de personnes sont autorisées légalement à ne pas accomplir l'obligation de jeûne.
Ce sont:
1-Les personnes âgées qui ne supporteraient pas le jeûne.
2-Les assoiffés morbides, c'est-à-dire les personnes atteintes du besoin excessif de boire.
3-Une femme enceinte dont la grossesse est avancée et qui pourrait souffrir des effets du jeûne.
4-La nourrice qui manque de lait, lorsque le jeûne est susceptible de lui nuire ou de nuire à son nourrisson
Pour la première et la seconde catégorie (les personnes âgées et les assoiffés morbides) I' acquittement d'une aumône expiatoire consistant à environ trois-quarts de kilogrammes d'alimentation (blé ou autres denrées alimentaires) est obligatoire.
Pour la troisième et la quatrième catégorie (la femme enceinte et la nourrice), l'acquittement de cette aumône expiatoire n'est obligatoire que si la non-observance du jeûne est motivée par la crainte de nuisance pour le fœtus ou le nourrisson (et non pas à la femme enceinte ou la nourrice).
En outre le jeûne ultérieur de remplacement est obligatoire pour la femme enceinte (d'une grossesse avancée) la nourrice (manquant de lait), et l'assoiffé morbide (s'il était guéri un jour de sa maladie).
L'Aumône expiatoire de rupture volontaire du jeûne (Kaffârah)
Quiconque rompt volontairement le jeûne prescrit de Ramadan doit expier obligatoirement chaque jour de non-observance du jeûne par:
1- Soit l'affranchissement d'un esclave.
2- Soit le jeûne de deux mois consécutifs.
3- Soit le don de nourriture à soixante pauvres, à raison de trois-quarts de kilogramme de blé, de riz, de dattes, ou d'autres denrées alimentaires pour chacun.
Il est illégal d'offrir l'aumône expiatoire de nourriture à un seul pauvre (au lieu de la distribuer à soixante pauvres) ou en argent liquide. Il faut qu'elle soit distribuée à soixante pauvres sous sa forme légale (c'est-à-dire en nourriture).
Elle peut être éventuellement confiée à quelqu'un qui représente soixante pauvres et qui se charge de la leur distribuer.
Si l'on se trouve dans l'impossibilité d'affranchir un esclave - comme c'est le cas à notre époque -ou de jeûner pendant deux mois consécutifs, il ne reste évidemment au fautif, que la troisième façon : s'acquitter de l'aumône expiatoire (I'offre de nourriture à soixante pauvres). Et s'il arrive que l'on n'ait pas les moyens matériels de nourrir soixante pauvres tout de suite, on devra le faire graduellement ou attendre le jour où la situation économique permettra de s'en acquitter. Au cas où on ne pourrait même pas recourir à I'une des ces deux dernières solutions, on se contentera de demander le pardon de Dieu, ou de préférence, de payer symboliquement en aumône le peu qu'on puisse se permettre d'offrir.
Quiconque rompt le jeûne volontairement par un interdit, tel que l'alcool, l'adultère, une nourriture impure, devrait, par acquit de conscience ou par précaution s'acquitter de l'aumône expiatoire sous ses trois formes réunies: l'affranchissement d’un esclave, le jeûne et la nourriture
Imam Abdoul Kader Doumbia
Imam principal de la Gendarmerie Nationale