Du tac au tac ! Le collectif des syndicats et associations professionnelles de la Sodeci et de la Cie n’a pas mis du temps pour répondre aux allégations du Directeur de l’Inspection du Travail qui a animé le 27 août dernier, une conférence de presse. Hier, au siège du Synasod (Syndicat national des agents de la Sodeci), à Treichville, ce collectif, par la voix de son porte-parole, Lambert Sié, a indiqué d’entrée que ‘‘la Sodeci et la Cie n’ont pas violé la loi’’ comme l’a souligné Etienne Gueu, le Directeur de l’Inspection du travail. Qui a affirmé que ‘‘la Cie a licencié des travailleurs protégés en violation de l’article 61-7 du code du travail qui stipule que tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. L’employeur ne peut poursuivre la rupture par d’autres moyens’’.
Ce que dit réellement la loi
Selon le Collectif, Etienne Gueu a volontairement omis de rendre l’article 61-7 dans sa totalité. Cet article stipule que ‘‘tout licenciement d’un délégué du personnel par l’employeur ou son représentant doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales. En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision de l’inspecteur. Et la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six mois à partir de l’expiration de leur mandat, et des candidats aux fonctions de délégués du personnel…’’. Se fondant également sur l’article 61-7 du code du travail, le collectif révèle que l’article 87 de la convention collective stipule qu’ ‘‘est considéré comme nul et de nul effet, le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions de l’article 139 du code du travail aient été respectées. Toutefois, en cas de faute lourde d’un délégué du personnel, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du travail. Et la décision de l’inspection du travail intervient dans les plus brefs délais après la date de mise à pied’’. Toujours selon l’article 87, ‘‘si l’employeur licencie un délégué du personnel sans autorisation de l’inspecteur du travail ou si l’inspecteur donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander la réintégration dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié 8 jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire’’. Pour le Collectif, la Cie ayant constaté la faute lourde, a prononcé immédiatement la mise à pied provisoire de François Yao, ex-secrétaire général du Synaseg, le 19 février 2009, et introduit une demande d’autorisation de licenciement, auprès de l’inspection du travail et des lois sociales. Mais cette lettre est restée sans suite jusqu’au licenciement effectif du concerné, le 20 juillet 2009. Alors que l’article 87 de la Convention collective à son alinéa 3 précise que ‘‘la décision de l’inspecteur du travail intervient dans les plus brefs délais après la date de mise à pied’’. Dans le cas d’espèce et s’appuyant sur les dispositions du décret 94-447 du 16 août 1994, la Cie a attendu plus de 4 mois avant de procéder au licenciement. L’article 87 de la Convention collective, précise même qu’en cas d’absence de réponse ou de refus de l’inspection du travail à autoriser le licenciement, l’employeur peut licencier le travailleur protégé en tenant compte de sa qualité par le versement des indemnités spéciales et complémentaires en sus de ses droits légaux. « L’absence de réponse de l’inspection du travail plus de 4 mois après sa saisine, a été considérée par la Cie, comme un refus de la demande d’autorisation de licenciement. (…) En application des dispositions de l’article 87 de la Convention collective, elle a payé l’intégralité des indemnités spéciales et complémentaires », a relevé le Collectif. Au sujet de la convention du 01 du 20 janvier 1995 signée entre la Cie et le Synaseg (détachement des syndicalistes pour consolider la paix sociale) qui a été dénoncée le 14 janvier 2009, le collectif dit ne pas comprendre le comportement du Directeur de l’inspection du travail. Parce qu’il a été demandé désormais à ces syndicalistes de travailler. Selon le Collectif, les détachés des autres syndicats que sont le Synasod, le Synatcie et Fraternité ont effectivement rejoint leur poste de travail à la différence de ceux du Synaseg qui ne se sont pas présentés. Rejetant cette mesure de rejoindre leur affectation à des postes de travail, le Synaseg a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan Plateau, le 17 février 2009. Et le 12 mai 2009, ce tribunal n’a pas fait droit à sa demande d’être maintenu en détachement. Ce qui signifie que les agents détachés du Synaseg devaient rejoindre leur poste de travail. Mais aucune voie de recours n’a été exercée par le Synaseg qui devait ‘‘tout simplement s’exécuter en demandant à ses représentants de rejoindre leur poste d’affectation’’. Ainsi, en refusant de rejoindre leur poste de travail, les détachés du Synaseg se sont mis en situation d’insubordination et d’abandon de poste, ce qui constitue une faute lourde. Mieux, le collectif a précisé qu’il s’est agi d’affectation et non de mutation comme veut le faire croire le Directeur de l’inspection du Travail. Alexis Kaunan (Ucacie), Kouadio Koffi N’da (Synaseg), Lambert Sié (Synatcie) et Bervelle Kodjo (Synasod) ont dénoncé la partialité de Etienne Gueu qui veut tronquer la loi.
Jean Eric ADINGRA
Légende : Le porte-parole du collectif, Lambert Sié, entouré d’Alexis Kaunan (à g) et de Bervelle Kodjo (à d). Ph : DR
Ce que dit réellement la loi
Selon le Collectif, Etienne Gueu a volontairement omis de rendre l’article 61-7 dans sa totalité. Cet article stipule que ‘‘tout licenciement d’un délégué du personnel par l’employeur ou son représentant doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales. En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision de l’inspecteur. Et la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six mois à partir de l’expiration de leur mandat, et des candidats aux fonctions de délégués du personnel…’’. Se fondant également sur l’article 61-7 du code du travail, le collectif révèle que l’article 87 de la convention collective stipule qu’ ‘‘est considéré comme nul et de nul effet, le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions de l’article 139 du code du travail aient été respectées. Toutefois, en cas de faute lourde d’un délégué du personnel, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du travail. Et la décision de l’inspection du travail intervient dans les plus brefs délais après la date de mise à pied’’. Toujours selon l’article 87, ‘‘si l’employeur licencie un délégué du personnel sans autorisation de l’inspecteur du travail ou si l’inspecteur donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander la réintégration dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié 8 jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire’’. Pour le Collectif, la Cie ayant constaté la faute lourde, a prononcé immédiatement la mise à pied provisoire de François Yao, ex-secrétaire général du Synaseg, le 19 février 2009, et introduit une demande d’autorisation de licenciement, auprès de l’inspection du travail et des lois sociales. Mais cette lettre est restée sans suite jusqu’au licenciement effectif du concerné, le 20 juillet 2009. Alors que l’article 87 de la Convention collective à son alinéa 3 précise que ‘‘la décision de l’inspecteur du travail intervient dans les plus brefs délais après la date de mise à pied’’. Dans le cas d’espèce et s’appuyant sur les dispositions du décret 94-447 du 16 août 1994, la Cie a attendu plus de 4 mois avant de procéder au licenciement. L’article 87 de la Convention collective, précise même qu’en cas d’absence de réponse ou de refus de l’inspection du travail à autoriser le licenciement, l’employeur peut licencier le travailleur protégé en tenant compte de sa qualité par le versement des indemnités spéciales et complémentaires en sus de ses droits légaux. « L’absence de réponse de l’inspection du travail plus de 4 mois après sa saisine, a été considérée par la Cie, comme un refus de la demande d’autorisation de licenciement. (…) En application des dispositions de l’article 87 de la Convention collective, elle a payé l’intégralité des indemnités spéciales et complémentaires », a relevé le Collectif. Au sujet de la convention du 01 du 20 janvier 1995 signée entre la Cie et le Synaseg (détachement des syndicalistes pour consolider la paix sociale) qui a été dénoncée le 14 janvier 2009, le collectif dit ne pas comprendre le comportement du Directeur de l’inspection du travail. Parce qu’il a été demandé désormais à ces syndicalistes de travailler. Selon le Collectif, les détachés des autres syndicats que sont le Synasod, le Synatcie et Fraternité ont effectivement rejoint leur poste de travail à la différence de ceux du Synaseg qui ne se sont pas présentés. Rejetant cette mesure de rejoindre leur affectation à des postes de travail, le Synaseg a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan Plateau, le 17 février 2009. Et le 12 mai 2009, ce tribunal n’a pas fait droit à sa demande d’être maintenu en détachement. Ce qui signifie que les agents détachés du Synaseg devaient rejoindre leur poste de travail. Mais aucune voie de recours n’a été exercée par le Synaseg qui devait ‘‘tout simplement s’exécuter en demandant à ses représentants de rejoindre leur poste d’affectation’’. Ainsi, en refusant de rejoindre leur poste de travail, les détachés du Synaseg se sont mis en situation d’insubordination et d’abandon de poste, ce qui constitue une faute lourde. Mieux, le collectif a précisé qu’il s’est agi d’affectation et non de mutation comme veut le faire croire le Directeur de l’inspection du Travail. Alexis Kaunan (Ucacie), Kouadio Koffi N’da (Synaseg), Lambert Sié (Synatcie) et Bervelle Kodjo (Synasod) ont dénoncé la partialité de Etienne Gueu qui veut tronquer la loi.
Jean Eric ADINGRA
Légende : Le porte-parole du collectif, Lambert Sié, entouré d’Alexis Kaunan (à g) et de Bervelle Kodjo (à d). Ph : DR