Monsieur le Directeur,
Par correspondance citée en objet, vous avez bien voulu solliciter mon avis sur les décisions de justice n°1864 du 25 juillet 2005 et n°2305 du 16 octobre 2006 relatives au partage, entre différents villages, de la zone située entre l'aéroport et la limite communale de Port-Bouët -Grand-Bassam. Vous avez également souhaité obtenir des réponses, quant aux interrogations suivantes :
1- La décision n02305 du 16 octobre 2006 annule-t-elle les parcelles attribuées à Maître Cowpli Boni et à M. Gahi Dogo Benjamin au profit de Petit-Bassam et d'Abouabou ?
2- Les décisions de justice valent-elles des titres de propriété ?
3- Peut-on établir des titres de propriété au profit des villages bénéficiaires des parcelles objet de la décision de justice ?
4- Un village a-t-il un statut juridique pour ester en justice et être propriétaire d'un terrain ?
En retour, je vous soumets les résultats de nos réflexions.
Sur les deux décisions de justice
Il faut noter que les deux décisions de justice sont différentes parce qu'il ne s'agit ni des mêmes parties en procès, ni du même objet. Alors que la décision n°1864 du 25 juillet 2005 a été prise suite à une action en revendication de propriété et en cessation de troubles, initiée par le chef du village d'Abouabou contre les villages d'Akouai-Agban, Anan et Brégbo, celle n°2305 du 16 octobre 2006, a été prise à la suite d'une action en protestation, pour omission initiée par le chef du village de Petit-Bassam, contre la commune de Port-Bouët et le village d'Abouabou, représenté par son chef, Abouko Biékéré Léon.
Aussi, convient-il de conclure que la décision n°2305 du 16 octobre 2006, qui a constaté un protocole d'accord entre le village de Petit-Bassam et celui d'Abouabou n'a pas annulé même implicitement celle n°1864 du 25 juillet 2005, qui elle a homologué un rapport d'enquête administrative, ayant défini les droits de chacune des parties au procès sur la parcelle querellée. La décision n°2305 n'a pas non plus remis en cause, les parcelles attribuées à Maître Cowpli Boni et à M. Gahi Dogo Benjamin. La décision n°2305, au contraire, tient compte dans son dispositif, de la décision n°1864 du 25 juillet 2005. De sorte qu'il est permis de dire que le partage opéré entre les villages de Petit-Bassam et Abouabou, empiète sur les parcelles qui ont été judiciairement reconnues à Maître Cowpli Boni et à M. Gahi Dogo Benjamin.
Il résulte de ce qui précède, que la décision n°2305 du 16 octobre 2006 n'ayant pas eu pour effet, d'annuler celle n°1864 du 25 juillet 2005, l'Administration se doit de préserver les droits de Maître Cowpli Boni et ceux de M. Gahi Dogo Benjamin, tels que définis dans la décision n°1864 du 25 juillet 2005. Sur le fait que les décisions de justice ne valent pas titre de propriété.
Une décision de justice a certes des effets "erga omnes", c'est-à-dire s'impose à tous, même à l'Administration. Toutefois, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, une décision rendue par un juge ne saurait équivaloir à un acte administratif pris par une Autorité administrative. Une décision de justice a pour objet, de protéger certaines personnes contre certains abus ou les droits conférés à celles-ci, par un acte administratif. En tant que tel, elle confirme les droits de propriété détenus par une personne sur un bien donné. Dans le cas d'espèce, la décision n°1864 du 25 juillet 2005, qui a homologué le rapport d'enquête administrative n'a jamais été remise en cause par les différentes parties de sorte qu'elle est devenue définitive. Par ce seul fait, l'Administration est tenue de se soumettre à cette décision en procédant à l'établissement (des actes administratifs sur les parcelles attribuées à chacune des parties dans le rapport d'enquête administrative susdit. Sur le statut juridique d'un village. Il est de Jurisprudence constante qu'un village peut, pour la défense de ses intérêts ester en justice. Il est représenté par son chef. Espérant avoir répondu à toutes vos préoccupations, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma considération distinguée.
Monsieur le conservateur
Par exploit en date du 27 janvier 2009 de Maître Gonh Aimé Raoul, Huissier de Justice à Bassam, Maître Cowpli Boni et Messieurs Cobinah Kablan Robert et Gahi Dogo Benjamin, ont fait "opposition à l'acquisition de parcelles issues du morcellement des parcelles attribuées par Jugement Civil n°1864 du 25 juillet 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, affectées par Monsieur le ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat courant octobre, novembre et décembre 2008 au ministère de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ou à tout tiers, personnes physiques ou morales, soit de ce même ministère, soit étrangères à ce ministère, afin qu'elles deviennent propriétaires par acquisition à titre gracieux ou onéreux".
La lecture des pièces versées au soutien de leur opposition laisse apparaître que celle-ci tend à voir appliquer à leur profit la décision civile n°1864 du 25 Juillet 2005 susdite qui a homologué le rapport d'expertise foncière dressé par le Cabinet Ceft, le 18 mai 2005 qui leur reconnaît des parcelles de terrain bien déterminées, dans la zone de la forêt classée d'Abouabou. Il résulte de ce qui précède que cette opposition de personne privée dont le principe semble inapproprié, n'étant soutenue par aucune décision de justice, ne saurait raisonnablement s'étendre, au-delà des parcelles qu'ils revendiquent, suivant le rapport d'expertise foncière susdit, homologué par le jugement civil n°1864 du 25 juillet 2005.
La présente vous est donc adressée, suite à la saisine dont je suis actuellement l'objet par les villages d'Abouabou, Anan, Akoué-Agban et Brébo, aux fins de bien vouloir circonscrire les effets de l'opposition de l'espèce, aux parcelles revendiquées respectivement par Maître Cowpli Boni et Messieurs Cobinah Kablan Robert et Gahi Dogo Benjamin, telles que fixées dans le jugement civil n°1864 du 25 juillet 2005, homologuant le rapport d'expertise foncière du 18 mai 2005 du Cabinet Ceft.
Veuillez agréer, Monsieur le Conservateur, mes sentiments distingués.
Par correspondance citée en objet, vous avez bien voulu solliciter mon avis sur les décisions de justice n°1864 du 25 juillet 2005 et n°2305 du 16 octobre 2006 relatives au partage, entre différents villages, de la zone située entre l'aéroport et la limite communale de Port-Bouët -Grand-Bassam. Vous avez également souhaité obtenir des réponses, quant aux interrogations suivantes :
1- La décision n02305 du 16 octobre 2006 annule-t-elle les parcelles attribuées à Maître Cowpli Boni et à M. Gahi Dogo Benjamin au profit de Petit-Bassam et d'Abouabou ?
2- Les décisions de justice valent-elles des titres de propriété ?
3- Peut-on établir des titres de propriété au profit des villages bénéficiaires des parcelles objet de la décision de justice ?
4- Un village a-t-il un statut juridique pour ester en justice et être propriétaire d'un terrain ?
En retour, je vous soumets les résultats de nos réflexions.
Sur les deux décisions de justice
Il faut noter que les deux décisions de justice sont différentes parce qu'il ne s'agit ni des mêmes parties en procès, ni du même objet. Alors que la décision n°1864 du 25 juillet 2005 a été prise suite à une action en revendication de propriété et en cessation de troubles, initiée par le chef du village d'Abouabou contre les villages d'Akouai-Agban, Anan et Brégbo, celle n°2305 du 16 octobre 2006, a été prise à la suite d'une action en protestation, pour omission initiée par le chef du village de Petit-Bassam, contre la commune de Port-Bouët et le village d'Abouabou, représenté par son chef, Abouko Biékéré Léon.
Aussi, convient-il de conclure que la décision n°2305 du 16 octobre 2006, qui a constaté un protocole d'accord entre le village de Petit-Bassam et celui d'Abouabou n'a pas annulé même implicitement celle n°1864 du 25 juillet 2005, qui elle a homologué un rapport d'enquête administrative, ayant défini les droits de chacune des parties au procès sur la parcelle querellée. La décision n°2305 n'a pas non plus remis en cause, les parcelles attribuées à Maître Cowpli Boni et à M. Gahi Dogo Benjamin. La décision n°2305, au contraire, tient compte dans son dispositif, de la décision n°1864 du 25 juillet 2005. De sorte qu'il est permis de dire que le partage opéré entre les villages de Petit-Bassam et Abouabou, empiète sur les parcelles qui ont été judiciairement reconnues à Maître Cowpli Boni et à M. Gahi Dogo Benjamin.
Il résulte de ce qui précède, que la décision n°2305 du 16 octobre 2006 n'ayant pas eu pour effet, d'annuler celle n°1864 du 25 juillet 2005, l'Administration se doit de préserver les droits de Maître Cowpli Boni et ceux de M. Gahi Dogo Benjamin, tels que définis dans la décision n°1864 du 25 juillet 2005. Sur le fait que les décisions de justice ne valent pas titre de propriété.
Une décision de justice a certes des effets "erga omnes", c'est-à-dire s'impose à tous, même à l'Administration. Toutefois, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, une décision rendue par un juge ne saurait équivaloir à un acte administratif pris par une Autorité administrative. Une décision de justice a pour objet, de protéger certaines personnes contre certains abus ou les droits conférés à celles-ci, par un acte administratif. En tant que tel, elle confirme les droits de propriété détenus par une personne sur un bien donné. Dans le cas d'espèce, la décision n°1864 du 25 juillet 2005, qui a homologué le rapport d'enquête administrative n'a jamais été remise en cause par les différentes parties de sorte qu'elle est devenue définitive. Par ce seul fait, l'Administration est tenue de se soumettre à cette décision en procédant à l'établissement (des actes administratifs sur les parcelles attribuées à chacune des parties dans le rapport d'enquête administrative susdit. Sur le statut juridique d'un village. Il est de Jurisprudence constante qu'un village peut, pour la défense de ses intérêts ester en justice. Il est représenté par son chef. Espérant avoir répondu à toutes vos préoccupations, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma considération distinguée.
Monsieur le conservateur
Par exploit en date du 27 janvier 2009 de Maître Gonh Aimé Raoul, Huissier de Justice à Bassam, Maître Cowpli Boni et Messieurs Cobinah Kablan Robert et Gahi Dogo Benjamin, ont fait "opposition à l'acquisition de parcelles issues du morcellement des parcelles attribuées par Jugement Civil n°1864 du 25 juillet 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, affectées par Monsieur le ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat courant octobre, novembre et décembre 2008 au ministère de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ou à tout tiers, personnes physiques ou morales, soit de ce même ministère, soit étrangères à ce ministère, afin qu'elles deviennent propriétaires par acquisition à titre gracieux ou onéreux".
La lecture des pièces versées au soutien de leur opposition laisse apparaître que celle-ci tend à voir appliquer à leur profit la décision civile n°1864 du 25 Juillet 2005 susdite qui a homologué le rapport d'expertise foncière dressé par le Cabinet Ceft, le 18 mai 2005 qui leur reconnaît des parcelles de terrain bien déterminées, dans la zone de la forêt classée d'Abouabou. Il résulte de ce qui précède que cette opposition de personne privée dont le principe semble inapproprié, n'étant soutenue par aucune décision de justice, ne saurait raisonnablement s'étendre, au-delà des parcelles qu'ils revendiquent, suivant le rapport d'expertise foncière susdit, homologué par le jugement civil n°1864 du 25 juillet 2005.
La présente vous est donc adressée, suite à la saisine dont je suis actuellement l'objet par les villages d'Abouabou, Anan, Akoué-Agban et Brébo, aux fins de bien vouloir circonscrire les effets de l'opposition de l'espèce, aux parcelles revendiquées respectivement par Maître Cowpli Boni et Messieurs Cobinah Kablan Robert et Gahi Dogo Benjamin, telles que fixées dans le jugement civil n°1864 du 25 juillet 2005, homologuant le rapport d'expertise foncière du 18 mai 2005 du Cabinet Ceft.
Veuillez agréer, Monsieur le Conservateur, mes sentiments distingués.