Si l'on en croit le journal «Nord-Sud Quotidien » du vendredi 30 octobre dernier, la CEI s'acheminerait vers la publication concomitante de deux listes dans les jours à venir.
L'une contiendrai les identités des personnes enrôlées et croisées positivement avec les fichiers historiques mis à la disposition des deux opérateurs techniques, et l'autre, les identités des personnes enrôlées mais ne figurant sur aucun desdits fichiers. Pour la compréhension de mes propos, j'utiliserais les termes de liste positive pour la première et ceux de liste négative pour la seconde.
Si cette publication avait lieu concomitamment telle qu'indiquée, on est conduit à s'interroger sur l'objectif poursuivi par l'organe de régulation des élections qu'est la CEI.
Pour des élections sensées mettre fin à une crise politico-militaire, l'objectif premier doit être la clarté, la lisibilité et l'équité.
En effet, le code électoral ajusté ainsi que les décrets d'application qui l'accompagnent, en leurs dispositions relatives à l'établissement de la liste électorale, prévoit que celle-ci est établie par Commune, par communauté rurale et par circonscription administrative et le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire. Cette liste électorale est susceptible d'être scindée par secteur électoral, par quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret.
Comme on le constate, les possibilités de scission de la liste électorale sont limitatives et nulle part ne figure l'hypothèse envisagée par la CEI, c'est-à-dire celle de la publication de deux listes.
De ce qui précède, il en découle que la liste négative que va publier la CEI n'est pas et ne fait pas partie de la liste électorale provisoire.
Seule la liste positive peut être qualifiée de liste électorale provisoire au sens de la loi, sans risque de se tromper.
De cette affirmation irréfragable, on peut s'inquiéter du sort des personnes se trouvant sur ces deux listes à compter de leur publication concomitante envisagée.
Pour les personnes se trouvant sur la liste positive, a priori, il n'y a pas d'inquiétude.
En effet pour elles commence dès la publication, la phase des réclamations et du contentieux prévues par la loi. Ces personnes pourront faire des réclamations concernant les omissions et irrégularités constatées en ce qui concerne la mention de leurs nom, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile. Elles pourront également réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu injustement inscrit. A notre avis, l'inquiétude que pourraient avoir ces personnes peut avoir trait aux procédures des réclamations et du contentieux qu'entend mettre en place l'autorité de régulation des élections.
Au vu des libertés que prend la CEI avec les textes relativement à la publication de la liste électorale provisoire, on peut légitimement être inquiet de la procédure qu'elle mettra en place pour la gestion des réclamations et du contentieux de la liste électorale provisoire.
Si l'on part du principe que les personnes figurant sur la liste positive font partie de la seule et vraie liste électorale provisoire, elles sont recevables à contester l'inscription de toutes nouvelles personnes provenant de la liste négative sur cette liste provisoire, quand bien même cette dernière aurait justifié de son identité devant la CEI.
Le fait que la liste négative soit frappée du sceau de la suspicion ouvre droit à réclamation contre les personnes y figurant en raison de la nature de leur omission.
Ces contestations risquent si on n'y prend garde, d'alimenter abondamment le contentieux devant le juge électoral.
Qu'en est-il des personnes figurant sur la liste négative ?
Pour celles-ci, c'est l'inconnue. En effet si l'en en croit le journal « Nord-Sud Quotidien », ces personnes devront justifier de leur identité et devront lever les interrogations faites à leur sujet. C'est à ce prix qu'elles pourront être intégrées dans la liste électorale. Mais en cas de rejet de leurs explications par la CEI, quel serait le recours de ces personnes, leur situation n'étant prévue par aucun texte ?
L'intégration de ces personnes se fera-t-elle dans la liste positive ou dans la liste définitive ?
S'il s'agit de les intégrer dans la liste positive, on peut s'interroger sur le moment de cette intégration. Cela se fera-t-il pendant la période des réclamations et du contentieux ou après ?
Pendant - merci au désordre et au cafouillage - après, - place à la contestation de la liste définitive- et partant des élections.
Apres avoir subi l'humiliation de l'inscription sur la liste négative, ces personnes pourront-elles être visées par des demandes en radiation ? Pourront-elles elles mêmes faire des réclamations et des demandes en inscription ou radiation ?
Si ces personnes échappent à la procédure des réclamations pour être intégrées dans la liste définitive, elles violeraient le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. En outre, les risques de voir des personnes n'ayant pas le droit de vote figurer sur la liste définitive sont possibles et certaines.
En effet, certaines d'entre elles peuvent s'être retrouvées sur la liste négative pour des motifs mineurs auxquels elles pourraient apporter des réponses et échapper de ce fait à toute demande en radiation pour des motifs réels.
Comme on peut le constater, il est possible de multiplier les cas de figure à l'infinie pour la simple raison que la publication concomitante de deux listes engendrerait le désordre dans l'établissement de la liste électorale provisoire et, partant, de la liste définitive.
Pour une bonne administration de l'établissement de la liste électorale, il conviendrait d'envisager deux hypothèses.
La première consiste à ne publier que la liste négative en demandant aux intéressés y figurant, d'avoir à justifier de leur demande d'inscription sur la liste électorale.
Dans ce cas de figure, les personnes reconnues aptes seront immédiatement intégrées dans la liste positive qui sera publiée ultérieurement. Toutes celles qui seront rejetées et qui ne figureront pas sur la liste électorale provisoire conservent la possibilité de faire des réclamations pour leur intégration et subséquemment saisir le juge pour obtenir gain de cause.
Comme on le voit, toutes les personnes figurant ou ne figurant pas sur la liste provisoire, sont toutes soumises au même régime.
La seconde hypothèse consiste à ne publier que la liste positive. Dans cette hypothèse, les personnes ne s'y trouvant pas pourront faire des réclamations pour demander leur inscription en justifiant auprès de la CEI de leur droit à figurer sur la liste électorale.
Cependant vu le nombre de personnes concernées, leur cas absorberait le temps prévu pour les réclamations et le contentieux.
Pour conclure, je dirai que la publication des deux listes telle que prévue, sera source d'énorme injustice à l'endroit des plus faibles et des personnes vulnérables de par leur illettrisme.
Ces élections étant destinées à mettre fin à une crise identitaire, les règles et procédures devant la régir doivent être empreintes de clarté et de légalité.
YAO KOUASSI Aboubacar
L'une contiendrai les identités des personnes enrôlées et croisées positivement avec les fichiers historiques mis à la disposition des deux opérateurs techniques, et l'autre, les identités des personnes enrôlées mais ne figurant sur aucun desdits fichiers. Pour la compréhension de mes propos, j'utiliserais les termes de liste positive pour la première et ceux de liste négative pour la seconde.
Si cette publication avait lieu concomitamment telle qu'indiquée, on est conduit à s'interroger sur l'objectif poursuivi par l'organe de régulation des élections qu'est la CEI.
Pour des élections sensées mettre fin à une crise politico-militaire, l'objectif premier doit être la clarté, la lisibilité et l'équité.
En effet, le code électoral ajusté ainsi que les décrets d'application qui l'accompagnent, en leurs dispositions relatives à l'établissement de la liste électorale, prévoit que celle-ci est établie par Commune, par communauté rurale et par circonscription administrative et le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire. Cette liste électorale est susceptible d'être scindée par secteur électoral, par quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret.
Comme on le constate, les possibilités de scission de la liste électorale sont limitatives et nulle part ne figure l'hypothèse envisagée par la CEI, c'est-à-dire celle de la publication de deux listes.
De ce qui précède, il en découle que la liste négative que va publier la CEI n'est pas et ne fait pas partie de la liste électorale provisoire.
Seule la liste positive peut être qualifiée de liste électorale provisoire au sens de la loi, sans risque de se tromper.
De cette affirmation irréfragable, on peut s'inquiéter du sort des personnes se trouvant sur ces deux listes à compter de leur publication concomitante envisagée.
Pour les personnes se trouvant sur la liste positive, a priori, il n'y a pas d'inquiétude.
En effet pour elles commence dès la publication, la phase des réclamations et du contentieux prévues par la loi. Ces personnes pourront faire des réclamations concernant les omissions et irrégularités constatées en ce qui concerne la mention de leurs nom, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile. Elles pourront également réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu injustement inscrit. A notre avis, l'inquiétude que pourraient avoir ces personnes peut avoir trait aux procédures des réclamations et du contentieux qu'entend mettre en place l'autorité de régulation des élections.
Au vu des libertés que prend la CEI avec les textes relativement à la publication de la liste électorale provisoire, on peut légitimement être inquiet de la procédure qu'elle mettra en place pour la gestion des réclamations et du contentieux de la liste électorale provisoire.
Si l'on part du principe que les personnes figurant sur la liste positive font partie de la seule et vraie liste électorale provisoire, elles sont recevables à contester l'inscription de toutes nouvelles personnes provenant de la liste négative sur cette liste provisoire, quand bien même cette dernière aurait justifié de son identité devant la CEI.
Le fait que la liste négative soit frappée du sceau de la suspicion ouvre droit à réclamation contre les personnes y figurant en raison de la nature de leur omission.
Ces contestations risquent si on n'y prend garde, d'alimenter abondamment le contentieux devant le juge électoral.
Qu'en est-il des personnes figurant sur la liste négative ?
Pour celles-ci, c'est l'inconnue. En effet si l'en en croit le journal « Nord-Sud Quotidien », ces personnes devront justifier de leur identité et devront lever les interrogations faites à leur sujet. C'est à ce prix qu'elles pourront être intégrées dans la liste électorale. Mais en cas de rejet de leurs explications par la CEI, quel serait le recours de ces personnes, leur situation n'étant prévue par aucun texte ?
L'intégration de ces personnes se fera-t-elle dans la liste positive ou dans la liste définitive ?
S'il s'agit de les intégrer dans la liste positive, on peut s'interroger sur le moment de cette intégration. Cela se fera-t-il pendant la période des réclamations et du contentieux ou après ?
Pendant - merci au désordre et au cafouillage - après, - place à la contestation de la liste définitive- et partant des élections.
Apres avoir subi l'humiliation de l'inscription sur la liste négative, ces personnes pourront-elles être visées par des demandes en radiation ? Pourront-elles elles mêmes faire des réclamations et des demandes en inscription ou radiation ?
Si ces personnes échappent à la procédure des réclamations pour être intégrées dans la liste définitive, elles violeraient le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. En outre, les risques de voir des personnes n'ayant pas le droit de vote figurer sur la liste définitive sont possibles et certaines.
En effet, certaines d'entre elles peuvent s'être retrouvées sur la liste négative pour des motifs mineurs auxquels elles pourraient apporter des réponses et échapper de ce fait à toute demande en radiation pour des motifs réels.
Comme on peut le constater, il est possible de multiplier les cas de figure à l'infinie pour la simple raison que la publication concomitante de deux listes engendrerait le désordre dans l'établissement de la liste électorale provisoire et, partant, de la liste définitive.
Pour une bonne administration de l'établissement de la liste électorale, il conviendrait d'envisager deux hypothèses.
La première consiste à ne publier que la liste négative en demandant aux intéressés y figurant, d'avoir à justifier de leur demande d'inscription sur la liste électorale.
Dans ce cas de figure, les personnes reconnues aptes seront immédiatement intégrées dans la liste positive qui sera publiée ultérieurement. Toutes celles qui seront rejetées et qui ne figureront pas sur la liste électorale provisoire conservent la possibilité de faire des réclamations pour leur intégration et subséquemment saisir le juge pour obtenir gain de cause.
Comme on le voit, toutes les personnes figurant ou ne figurant pas sur la liste provisoire, sont toutes soumises au même régime.
La seconde hypothèse consiste à ne publier que la liste positive. Dans cette hypothèse, les personnes ne s'y trouvant pas pourront faire des réclamations pour demander leur inscription en justifiant auprès de la CEI de leur droit à figurer sur la liste électorale.
Cependant vu le nombre de personnes concernées, leur cas absorberait le temps prévu pour les réclamations et le contentieux.
Pour conclure, je dirai que la publication des deux listes telle que prévue, sera source d'énorme injustice à l'endroit des plus faibles et des personnes vulnérables de par leur illettrisme.
Ces élections étant destinées à mettre fin à une crise identitaire, les règles et procédures devant la régir doivent être empreintes de clarté et de légalité.
YAO KOUASSI Aboubacar