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Art et Culture Publié le jeudi 4 février 2010 | Nord-Sud

Communiqué du conseil national de la presse (CNP)

Décision n°004 du 01 février 2010 Portant sanctions applicables au quotidien «Le Patriote» éditée par l’entreprise de presse MAYAMA EDITIONS ET PRODUCTION

Le Collège des Membres du Conseil National de la Presse,

Vu la loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse;
Vu le décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse;
Vu le Code de Déontologie du Journaliste ivoirien ;
Vu la Décision N°003/10/CNP du 14 janvier 2010 du Conseil National de la Presse, portant règlementation de la précampagne par la presse écrite pour l’élection présidentielle de sortie de crise;
Vu les blâmes des 27 et 29 janvier 2010;

Après en avoir délibéré en sa séance du Lundi 1er février 2010;

Article 1er : Constate et Note

1) Que le quotidien Le Patriote, dans son édition des samedi 23 et dimanche 24 janvier 2010, a publié, à sa Une, le titre qui suit: «Ils sont tribalistes, ivoiritaires et xénophobes - Voici les nouveaux ennemis de la paix». Accolées à ce titre, figurent les photographies respectives de la Député Odette LOROUGNON, de l’ancien Ministre ABOUO N’DORI Raymond, de la Ministre Christine NEBOUT ADJOBI, du Ministre Désiré TAGRO et du Député Martin SOKOURI BOHUI;

2) Que l’article relatif à cette Une est publié en page 3 avec le titre suivant: «Liste électorale provisoire - Le FPI pris en flagrant délit de tribalisme»; En dessous figure un encadré avec ce titre: « Voici la liste de ceux qui organisent la fraude»;

3) Que dans l’article relatif à la Une incriminée, il est écrit ceci, s’agissant du Président Laurent Gbagbo et des responsables du FPI : «SY/ y’a bien des personnes qui tombent sous le coup de la loi 2008-222 du 04 août 2008 portant répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et des discriminations raciale et religieuse, ce sont bel et bien Laurent Gbagbo et ses camarades de la minorité présidentielle »;

4) Que selon l’auteur de l’article, « les personnes susvisées se livrent à une dénonciation calomnieuse à l’encontre des hommes et les femmes du Nord d’autant que - 99% pour ne pas dire 100%- des personnes considérées comme des «étrangers» ont quasiment toutes des patronymes à consonance nordique ou des patronymes qu’on rencontre dans d’autres pays de la sous-région, surtout ceux du Nord»;

5) Que toujours selon le journaliste, « ce qui est encore flagrant et qui montre que les contestations introduites par les pontes du FPI ne reposent que sur le critère tribal, c’est lorsqu’on jette un oeil sur la liste des personnes dont le FPI souhaite l’inscription sur la liste électorale, si ce ne sont pas des noms originaires de l’ouest du pays, ce sont pour la plupart des patronymes qu’on retrouve dans la partie sud de la Côte d’ivoire»;

l 6) Que cet article est accompagné d’un tableau avec l’intitulé suivant: « voici la liste de ceux qui organisent la fraude »;
Que sur cette liste, non exhaustive selon l’auteur, figurent les noms des personnes taxées de se livrer à cette contestation calomnieuse dont les personnes citées et présentées à la Une du journal;

7) Que sans préjuger de la véracité ou non des informations contenues dans cet article, le CNP relève cependant qu’il contient des termes incitatifs à la révolte et susceptibles de livrer les personnes présentées comme «les nouveaux ennemis de la paix» à la vindicte populaire;

8) Que par ailleurs, toujours dans la même édition, dans un article publié en page 3 et intitulé «IMPLICATION DES PREFETS DANS LE CONTENTIEUX « Tagro, le pyromane qui va perdre GBAGBO », sont tenus des propos gravement diffamatoires et injurieux à l’encontre du Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, Monsieur Désiré TAGRO;

9) Qu’un blâme en date du 27 janvier 2010 a sanctionné ces manquements;

l 10) Que nonobstant ce blâme, Le Patriote, dans son édition du jeudi 28 janvier 2010 publie un article annoncé à la Une sous le titre suivant: «Massacres d’octobre 2000 et de mars 2004, donc GBAGBO a fait tuer des ivoiriens pour rien ! »;

11) Que dans cet article, le Président de la République est présenté comme le commanditaire de ces massacres alors qu’aucune preuve n’est rapportée pour corroborer ces graves assertions;

12) Que face à cet autre manquement, le CNP a blâmé à nouveau Le Patriote et l’a « fermement invité à la modération et à la retenue, notamment en ce qui concerne (ses) Unes »;

13) Que par ailleurs, dans son édition du vendredi 29 janvier 2010, Le Patriote titre à sa Une: «Charles Blé Goudé - Le petit voleur qui veut être grand - De la machette au vol de la licence - Comment II a ruiné l’Ecole ivoirienne - Milliardaire sur le dos des ‘jeunes patriotes”»;

14) Que dans l’article publié en page 2, sous la plume de Monsieur Edgar KOUASSI, Monsieur Charles Blé GOUDE a été l’objet d’injures et de railleries de toutes sortes;

l 15) Que notamment, aux premières lignes de l’article et sans qu’il soit besoin de relever les nombreuses autres avanies y contenues, l’on peut lire ceci : «Consacrer un article, donc du temps et de l’espace, à un individu comme Charles Blé Goudé — pour, de surcroît et fatalement, en étaler la laideur morale, qui est sa principale marque définitoire - est un exercice sacrement difficile, qui s’apparente rien moins qu’à de l’auto-souillure intellectuelle.
C’est comme si on vous tendait un chiffon maculé d’escriment (sic) et qu’on vous demandait de vous en enduire (.)»;

Article 2 : Relève

1) Que le titre de l’édition susvisé des samedi 23 et 24 janvier: «Ils sont tribalistes, ivoiritaires et xénophobes - Voici les nouveaux ennemis de la paix », accompagné de la photographie des mis en cause suffit à exposer ceux-ci au courroux et à la vindicte des personnes concernées par le sujet;

2) Que le traitement ainsi fait de l’information est constitutif d’atteinte à l’éthique social, par une incitation au tribalisme, à la xénophobie et à la révolte et viole ainsi gravement l’article 9 du Code de Déontologie du Journaliste Ivoirien et l’article 69 de la loi du 14 décembre sur la presse;

3) Que s’agissant du titre de l’édition du vendredi 29 janvier 2010:
«Charles Blé Goudé - Le petit voleur qui veut être grand - De la machette au vol de la licence ...», tel que libellé, il constitue déjà en soi une injure intolérable à l’endroit de Monsieur Charles Blé Goudé;

4) Que l’article relatif à ce titre, en raison de son caractère particulièrement haineux et des avanies inacceptables qu’il contient, ne peut que valoir à l’organe de presse l’ayant publié, une sanction ferme;

5) Qu’en raison du caractère sensible de la période actuelle de précampagne, la presse a été appelée à oeuvrer à un climat social apaisé;

6) Que suivant une Décision n° 001/1O/CNP du 14 janvier 2010, confortant en cela les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le CNP a notamment interdit « tous écrits de nature à porter atteinte ... à l’honneur et à la considération des personnes ou de nature à inciter à la haine sous toutes ses formes, à la violence... »;

7) Que le quotidien Le Patriote s’est vu infliger deux (02) blâmes en moins d’une semaine;

8) Que les injures proférées à l’encontre d’un leaders des “jeunes patriotes” Monsieur Charles Blé Goudé, par leur virulence, font peser des risques d’exacerbation d’une tension latente bien perceptible;

9) Qu’aux termes des dispositions pertinentes de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, notamment son article 47, le CNP.est fondé à s’autosaisir en cas de violation des dispositions de la loi du 14 décembre 2004 susvisée et des règles d’éthique et de déontologie de la profession de Journaliste;

Article 3 : Décide en conséquence de ce qui précède

1) La suspension du journal Le Patriote pour une durée de trois (03) jours, conformément aux articles 47 et 70 de la loi N° 2004 -643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse;

2) MAYAMA EDITIONS ET PRODUCTION, société éditrice du quotidien Le Patriote, dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative compétente;

Article 4:
Il est fait défense à tout imprimeur, d’imprimer sous quelque forme que ce soit (édition spéciale ou autre) le quotidien Le Patriote pendant la durée de la mesure de suspension ;

Article 5:
La présente décision, qui prend effet dès sa notification à la société

MAYAMA EDITIONS ET PRODUCTIONS, sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et sur tous les supports officiels.

Fait à Abidjan, le 01 février 2010

POUR LE CONSEIL

Le Président Eugène DIE KACOU
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