Nous proposons le communiqué du CNP en attendant de revenir sur cette décision sujette à débat et suspicion.
Portant sanctions applicables au quotidien L`Expression des Editions Yassine
Le Collège des membres du Conseil National de la Presse,
Vu la constitution ;
Vu la Loi N° 2000-514 du 1er aout 2000 portant Code Electoral;
Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse;
Vu l`Ordonnance N°2008-133 du 14 avril 2008 portant Ajustements au Code Electoral pour les Elections de Sortie de Crise;
Vu le Décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse;
Vu le Code de Déontologie du journaliste ivoirien;
Vu le Communiqué / CNP du 20 novembre 2009, portant interdiction de publication de sondage à compter de l`affichage de la liste électorale provisoire;
Après en avoir délibéré en sa séance du vendredi 02 avril 2010
Article 1 : Constate
1) Que dans sa rubrique Echiquier parue en page 4 de son édition N° 230 du vendredi 02 avril 2010, le quotidien L`Expression publie un article intitulé « Le fils des sondages »;
2) Que dans cet article le quotidien L`Expression, se livre à une analyse des résultats du cinquième sondage de la structure Tns-Sofres relatif aux intentions de vote en faveur des candidats à l`élection présidentielle en Côte d1voire ;
Article 2 : Relève
1) Qu`aux termes des dispositions de l`article 39 nouveau alinéa 5 de l`Ordonnance n02008-133 du 14 avril 2008 portant Ajustements au Code Electoral pour les Elections de Sortie de Crise, « il est interdit de publier ou de diffuser des estimations de vote ou de procéder à l`établissement de sondages sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit à compter de la publication de la liste électorale provisoire » ;
2) Qu`un communiqué du CNP rendu public le 20 novembre 2009 avait rappelé cette interdiction et invité l`ensemble des organes de presse au respect scrupuleux de l`article 39 nouveau susmentionné;
3) Qu`en l`espèce, en reproduisant les résultats du sondage de la TnsSofres, le quotidien L`Expression a violé les dispositions de l`article 39 nouveau susvisé et contrevenu délibérément au Communiqué du 20 novembre 2009 du CNP ;
4) Qu`aux termes de l`article 24 du décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse(CNP), en cas de non respect par les entreprises de presse ou par les journalistes des dispositions légales, le Conseil National de la presse peut à tout moment, se saisir d`office ou être saisi par tout intéressé;
Article 3 : Décide, en conséquence de ce qui précède:
1) Inflige aux Editions Yassine, éditeur du quotidien L`Expression, une sanction pécuniaire, conformément à l`article 45 du décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la presse ;
2) Fixe le montant de la sanction pécuniaire à la somme de un million (1.000.000) francs CFA;
3) Dit que cette somme sera exigible dès la notification de la présente décision aux Editions Yassine et est payable auprès de l`Agence Comptable du CNP ;
4) Ordonne la publication de la présente décision dans le quotidien L`Expression, dès la notification qui en sera faite au représentant légal des Editions Yassine;
5) Dit que les Editions Yassine dispose d`un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative compétente;
Article 4
La présente décision qui prend effet dès sa notification aux Editions Yassine sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte
dt Ivoire et sur tous les supports officiels.
Fait à Abidjan, le 12 AVR 2010
Pour le CNP
Le Président
Eugène DIE KACOU
Portant sanctions applicables au quotidien L`Expression des Editions Yassine
Le Collège des membres du Conseil National de la Presse,
Vu la constitution ;
Vu la Loi N° 2000-514 du 1er aout 2000 portant Code Electoral;
Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse;
Vu l`Ordonnance N°2008-133 du 14 avril 2008 portant Ajustements au Code Electoral pour les Elections de Sortie de Crise;
Vu le Décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse;
Vu le Code de Déontologie du journaliste ivoirien;
Vu le Communiqué / CNP du 20 novembre 2009, portant interdiction de publication de sondage à compter de l`affichage de la liste électorale provisoire;
Après en avoir délibéré en sa séance du vendredi 02 avril 2010
Article 1 : Constate
1) Que dans sa rubrique Echiquier parue en page 4 de son édition N° 230 du vendredi 02 avril 2010, le quotidien L`Expression publie un article intitulé « Le fils des sondages »;
2) Que dans cet article le quotidien L`Expression, se livre à une analyse des résultats du cinquième sondage de la structure Tns-Sofres relatif aux intentions de vote en faveur des candidats à l`élection présidentielle en Côte d1voire ;
Article 2 : Relève
1) Qu`aux termes des dispositions de l`article 39 nouveau alinéa 5 de l`Ordonnance n02008-133 du 14 avril 2008 portant Ajustements au Code Electoral pour les Elections de Sortie de Crise, « il est interdit de publier ou de diffuser des estimations de vote ou de procéder à l`établissement de sondages sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit à compter de la publication de la liste électorale provisoire » ;
2) Qu`un communiqué du CNP rendu public le 20 novembre 2009 avait rappelé cette interdiction et invité l`ensemble des organes de presse au respect scrupuleux de l`article 39 nouveau susmentionné;
3) Qu`en l`espèce, en reproduisant les résultats du sondage de la TnsSofres, le quotidien L`Expression a violé les dispositions de l`article 39 nouveau susvisé et contrevenu délibérément au Communiqué du 20 novembre 2009 du CNP ;
4) Qu`aux termes de l`article 24 du décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse(CNP), en cas de non respect par les entreprises de presse ou par les journalistes des dispositions légales, le Conseil National de la presse peut à tout moment, se saisir d`office ou être saisi par tout intéressé;
Article 3 : Décide, en conséquence de ce qui précède:
1) Inflige aux Editions Yassine, éditeur du quotidien L`Expression, une sanction pécuniaire, conformément à l`article 45 du décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la presse ;
2) Fixe le montant de la sanction pécuniaire à la somme de un million (1.000.000) francs CFA;
3) Dit que cette somme sera exigible dès la notification de la présente décision aux Editions Yassine et est payable auprès de l`Agence Comptable du CNP ;
4) Ordonne la publication de la présente décision dans le quotidien L`Expression, dès la notification qui en sera faite au représentant légal des Editions Yassine;
5) Dit que les Editions Yassine dispose d`un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative compétente;
Article 4
La présente décision qui prend effet dès sa notification aux Editions Yassine sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte
dt Ivoire et sur tous les supports officiels.
Fait à Abidjan, le 12 AVR 2010
Pour le CNP
Le Président
Eugène DIE KACOU