C’est l’une des étapes les plus attendues du processus électoral. Le contentieux sur la liste électoral, selon un communiqué de la Commission électorale indépendante (CEI), débute ce matin même dans les communes du district d’Abidjan. Convaincus que cette étape constitue l’un des derniers verrous de tout le processus de sortie de crise, les militants et sympathisants du FPI ne se gêneront point pour s’adonner à ce qu’ils savent faire le mieux : les dénonciations calomnieuses sur d’innocentes personnes. Exactement comme ils n’ont cessé de le faire dès le début du processus avec l’aide de certains responsables de leur formation politique et l’aide aussi de certains magistrats dont le zèle le dispute au militantisme. L’un des ‘’hommes de loi’’ qui a été pris en flagrant délit de radiation massive d’un groupe d’Ivoiriens sur simple dénonciation de certains autres Ivoiriens est le juge du tribunal de Divo. Sans aucun doute, ils feront des mains et des pieds pour récidiver dans le seul but de retarder le processus. Ils doivent savoir que leur attitude est condamnée par la loi. En plus, contrairement à ce qu’ils pensent, ce sont eux, les dénonciateurs, qui doivent apporter les preuves de leurs allégations. Si dans un passé encore récent, leur acte a semblé porter, c’est tout simplement parce qu’ils ont abusé de l’ignorance des uns et des autres. Seulement voilà, certaines de leurs victimes pour ne pas dire toutes, ont décidé de ne plus se laisser intimider ou spolier par des individus qui n’en n’ont pas la compétence. Depuis, ils ont pris la ferme résolution de se défendre. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait Coulibaly Mamadou et sa concubine, Madame Bamba Naminata, tous deux accusés par un enseignant FPI en la personne de Aboya Djety, d’avoir volé la nationalité ivoirienne. Le couple ne s’est pas laissé faire. Il a porté plainte en bonne et due forme auprès du tribunal de Première instance de Tiassalé.
Ces plaignants n’ont pas été à court d’arguments. Morceaux choisis de la citation directe pour ‘’dénonciation calomnieuse’’ adressée au dénonciateur.
« (…) Attendu que, les faits précités, commis par le requis, sont constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse, délit prévu et puni par les dispositions de l’article 382 du Code Pénal précité. C’est pourquoi, les victimes de tels faits, Monsieur Coulibaly Mamadou et Madame Bamba Naminata, sollicitent qu’il plaise à la juridiction de céans de déclarer recevable et bien fondée leur action. Puis, déclarer le requis coupable du délit de dénonciation calomnieuse et lui appliquer la loi pénale dans toute sa rigueur.
Attendu que, l’attitude du prévenu cause aux requérants un préjudice d’ordre moral qui ne saurait rester sans réparation.
Qu’en conséquence, sur le fondement de l’article 3 nouveau du Code de Procédure Pénale, le Tribunal de Première Instance de Tiassalé recevra les requérants en leur constitution de partie civile, les y dira bien fondés, puis condamnera Monsieur Aboya Djety à leur payer la somme de 20. 000. 000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des infractions susvisées. (…) ». C’est cet exemple que les défenseurs des droits de l’Homme demandent aux victimes de suivre. C’est-à-dire, convoquer les « dénonciateurs » devant les tribunaux. En tout état de cause, le contentieux sur la liste électoral ne ressemblera pas aux autres étapes du processus où des responsables du FPI et non des moindres, ont tenté de dénier la nationalité ivoirienne à certains Ivoiriens, sous prétexte qu’ils ne seraient pas suffisamment Ivoiriens comme eux.
Yves-M. ABIET
Ces plaignants n’ont pas été à court d’arguments. Morceaux choisis de la citation directe pour ‘’dénonciation calomnieuse’’ adressée au dénonciateur.
« (…) Attendu que, les faits précités, commis par le requis, sont constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse, délit prévu et puni par les dispositions de l’article 382 du Code Pénal précité. C’est pourquoi, les victimes de tels faits, Monsieur Coulibaly Mamadou et Madame Bamba Naminata, sollicitent qu’il plaise à la juridiction de céans de déclarer recevable et bien fondée leur action. Puis, déclarer le requis coupable du délit de dénonciation calomnieuse et lui appliquer la loi pénale dans toute sa rigueur.
Attendu que, l’attitude du prévenu cause aux requérants un préjudice d’ordre moral qui ne saurait rester sans réparation.
Qu’en conséquence, sur le fondement de l’article 3 nouveau du Code de Procédure Pénale, le Tribunal de Première Instance de Tiassalé recevra les requérants en leur constitution de partie civile, les y dira bien fondés, puis condamnera Monsieur Aboya Djety à leur payer la somme de 20. 000. 000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des infractions susvisées. (…) ». C’est cet exemple que les défenseurs des droits de l’Homme demandent aux victimes de suivre. C’est-à-dire, convoquer les « dénonciateurs » devant les tribunaux. En tout état de cause, le contentieux sur la liste électoral ne ressemblera pas aux autres étapes du processus où des responsables du FPI et non des moindres, ont tenté de dénier la nationalité ivoirienne à certains Ivoiriens, sous prétexte qu’ils ne seraient pas suffisamment Ivoiriens comme eux.
Yves-M. ABIET