Le président du Conseil Constitutionnel, le professeur Paul Yao N'Dré, a rendu son verdict hier vendredi 03 décembre 2010, concernant les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur de ces élections, avec 51,45 % des suffrages, contre 48,55 % pour Alassane Ouattara. Ci-dessous, l'intégralité de la décision du professeur Yao N'Dré.
DECISION N° CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG
Portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010
Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil Constitutionnel,
VU la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire;
VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral;
VU la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel;
VU la décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005 ;
VU la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales' d'ajustements au Code électoral;
VU l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral;
VU le décret n° 2010-207 du 05 août 2010 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du Président de la République;
VU le décret n° 2010-282 du 12 octobre 2010 fixant la durée de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République;
VU les décisions du Conseil constitutionnel n° CI-2009 EP/028/1911/CC/SG du 19 novembre 2009, CI-2010-EP-32/06-11/CC/SG du 06 novembre 2010, CI-2010-EP-33/08-11/CC/SG du 08 novembre 2010 et CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG du 02 décembre 2010 ;
VU les procès verbaux de dépouillement des votes et autres pièces y annexées, transmis par la Commission Electorale Indépendante et réceptionnés par le Secrétariat Général du Conseil constitutionnelles 30 novembre et 1er décembre 2010 ;
VU les requêtes de Monsieur GBAGBO Laurent enregistrées au secrétariat du Conseil constitutionnelle 1er décembre 2010; OUÏ Mesdames et Messieurs les conseillers en leurs rapports;
Considérant qu'aux termes des articles 32 et 94 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l'élection du Président de la République, statue sur les contestations y relatives et en proclame les résultats définitifs;
Considérant que l'article 60 du Code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral, dispose: « Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois (3) jours qui suivent la clôture du scrutin» ;
Considérant qu'à la date du 1er décembre 2010, Monsieur Gbagbo Laurent, candidat à l'élection du Président de la République a introduit auprès du Président du Conseil constitutionnel cinq requêtes tendant à l'annulation du deuxième tour du scrutin dans les départements de BOUAKE, KORHOGO, BOUNDIALI, DABAKALA, FERKESSEDOUGOU, KATIOLA, BEOUMI et SAKASSOU du fait de graves irrégularités qui auraient entaché la sincérité du scrutin;
Considérant que les requêtes ont été faites et déposées dans les formes et délai prescrits par la loi; Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;
Considérant qu'au soutien de ses requêtes, le candidat GBAGBO Laurent expose qu'au cours du second tour du scrutin de l'élection présidentielle du 28 Novembre 2010 et auquel il a pris part, certaines irrégularités sont intervenues;
Qu'ainsi il dénonce des irrégularités graves et nombreuses de nature à entacher la sincérité et la régularité des résultats du vote dans les départements sus indiqués.
Que ces irrégularités sont relatives notamment:
- A l'absence de ses représentants et délégués dans les bureaux de vote;
- Au bourrage d'urnes;
- Au transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées;
- A l'empêchement de vote des électeurs;
- A l'absence d'isoloirs;
- A la majoration des suffrages exprimés;
Sur le grief tiré de l'absence de représentants et de délégués
Considérant que le Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral prévoit en son article 35 que chaque bureau de vote comprend deux représentants de chaque candidat;
Que l'article 38 dudit Code ajoute que tout candidat a le droit, par l'un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations, et d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations;
Qu'en l'espèce, le requérant explique que ses représentants et délégués dans les bureaux de vote en ont été expulsés ou empêchés d'y avoir accès et qu'ils ont été parfois séquestrés, leurs mandats et documents électoraux détruits;
Qu'ainsi ses représentants et délégués n'ont pu prendre part aussi bien au déroulement du scrutin qu'au dépouillement des bulletins;
Qu'il précise que ces agissements ont été observés à divers endroits de la Région de la Vallée du Bandama, notamment à Bouaké (Koko-Bamoro, Ahougnassou, Belleville) et dans la Région des Savanes, notamment dans le département de Korhogo commune et sous-préfecture comme l'attestent le rapport du Chef du Centre de Commandement Intégré (CCI) et les différents exploits d'audition versés au dossier;
Qu'il s'ensuit que cette absence de représentants et de délégués dus à des exactions constitue une irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et justifie ainsi l'annulation du scrutin dans les départements ci-dessus mentionnés;
Sur le grief tiré du bourrage d'urnes
Considérant que le requérant soutient que dans le village de Konanprikro, des urnes ont été remplies par une vingtaine de personnes avant d'être transportées au siège de la CEl locale ;
Que dans les bureaux de vote d'Alloko-Yaokro, les présidents ont fait voter des personnes non inscrites en lieu et place des électeurs absents;
Considérant qu'il ressort de la lecture combinée des articles 5 et 34 du Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral que «la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale}) et que « nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale}) ;
Qu'il en résulte que de telles pratiques, confirmées par le procès-verbal d'audition en date du 29 novembre 2010 sont des faits suffisamment graves et de nature à fausser les résultats du scrutin;
Sur le grief tiré du transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées
Considérant que le requérant soutient que les procès-verbaux des bureaux de vote d'Alloko-Yaokro ont été emportés par des éléments des Forces nouvelles;
Considérant que les investigations effectuées ont montré que le transport des urnes par les éléments des forces armées des forces nouvelles s'est généralisé pendant le scrutin du 28 novembre 2010, au mépris des dispositions de l'article 58 in fine du Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral selon lequel chaque président de bureau de vote est chargé de transmettre les exemplaires des procès-verbaux à la Commission chargée des élections;
Qu'il en résulte que de telles pratiques ont conduit à la manipulation des documents électoraux;
Sur l'empêchement de vote
Considérant que le requérant évoque que plusieurs de ses militants ont été empêchés de voter et que d'autres ont été contraints, sous la menace des armes, à voter le candidat du RDR ;
Qu'à l'appui de sa requête, le requérant produit des témoignages et des procès-verbaux d'audition des victimes qui n'ont pu exercer leur droit au vote;
Considérant que l'article 33 de la Constitution prescrit la liberté du suffrage;
Considérant que des faits d'une telle gravité compromettent la libre expression du suffrage et faussent le scrutin;
Sur le grief tiré de l'absence d'isoloir
Considérant que le requérant soutient que à Nabromandougou, l'urne a été installée en plein air et que le vote s'est déroulé au vu et au su de tout le monde, violant ainsi le principe du secret du vote;
Considérant que le secret du suffrage est un principe proclamé par la Constitution en son article 33 et que le Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral organise en son article 36 en prévoyant dans chaque bureau de vote un ou plusieurs isoloirs dont l'objectif est de préserver, pour chaque électeur, le vote en toute conscience pour le candidat de son choix;
Considérant que le défaut d'isoloir constitue un vice substantiel, de nature à entacher l'élection d'irrégularités;
Sur le grief tiré de la majoration des suffrages exprimés
Considérant que le candidat GBAGBO Laurent a relevé une majoration de voix au profit du candidat OUATTARA Alassane et versé au dossier une fiche de recensement général des votes de la Commission électorale régionale de Bouaké; Qu'en effet, l'examen des procès-verbaux et le croisement des chiffres fait apparaître que le nombre total de voix obtenues par le candidat Ouattara Alassane dans la Vallée du Bandama s'élève à 244.471 voix;
Qu'en réalité, le candidat OUATTARA Alassane n'a obtenu que 149.598 voix, s'attribuant ainsi frauduleusement, avec la complicité de la Commission électorale régionale, 94.873 voix supplémentaires;
Qu'un tel agissement est caractéristique d'une volonté manifeste de travestir la vérité et entame gravement la sincérité du scrutin dans toute la Région de la Vallée du Bandama ;
Considérant au total que ces différents griefs ont été corroborés par les témoignages d'observateurs nationaux et internationaux qui se sont déployés dans les zones Centre et Nord, à l'occasion du scrutin du 28 novembre 2010, ainsi que par les enquêtes diligentées par le Conseil constitutionnel auprès de différents organes' de l'État, tant civils que militaires;
Que ces agissements montrent suffisamment que dans plusieurs bureaux de vote de certaines régions du pays, le scrutin ne s'est pas déroulé dans les conditions de liberté, d'égalité et de secret prescrites par la Constitution en son article 32 et dans le respect des règles électorales;
Qu'ainsi, les opérations électorales qui se sont déroulées dans ces différentes zones ont été viciées par des irrégularités flagrantes de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter les résultats dans les bureaux de vote où elles ont été constatées;
Que ces irrégularités ont été constatées plus particulièrement dans les départements de Bouaké, de Katiola, de Dabakala dans la région de la vallée du Bandama ainsi que dans les départements de Korhogo, Ferkessédou9 ou et Boundiali dans la région des savanes;
Qu'il convient d'annuler les résultats de ces différents départements;
Considérant, par ailleurs, que l'examen des procès-verbaux a permis de relever des irrégularités graves intervenues aussi bien lors du déroulement du scrutin que du dépouillement des bulletins dans le département de Séguéla ;
Qu'en effet, la grande majorité des procès-verbaux issus des bureaux de vote de ce département ne comportent pas la signature du représentant du candidat La Majorité Présidentielle;
Que, même lorsque cette signature existe, elle est différente pour la même personne, selon qu'il s'agit du procès-verbal de dépouillement ou de la fiche de pointage ou de recensement des votes;
Qu'au surplus, il résulte des rapports des ONG et observateurs accrédités par la Commission électorale indépendante, que des actes de violence ont été commis sur les représentants du candidat de La Majorité Présidentielle et sur la population elle-même; qu'ainsi ils n'ont pu ni exercer leur droit de vote, ni assurer la représentation de leur candidat, comme le prescrit la loi;
Qu'il s'ensuit que ces irrégularités doivent entraîner l'annulation des résultats du scrutin dans le département de Séguéla ;
Considérant qu'après le redressement opéré suite à ces annulations, les résultats du scrutin du 28 novembre 2010 se présentent comme suit:
Electeurs inscrits: 5.725.721
Votants: 4.081.765
Taux de participation: 71,28%
Suffrages nuls: 88.556
Suffrages exprimés: 3.993.209
Ont obtenu:
Candidats Voix Pourcentage
- M. GBAGBO Laurent: 2.054.537 soit 51,45 %
- M. OUA TT ARA Alassane: 1.938.672 soit 48,55 %
Considérant que conformément à l'article 44 alinéa 3 du Code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral l'élection du Président de la République est acquise à la majorité des suffrages exprimés;
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes du candidat Laurent GBAGBO sont recevables mais partiellement fondées;
Article 2: Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés;
Article 3 : Monsieur GBAGBO Laurent est proclamé élu Président de la République de Côte d'Ivoire ;
Article 4: La présente décision sera affichée, publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et notifiée aux intéressés.
DELIBERE par le Conseil constitutionnel en sa séance du 03 décembre 2010.
Où siégeaient:
Messieurs: YAO-N'DRE Paul Président
AHOUA N'GUETTA Timothée Conseiller
DALIGOU Monoko Jacques Conseiller
André WALE Ekpo Bruno Conseiller
Madame KOUASSI Angora Hortense, épse SESS Conseiller
Monsieur TANO Kouakou Félix Conseiller
Madame TOURE Joséphine Suzanne, épse EBAH Conseiller
Assistés du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Président YAO-N'DRE Paul
Le Secrétaire Général GBASSI Kouadiané
NB: Les titres sont de la Rédaction
DECISION N° CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG
Portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010
Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil Constitutionnel,
VU la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire;
VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral;
VU la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel;
VU la décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005 ;
VU la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales' d'ajustements au Code électoral;
VU l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral;
VU le décret n° 2010-207 du 05 août 2010 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du Président de la République;
VU le décret n° 2010-282 du 12 octobre 2010 fixant la durée de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République;
VU les décisions du Conseil constitutionnel n° CI-2009 EP/028/1911/CC/SG du 19 novembre 2009, CI-2010-EP-32/06-11/CC/SG du 06 novembre 2010, CI-2010-EP-33/08-11/CC/SG du 08 novembre 2010 et CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG du 02 décembre 2010 ;
VU les procès verbaux de dépouillement des votes et autres pièces y annexées, transmis par la Commission Electorale Indépendante et réceptionnés par le Secrétariat Général du Conseil constitutionnelles 30 novembre et 1er décembre 2010 ;
VU les requêtes de Monsieur GBAGBO Laurent enregistrées au secrétariat du Conseil constitutionnelle 1er décembre 2010; OUÏ Mesdames et Messieurs les conseillers en leurs rapports;
Considérant qu'aux termes des articles 32 et 94 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l'élection du Président de la République, statue sur les contestations y relatives et en proclame les résultats définitifs;
Considérant que l'article 60 du Code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral, dispose: « Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois (3) jours qui suivent la clôture du scrutin» ;
Considérant qu'à la date du 1er décembre 2010, Monsieur Gbagbo Laurent, candidat à l'élection du Président de la République a introduit auprès du Président du Conseil constitutionnel cinq requêtes tendant à l'annulation du deuxième tour du scrutin dans les départements de BOUAKE, KORHOGO, BOUNDIALI, DABAKALA, FERKESSEDOUGOU, KATIOLA, BEOUMI et SAKASSOU du fait de graves irrégularités qui auraient entaché la sincérité du scrutin;
Considérant que les requêtes ont été faites et déposées dans les formes et délai prescrits par la loi; Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;
Considérant qu'au soutien de ses requêtes, le candidat GBAGBO Laurent expose qu'au cours du second tour du scrutin de l'élection présidentielle du 28 Novembre 2010 et auquel il a pris part, certaines irrégularités sont intervenues;
Qu'ainsi il dénonce des irrégularités graves et nombreuses de nature à entacher la sincérité et la régularité des résultats du vote dans les départements sus indiqués.
Que ces irrégularités sont relatives notamment:
- A l'absence de ses représentants et délégués dans les bureaux de vote;
- Au bourrage d'urnes;
- Au transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées;
- A l'empêchement de vote des électeurs;
- A l'absence d'isoloirs;
- A la majoration des suffrages exprimés;
Sur le grief tiré de l'absence de représentants et de délégués
Considérant que le Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral prévoit en son article 35 que chaque bureau de vote comprend deux représentants de chaque candidat;
Que l'article 38 dudit Code ajoute que tout candidat a le droit, par l'un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations, et d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations;
Qu'en l'espèce, le requérant explique que ses représentants et délégués dans les bureaux de vote en ont été expulsés ou empêchés d'y avoir accès et qu'ils ont été parfois séquestrés, leurs mandats et documents électoraux détruits;
Qu'ainsi ses représentants et délégués n'ont pu prendre part aussi bien au déroulement du scrutin qu'au dépouillement des bulletins;
Qu'il précise que ces agissements ont été observés à divers endroits de la Région de la Vallée du Bandama, notamment à Bouaké (Koko-Bamoro, Ahougnassou, Belleville) et dans la Région des Savanes, notamment dans le département de Korhogo commune et sous-préfecture comme l'attestent le rapport du Chef du Centre de Commandement Intégré (CCI) et les différents exploits d'audition versés au dossier;
Qu'il s'ensuit que cette absence de représentants et de délégués dus à des exactions constitue une irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et justifie ainsi l'annulation du scrutin dans les départements ci-dessus mentionnés;
Sur le grief tiré du bourrage d'urnes
Considérant que le requérant soutient que dans le village de Konanprikro, des urnes ont été remplies par une vingtaine de personnes avant d'être transportées au siège de la CEl locale ;
Que dans les bureaux de vote d'Alloko-Yaokro, les présidents ont fait voter des personnes non inscrites en lieu et place des électeurs absents;
Considérant qu'il ressort de la lecture combinée des articles 5 et 34 du Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral que «la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale}) et que « nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale}) ;
Qu'il en résulte que de telles pratiques, confirmées par le procès-verbal d'audition en date du 29 novembre 2010 sont des faits suffisamment graves et de nature à fausser les résultats du scrutin;
Sur le grief tiré du transport des procès-verbaux par des personnes non autorisées
Considérant que le requérant soutient que les procès-verbaux des bureaux de vote d'Alloko-Yaokro ont été emportés par des éléments des Forces nouvelles;
Considérant que les investigations effectuées ont montré que le transport des urnes par les éléments des forces armées des forces nouvelles s'est généralisé pendant le scrutin du 28 novembre 2010, au mépris des dispositions de l'article 58 in fine du Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral selon lequel chaque président de bureau de vote est chargé de transmettre les exemplaires des procès-verbaux à la Commission chargée des élections;
Qu'il en résulte que de telles pratiques ont conduit à la manipulation des documents électoraux;
Sur l'empêchement de vote
Considérant que le requérant évoque que plusieurs de ses militants ont été empêchés de voter et que d'autres ont été contraints, sous la menace des armes, à voter le candidat du RDR ;
Qu'à l'appui de sa requête, le requérant produit des témoignages et des procès-verbaux d'audition des victimes qui n'ont pu exercer leur droit au vote;
Considérant que l'article 33 de la Constitution prescrit la liberté du suffrage;
Considérant que des faits d'une telle gravité compromettent la libre expression du suffrage et faussent le scrutin;
Sur le grief tiré de l'absence d'isoloir
Considérant que le requérant soutient que à Nabromandougou, l'urne a été installée en plein air et que le vote s'est déroulé au vu et au su de tout le monde, violant ainsi le principe du secret du vote;
Considérant que le secret du suffrage est un principe proclamé par la Constitution en son article 33 et que le Code électoral modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral organise en son article 36 en prévoyant dans chaque bureau de vote un ou plusieurs isoloirs dont l'objectif est de préserver, pour chaque électeur, le vote en toute conscience pour le candidat de son choix;
Considérant que le défaut d'isoloir constitue un vice substantiel, de nature à entacher l'élection d'irrégularités;
Sur le grief tiré de la majoration des suffrages exprimés
Considérant que le candidat GBAGBO Laurent a relevé une majoration de voix au profit du candidat OUATTARA Alassane et versé au dossier une fiche de recensement général des votes de la Commission électorale régionale de Bouaké; Qu'en effet, l'examen des procès-verbaux et le croisement des chiffres fait apparaître que le nombre total de voix obtenues par le candidat Ouattara Alassane dans la Vallée du Bandama s'élève à 244.471 voix;
Qu'en réalité, le candidat OUATTARA Alassane n'a obtenu que 149.598 voix, s'attribuant ainsi frauduleusement, avec la complicité de la Commission électorale régionale, 94.873 voix supplémentaires;
Qu'un tel agissement est caractéristique d'une volonté manifeste de travestir la vérité et entame gravement la sincérité du scrutin dans toute la Région de la Vallée du Bandama ;
Considérant au total que ces différents griefs ont été corroborés par les témoignages d'observateurs nationaux et internationaux qui se sont déployés dans les zones Centre et Nord, à l'occasion du scrutin du 28 novembre 2010, ainsi que par les enquêtes diligentées par le Conseil constitutionnel auprès de différents organes' de l'État, tant civils que militaires;
Que ces agissements montrent suffisamment que dans plusieurs bureaux de vote de certaines régions du pays, le scrutin ne s'est pas déroulé dans les conditions de liberté, d'égalité et de secret prescrites par la Constitution en son article 32 et dans le respect des règles électorales;
Qu'ainsi, les opérations électorales qui se sont déroulées dans ces différentes zones ont été viciées par des irrégularités flagrantes de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter les résultats dans les bureaux de vote où elles ont été constatées;
Que ces irrégularités ont été constatées plus particulièrement dans les départements de Bouaké, de Katiola, de Dabakala dans la région de la vallée du Bandama ainsi que dans les départements de Korhogo, Ferkessédou9 ou et Boundiali dans la région des savanes;
Qu'il convient d'annuler les résultats de ces différents départements;
Considérant, par ailleurs, que l'examen des procès-verbaux a permis de relever des irrégularités graves intervenues aussi bien lors du déroulement du scrutin que du dépouillement des bulletins dans le département de Séguéla ;
Qu'en effet, la grande majorité des procès-verbaux issus des bureaux de vote de ce département ne comportent pas la signature du représentant du candidat La Majorité Présidentielle;
Que, même lorsque cette signature existe, elle est différente pour la même personne, selon qu'il s'agit du procès-verbal de dépouillement ou de la fiche de pointage ou de recensement des votes;
Qu'au surplus, il résulte des rapports des ONG et observateurs accrédités par la Commission électorale indépendante, que des actes de violence ont été commis sur les représentants du candidat de La Majorité Présidentielle et sur la population elle-même; qu'ainsi ils n'ont pu ni exercer leur droit de vote, ni assurer la représentation de leur candidat, comme le prescrit la loi;
Qu'il s'ensuit que ces irrégularités doivent entraîner l'annulation des résultats du scrutin dans le département de Séguéla ;
Considérant qu'après le redressement opéré suite à ces annulations, les résultats du scrutin du 28 novembre 2010 se présentent comme suit:
Electeurs inscrits: 5.725.721
Votants: 4.081.765
Taux de participation: 71,28%
Suffrages nuls: 88.556
Suffrages exprimés: 3.993.209
Ont obtenu:
Candidats Voix Pourcentage
- M. GBAGBO Laurent: 2.054.537 soit 51,45 %
- M. OUA TT ARA Alassane: 1.938.672 soit 48,55 %
Considérant que conformément à l'article 44 alinéa 3 du Code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral l'élection du Président de la République est acquise à la majorité des suffrages exprimés;
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes du candidat Laurent GBAGBO sont recevables mais partiellement fondées;
Article 2: Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés;
Article 3 : Monsieur GBAGBO Laurent est proclamé élu Président de la République de Côte d'Ivoire ;
Article 4: La présente décision sera affichée, publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et notifiée aux intéressés.
DELIBERE par le Conseil constitutionnel en sa séance du 03 décembre 2010.
Où siégeaient:
Messieurs: YAO-N'DRE Paul Président
AHOUA N'GUETTA Timothée Conseiller
DALIGOU Monoko Jacques Conseiller
André WALE Ekpo Bruno Conseiller
Madame KOUASSI Angora Hortense, épse SESS Conseiller
Monsieur TANO Kouakou Félix Conseiller
Madame TOURE Joséphine Suzanne, épse EBAH Conseiller
Assistés du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Président YAO-N'DRE Paul
Le Secrétaire Général GBASSI Kouadiané
NB: Les titres sont de la Rédaction