Le Conseil National de la Presse,
Vu la Loi N° 2000-513 du 1er Août 2000 portant Constitution de la
République de Côte d’Ivoire ;
Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant Régime Juridique de
la Presse ;
Vu l’Ordonnance N° 2008-133 du 14 avril 2008 portant Ajustements au
Code Electoral pour les élections de sortie de crise ;
Vu le Décret N° 2006- 196 du 28 juin 2006 portant Organisation et
Fonctionnement du Conseil National de la Presse ;
Vu le décret N°2011-423 du 30 novembre 2011 fixant la durée de la
campagne électorale en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le Code de Déontologie du Journaliste Ivoirien ;
Après en avoir délibéré en sa séance du Vendredi 2 Décembre 2011,
DECIDE :
Article 1 :
La présente décision a pour objet de réglementer le traitement de l’information et de la couverture des activités des candidats aux élections législatives et des partis et regroupements politiques les soutenant, par les organes de presse publics et les organes de presse privés pendant la période de campagne électorale.
Article 2 :
Pendant la période de campagne électorale, les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent observer un professionnalisme strict dans le traitement des activités des candidats, des partis politiques et regroupements de partis politiques engagés dans les élections législatives.
Article 3 :
Pendant la période de campagne électorale, les organes de presse publics, notamment le quotidien « Fraternité Matin », doivent veiller au respect du principe de l’égalité d’accès à leurs colonnes des partis politiques et regroupements de partis politiques présentant des candidats aux élections législatives.
L’action des organes de presse privés ne doit pas être de nature à remettre en cause les principes fondamentaux que sont le pluralisme et l’équilibre de l’information.
Article 4 :
Les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent exclure de leurs colonnes, tout propos injurieux, diffamatoire, attentatoire à la dignité d’un candidat, parti ou regroupement de partis politiques, ou portant atteinte à l’éthique et la cohésion sociales.
Les écrits sur la vie privée des candidats et les images les présentant dans des postures dégradantes sont interdits.
Article 5 :
Sont interdits tous écrits de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la crédibilité des institutions républicaines, à l’honneur et à la considération des personnes, ou de nature à inciter à la haine sous toutes ses formes, à la violence, à l’insoumission et à la révolte.
Article 6 :
Les organes de presse publics et les organes de presse privés devront publier les communiqués, interpellations et sanctions du Conseil National de la Presse suivant les modalités ci-après :
- Communiqués, blâmes et sanctions du second degré : Tous organes y compris les organes concernés ;
- Interpellations, mise en demeure et avertissements : Les organes concernés ;
Article 7 :
Tout manquement aux dispositions de la présente décision sera sanctionné conformément aux textes en vigueur.
Article 8 :
La présente décision, qui vaut disposition réglementaire régissant la campagne dans la presse écrite pour les élections législatives de sortie de crise, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le
Pour le Conseil National de la Presse
Le Président
Eugène DIE-KACOU
Vu la Loi N° 2000-513 du 1er Août 2000 portant Constitution de la
République de Côte d’Ivoire ;
Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant Régime Juridique de
la Presse ;
Vu l’Ordonnance N° 2008-133 du 14 avril 2008 portant Ajustements au
Code Electoral pour les élections de sortie de crise ;
Vu le Décret N° 2006- 196 du 28 juin 2006 portant Organisation et
Fonctionnement du Conseil National de la Presse ;
Vu le décret N°2011-423 du 30 novembre 2011 fixant la durée de la
campagne électorale en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le Code de Déontologie du Journaliste Ivoirien ;
Après en avoir délibéré en sa séance du Vendredi 2 Décembre 2011,
DECIDE :
Article 1 :
La présente décision a pour objet de réglementer le traitement de l’information et de la couverture des activités des candidats aux élections législatives et des partis et regroupements politiques les soutenant, par les organes de presse publics et les organes de presse privés pendant la période de campagne électorale.
Article 2 :
Pendant la période de campagne électorale, les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent observer un professionnalisme strict dans le traitement des activités des candidats, des partis politiques et regroupements de partis politiques engagés dans les élections législatives.
Article 3 :
Pendant la période de campagne électorale, les organes de presse publics, notamment le quotidien « Fraternité Matin », doivent veiller au respect du principe de l’égalité d’accès à leurs colonnes des partis politiques et regroupements de partis politiques présentant des candidats aux élections législatives.
L’action des organes de presse privés ne doit pas être de nature à remettre en cause les principes fondamentaux que sont le pluralisme et l’équilibre de l’information.
Article 4 :
Les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent exclure de leurs colonnes, tout propos injurieux, diffamatoire, attentatoire à la dignité d’un candidat, parti ou regroupement de partis politiques, ou portant atteinte à l’éthique et la cohésion sociales.
Les écrits sur la vie privée des candidats et les images les présentant dans des postures dégradantes sont interdits.
Article 5 :
Sont interdits tous écrits de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la crédibilité des institutions républicaines, à l’honneur et à la considération des personnes, ou de nature à inciter à la haine sous toutes ses formes, à la violence, à l’insoumission et à la révolte.
Article 6 :
Les organes de presse publics et les organes de presse privés devront publier les communiqués, interpellations et sanctions du Conseil National de la Presse suivant les modalités ci-après :
- Communiqués, blâmes et sanctions du second degré : Tous organes y compris les organes concernés ;
- Interpellations, mise en demeure et avertissements : Les organes concernés ;
Article 7 :
Tout manquement aux dispositions de la présente décision sera sanctionné conformément aux textes en vigueur.
Article 8 :
La présente décision, qui vaut disposition réglementaire régissant la campagne dans la presse écrite pour les élections législatives de sortie de crise, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le
Pour le Conseil National de la Presse
Le Président
Eugène DIE-KACOU