Diffamation, publication de fausses informations, injures commises envers les particuliers. Ce sont les griefs que reproche le sieur Niamoutié Kouao au journal dont vous avez rêvé. Pour nos lecteurs, voici, l’intégralité de son assignation et rendez-vous le vendredi 13 janvier 2012 au Tribunal pour d’autres révélations inédites et exclusives sur le plaignant.
L’AN DEUX MIL ONZE (2011)
Et le jeudi vingt-neuf (29) décembre à 16 h 20 mn
A LA REQUETE DE :
Monsieur KOUAO NIAMOUTIE, né le 05 juin 1955 à Daoukro, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Cocody, 18 BP 1395 Abidjan 18
Pour qui domicile est élu en l’Etude de son Conseil, Maître Sonté Emile, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 10, Avenue du Dr CROZET, Immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, Porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, Tél : 20.21.40.05 / Fax. : 20.21.54.10 / Email : kbinetsonte@aviso.ci /kibnetsonte@yahoo.fr,
J’ai
Donné citation à :
1/ Monsieur Touré Youssouf, Directeur de publication du quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’ dont le siège est sis à Abidjan-Cocody-Angré, arrêt du bus à gauche avant le feu de la Station Petro-Ivoire, Villa N° 12 SCI BATIM – Star 4, 19 BP 1534 Abidjan 19, Tel : 01. 11. 89.68 , à qui sommation est donnée d’avoir à décliner son identité comme suit :
Date et lieu de naissance :
Fils de :
et de :
Nationalité : ,
où étant et parlant à M. Coulibaly Hamadou, comptable au quotidien L’Intelligent d’Abidjan qui a reçu l’exploit pour M. Touré Youssouf à sa demande.
2/ Monsieur Ismaël Dembélé, Journaliste au quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’ à qui sommation est donnée d’avoir à décliner son identité comme suit :
Date et lieu de naissance :
Fils de : et de :
Nationalité : ,
où étant et parlant à :
3/ Monsieur ‘’AT’’, Journaliste au quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’ à qui sommation est donnée d’avoir à décliner son identité comme suit :
Date et lieu de naissance :
Fils de : et de :
Nationalité :
où étant et parlant à :
4/ La société SOCEF-NTIC, SARL au capital de 5.000 000 FCFA, Société Editrice du quotidien L’Intelligent d’Abidjan dont le siège social est sis à Abidjan-Cocody-Angré, 19 BP 1534 Abidjan 19, prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur ALAFE WAKILI, Gérant, demeurant au siège sus-indiqué, où étant et parlant à :
5 / Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, en ses bureaux sis au Palais de Justice de ladite ville, où étant et parlant à :
D’avoir à comparaître et se trouver présents le Vendredi Treize (13) Janvier 2012 à HUIT HEURES (08H00MN) jours et heures suivants, s’il y a lieu, à l’audience et par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière correctionnelle séant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle ordinaire des audiences correctionnelles.
POUR :
Attendu que depuis le lundi 19 décembre 2011, le quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’, en abrégé « l’IA » a décidé de s’attaquer à Monsieur KOUAO NIAMOUTIE en l’affichant à la UNE de nombreuses parutions avec des articles injurieux, déshonorants et diffamatoires ;
Qu’en moins de dix (10) jours, six éditions du quotidien susvisé sont consacrées à Monsieur KOUAO NIAMOUTIE traité de tous les noms et présenté comme un vulgaire personnage ;
Que la série a démarré avec le journal N°2418 en date du 19 décembre 2011 portant à sa une la photo du plaignant avec la mention : « Guichet Unique, permis de conduire… Les frasques de KOUAO NIAMOUTIE dévoilées. »;
Que sur une page entière, le plaignant est dépeint comme un « homme d’affaires pro-Gbagbo », « autrefois bien introduit dans le Gbagboland » et qui « s’est recyclé sans état d’âme dans le gouvernement Ouattara » ;
Attendu qu’une telle introduction révèle clairement les intentions du journaliste qui met en garde l’actuel pouvoir exécutif contre toute collaboration avec Monsieur KOUAO NIAMOUTIE ;
Que les douleurs de la crise étant encore vivaces dans tous les esprits, un tel écrit constitue un appel à attenter à la vie du plaignant, eu égard aux antagonismes entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara ;
Que résolu à salir le plaignant, le journaliste le traite de « caméléon », « d’ingrat » qui « s’échine désormais à montrer patte blanche aux sécurocrates du régime OUATTARA pour ne plus être soupçonné d’intelligence avec les partisans de Laurent Gbagbo et d’être l’un des soutiens financiers des réfugiés au Ghana » ;
Qu’il est clair que l’objectif poursuivi par ce journaliste est de vouer le plaignant aux gémonies et de le jeter en pâture aux extrémistes des différents camps ;
Qu’en réalité, le prévenu développe sciemment par ses écrits, des sentiments d’hostilité et de haine à l’égard du plaignant afin de le livrer à la vindicte populaire ;
Que sur sa lancée, le prévenu affirme que le plaignant serait l’auteur de « l’ivoirité économique » (l’économie aux Ivoiriens) à côté de l’ivoirité politique et aurait « séduit LAURENT GBAGBO et son entourage par ce discours xénophobe » ;
Que prétendant parfaitement connaître son personnage, le prévenu s’intéresse ensuite aux activités professionnelles du plaignant qui gérerait le Guichet Unique « dans l’obscurité totale » et aurait grugé des investisseurs suisses avant de « bloquer la machine judiciaire » « contre prébendes » lorsque « les hommes d’affaires helvétiques se sont tournés vers la Justice » ;
Attendu que le prévenu jette ainsi un discrédit abyssal sur l’Institution Judiciaire qui serait aux ordres du plaignant qui peut obtenir à tout moment des mandats d’arrêt contre d’honnêtes citoyens moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, dès lors qu’avec « une bourse déliée, on peut franchir des obstacles » ;
Que dans sa volonté de nuire au plaignant, le journaliste a atteint des sommets en s’évertuant à démontrer que Monsieur KOUAO NIAMOUTIE aurait corrompu l’Etat de Côte d’Ivoire qui lui aurait concédé une licence de téléphonie mobile sans la moindre contrepartie financière, pourtant exigée des autres opérateurs du secteur;
Que tirant les conclusions de tout ce qui précède, le prévenu allègue que le plaignant serait un « homme dont le cheminement et la manière de conduire les affaires laissent plusieurs zones d’ombre » ;
Attendu que s’agissant d’un véritable « fonds de commerce », le prévenu a poursuivi « l’aventure » dans sa parution N° 2420 du Mercredi 21 décembre 2011, toujours, à sa UNE et avec le titre : « Permis de conduire : Les frasques de KOUAO NIAMOUTIE (Acte2) : INTERFLEX, ou l’histoire d’une spoliation» ;
Que dans la droite ligne de la première parution, l’article susvisé calomnie également le plaignant qualifiée «d’affairiste» qui aurait spolié des investisseurs étrangers et n’aurait pas été inquiété par la Justice ivoirienne parce que «la justice ivoirienne sur laquelle NIAMOUTIE KOUAO avait la haute main à travers l’ex-président de la Cour Suprême, TIA KONE, a curieusement trouvé de « valables » motifs pour décerner des mandats d’arrêt aux Suisses à la requête de leur débiteur afin de les empêcher de venir en Côte d’Ivoire réclamer leur dû, s’il leur en venait la lumineuse idée d’y rêver » ;
Que concluant son article, le prévenu affirme qu’ « ainsi va la Côte d’Ivoire des permis de conduire où NIAMOUTIE KOUAO continue impunément et gracieusement le piratage des idées d’autrui » ;
Que s’agissant d’un « feuilleton », le prévenu s’empresse d’annoncer l’Acte 3 des « Frasques de KOUAO NIAMOUTIE pour demain » ;
Attendu que comme annoncé, la parution N° 2421 du Jeudi 22 décembre 2011 porte en UNE l’Acte 3 des « frasques de KOUAO NIAMOUTIE » que le journaliste compare « au Conte des mille et une nuits » ;
Que comme il fallait s’y attendre, ce nouvel article est un tissu de mensonges, injures, calomnies et propos diffamatoires ;
Attendu qu’il en est de même du texte contenu dans le N° 2422 du Vendredi 23 décembre 2011 qui mêle au grotesque l’illustre et honorable Président feu Félix Houphouët-Boigny ;
Que fidèle à ses habitudes, le pauvre journaliste accuse le plaignant d’avoir acheté toute la Côte d’Ivoire puisqu’aussi bien « M. NIAMOUTIE (…) arrive toujours et cela depuis 1994 à obtenir, on ne sait comment et pourquoi des ministres qui se sont succédé au département des transports, des arrêtés de prorogation » ;
Attendu que dans sa cabale contre le plaignant, le quotidien ‘’IA’’ procède même à des annonces en « grande pompe » même lorsqu’il n’a plus rien à inventer ;
Que c’est le cas de sa parution N°2424 du Mardi 27 décembre 2011 qui comporte un encart à la page 6 aux termes duquel « A la demande générale, la compilation des pratiques de NIAMOUTIE KOUAO (…) dans une édition unique et spéciale»;
Quel acharnement ?
Attendu qu’avant la sortie de l’Edition spéciale annoncée, la parution N° 2425 du Mercredi 28 décembre 2011 affiche à sa UNE une « Grosse colère contre KOUAO NAMOUTIE » pour « utilisation abusive des images du Président Bédié et du Roi de l’Indénié », lors du « lancement de son nouveau réseau de téléphonie mobile » dénommé « CAFE MOBILE » ;
Que décidée à broyer du « KOUAO NIAMOUTIE », la machine ‘’IA’’, à travers la plume de ‘’AT’’, s’érige en avocat-défenseur du Président BEDIE et du Roi de l’Indénié dont les images auraient été exploitées frauduleusement ;
Que « choqué » par cette situation, le journal a déversé toutes sortes d’insanités sur le plaignant à qui il est reproché d’être serein en dépit des nombreuses révélations de l’IA ;
Attendu que l’objectif clairement visé est d’amener le plaignant à réagir;
Que se conformant à la volonté du journal, le plaignant a entrepris la présente action pour comprendre les réelles motivations du quotidien l’IA;
Attendu que le plaignant qui est un honnête chef d’entreprise ne se reconnaît nullement dans les accusations fantaisistes portées à son encontre ;
Que les articles incriminés constituent un tissu de contre-vérités, d’injures inutiles et de propos outrageants et diffamatoires ;
Qu’ils tombent sous le coup des articles 68,69, 78,79, 81 alinéa 2, 82, 83 alinéa 2 de la loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse qui disposent:
Article 68 : « La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants.
Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :
- Les délits contre les personnes et les biens … » ;
Article 69 : « Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque par voie de presse :
2) incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes » ;
Article 78 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
La poursuite des délits résultant du présent article ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes intéressés»;
Article 79 : «La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 5 000 000 de francs à 15 000 000 de francs » ;
Article 81 alinéa 2 : «La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5000 000 de francs à 15 000 000 de francs » ;
Article 82 : « La publication de fausses informations est punie d’une amende de 5 000 000 de francs à 10 000 000 de francs » ;
Article 83 alinéa 2 : « L’injure commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5 000 000 de francs à 15 000 000 de francs »;
Attendu que la volonté de nuire étant clairement affichée par le Journal, le Tribunal est prié de lui faire une sévère application de la loi pénale ;
Que le Tribunal est également prié d’ordonner la suspension du Journal ainsi que la publication, aux frais du journal, de la décision entreprise dans plusieurs quotidiens sérieux de la place ;
Attendu que s’agissant des intérêts civils, le plaignant entend préciser en cours d’audience le quantum du grave préjudice subi.
Par ces motifs :
(Et autres à déduire ultérieurement par écrit ou en plaidant s’il y a lieu)
Sur l’action publique :
- Recevoir Monsieur NIAMOUTIE KOUAO en son action ;
-L’y dire bien fondé ;
- Déclarer les prévenus coupables du délit commis par voie de presse prévu par l’article 69, 2èment susvisé et des délits de presse que sont la diffamation et les injures ;
- Leur faire une sévère application de la loi pénale.
Sur les intérêts civils :
- Recevoir Monsieur NIAMOUTIE KOUAO en sa constitution de partie civile ;
- Condamner solidairement les prévenus et la société éditrice du journal au paiement de dommages-intérêts dont le montant sera fixé en cours de procédure ;
- Condamner les prévenus aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SONTE, Avocat à la Cour, aux offres de droit.
Sous toutes réserves
A ce qu’ils n’en ignorent
Et je leur ai, étant et parlant comme ci-dessus, remis et laissé copie du présent exploit dont le coût est de :
50 000FCFA
L’AN DEUX MIL ONZE (2011)
Et le jeudi vingt-neuf (29) décembre à 16 h 20 mn
A LA REQUETE DE :
Monsieur KOUAO NIAMOUTIE, né le 05 juin 1955 à Daoukro, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Cocody, 18 BP 1395 Abidjan 18
Pour qui domicile est élu en l’Etude de son Conseil, Maître Sonté Emile, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 10, Avenue du Dr CROZET, Immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, Porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, Tél : 20.21.40.05 / Fax. : 20.21.54.10 / Email : kbinetsonte@aviso.ci /kibnetsonte@yahoo.fr,
J’ai
Donné citation à :
1/ Monsieur Touré Youssouf, Directeur de publication du quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’ dont le siège est sis à Abidjan-Cocody-Angré, arrêt du bus à gauche avant le feu de la Station Petro-Ivoire, Villa N° 12 SCI BATIM – Star 4, 19 BP 1534 Abidjan 19, Tel : 01. 11. 89.68 , à qui sommation est donnée d’avoir à décliner son identité comme suit :
Date et lieu de naissance :
Fils de :
et de :
Nationalité : ,
où étant et parlant à M. Coulibaly Hamadou, comptable au quotidien L’Intelligent d’Abidjan qui a reçu l’exploit pour M. Touré Youssouf à sa demande.
2/ Monsieur Ismaël Dembélé, Journaliste au quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’ à qui sommation est donnée d’avoir à décliner son identité comme suit :
Date et lieu de naissance :
Fils de : et de :
Nationalité : ,
où étant et parlant à :
3/ Monsieur ‘’AT’’, Journaliste au quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’ à qui sommation est donnée d’avoir à décliner son identité comme suit :
Date et lieu de naissance :
Fils de : et de :
Nationalité :
où étant et parlant à :
4/ La société SOCEF-NTIC, SARL au capital de 5.000 000 FCFA, Société Editrice du quotidien L’Intelligent d’Abidjan dont le siège social est sis à Abidjan-Cocody-Angré, 19 BP 1534 Abidjan 19, prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur ALAFE WAKILI, Gérant, demeurant au siège sus-indiqué, où étant et parlant à :
5 / Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, en ses bureaux sis au Palais de Justice de ladite ville, où étant et parlant à :
D’avoir à comparaître et se trouver présents le Vendredi Treize (13) Janvier 2012 à HUIT HEURES (08H00MN) jours et heures suivants, s’il y a lieu, à l’audience et par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière correctionnelle séant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle ordinaire des audiences correctionnelles.
POUR :
Attendu que depuis le lundi 19 décembre 2011, le quotidien ‘’L’Intelligent d’Abidjan’’, en abrégé « l’IA » a décidé de s’attaquer à Monsieur KOUAO NIAMOUTIE en l’affichant à la UNE de nombreuses parutions avec des articles injurieux, déshonorants et diffamatoires ;
Qu’en moins de dix (10) jours, six éditions du quotidien susvisé sont consacrées à Monsieur KOUAO NIAMOUTIE traité de tous les noms et présenté comme un vulgaire personnage ;
Que la série a démarré avec le journal N°2418 en date du 19 décembre 2011 portant à sa une la photo du plaignant avec la mention : « Guichet Unique, permis de conduire… Les frasques de KOUAO NIAMOUTIE dévoilées. »;
Que sur une page entière, le plaignant est dépeint comme un « homme d’affaires pro-Gbagbo », « autrefois bien introduit dans le Gbagboland » et qui « s’est recyclé sans état d’âme dans le gouvernement Ouattara » ;
Attendu qu’une telle introduction révèle clairement les intentions du journaliste qui met en garde l’actuel pouvoir exécutif contre toute collaboration avec Monsieur KOUAO NIAMOUTIE ;
Que les douleurs de la crise étant encore vivaces dans tous les esprits, un tel écrit constitue un appel à attenter à la vie du plaignant, eu égard aux antagonismes entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara ;
Que résolu à salir le plaignant, le journaliste le traite de « caméléon », « d’ingrat » qui « s’échine désormais à montrer patte blanche aux sécurocrates du régime OUATTARA pour ne plus être soupçonné d’intelligence avec les partisans de Laurent Gbagbo et d’être l’un des soutiens financiers des réfugiés au Ghana » ;
Qu’il est clair que l’objectif poursuivi par ce journaliste est de vouer le plaignant aux gémonies et de le jeter en pâture aux extrémistes des différents camps ;
Qu’en réalité, le prévenu développe sciemment par ses écrits, des sentiments d’hostilité et de haine à l’égard du plaignant afin de le livrer à la vindicte populaire ;
Que sur sa lancée, le prévenu affirme que le plaignant serait l’auteur de « l’ivoirité économique » (l’économie aux Ivoiriens) à côté de l’ivoirité politique et aurait « séduit LAURENT GBAGBO et son entourage par ce discours xénophobe » ;
Que prétendant parfaitement connaître son personnage, le prévenu s’intéresse ensuite aux activités professionnelles du plaignant qui gérerait le Guichet Unique « dans l’obscurité totale » et aurait grugé des investisseurs suisses avant de « bloquer la machine judiciaire » « contre prébendes » lorsque « les hommes d’affaires helvétiques se sont tournés vers la Justice » ;
Attendu que le prévenu jette ainsi un discrédit abyssal sur l’Institution Judiciaire qui serait aux ordres du plaignant qui peut obtenir à tout moment des mandats d’arrêt contre d’honnêtes citoyens moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, dès lors qu’avec « une bourse déliée, on peut franchir des obstacles » ;
Que dans sa volonté de nuire au plaignant, le journaliste a atteint des sommets en s’évertuant à démontrer que Monsieur KOUAO NIAMOUTIE aurait corrompu l’Etat de Côte d’Ivoire qui lui aurait concédé une licence de téléphonie mobile sans la moindre contrepartie financière, pourtant exigée des autres opérateurs du secteur;
Que tirant les conclusions de tout ce qui précède, le prévenu allègue que le plaignant serait un « homme dont le cheminement et la manière de conduire les affaires laissent plusieurs zones d’ombre » ;
Attendu que s’agissant d’un véritable « fonds de commerce », le prévenu a poursuivi « l’aventure » dans sa parution N° 2420 du Mercredi 21 décembre 2011, toujours, à sa UNE et avec le titre : « Permis de conduire : Les frasques de KOUAO NIAMOUTIE (Acte2) : INTERFLEX, ou l’histoire d’une spoliation» ;
Que dans la droite ligne de la première parution, l’article susvisé calomnie également le plaignant qualifiée «d’affairiste» qui aurait spolié des investisseurs étrangers et n’aurait pas été inquiété par la Justice ivoirienne parce que «la justice ivoirienne sur laquelle NIAMOUTIE KOUAO avait la haute main à travers l’ex-président de la Cour Suprême, TIA KONE, a curieusement trouvé de « valables » motifs pour décerner des mandats d’arrêt aux Suisses à la requête de leur débiteur afin de les empêcher de venir en Côte d’Ivoire réclamer leur dû, s’il leur en venait la lumineuse idée d’y rêver » ;
Que concluant son article, le prévenu affirme qu’ « ainsi va la Côte d’Ivoire des permis de conduire où NIAMOUTIE KOUAO continue impunément et gracieusement le piratage des idées d’autrui » ;
Que s’agissant d’un « feuilleton », le prévenu s’empresse d’annoncer l’Acte 3 des « Frasques de KOUAO NIAMOUTIE pour demain » ;
Attendu que comme annoncé, la parution N° 2421 du Jeudi 22 décembre 2011 porte en UNE l’Acte 3 des « frasques de KOUAO NIAMOUTIE » que le journaliste compare « au Conte des mille et une nuits » ;
Que comme il fallait s’y attendre, ce nouvel article est un tissu de mensonges, injures, calomnies et propos diffamatoires ;
Attendu qu’il en est de même du texte contenu dans le N° 2422 du Vendredi 23 décembre 2011 qui mêle au grotesque l’illustre et honorable Président feu Félix Houphouët-Boigny ;
Que fidèle à ses habitudes, le pauvre journaliste accuse le plaignant d’avoir acheté toute la Côte d’Ivoire puisqu’aussi bien « M. NIAMOUTIE (…) arrive toujours et cela depuis 1994 à obtenir, on ne sait comment et pourquoi des ministres qui se sont succédé au département des transports, des arrêtés de prorogation » ;
Attendu que dans sa cabale contre le plaignant, le quotidien ‘’IA’’ procède même à des annonces en « grande pompe » même lorsqu’il n’a plus rien à inventer ;
Que c’est le cas de sa parution N°2424 du Mardi 27 décembre 2011 qui comporte un encart à la page 6 aux termes duquel « A la demande générale, la compilation des pratiques de NIAMOUTIE KOUAO (…) dans une édition unique et spéciale»;
Quel acharnement ?
Attendu qu’avant la sortie de l’Edition spéciale annoncée, la parution N° 2425 du Mercredi 28 décembre 2011 affiche à sa UNE une « Grosse colère contre KOUAO NAMOUTIE » pour « utilisation abusive des images du Président Bédié et du Roi de l’Indénié », lors du « lancement de son nouveau réseau de téléphonie mobile » dénommé « CAFE MOBILE » ;
Que décidée à broyer du « KOUAO NIAMOUTIE », la machine ‘’IA’’, à travers la plume de ‘’AT’’, s’érige en avocat-défenseur du Président BEDIE et du Roi de l’Indénié dont les images auraient été exploitées frauduleusement ;
Que « choqué » par cette situation, le journal a déversé toutes sortes d’insanités sur le plaignant à qui il est reproché d’être serein en dépit des nombreuses révélations de l’IA ;
Attendu que l’objectif clairement visé est d’amener le plaignant à réagir;
Que se conformant à la volonté du journal, le plaignant a entrepris la présente action pour comprendre les réelles motivations du quotidien l’IA;
Attendu que le plaignant qui est un honnête chef d’entreprise ne se reconnaît nullement dans les accusations fantaisistes portées à son encontre ;
Que les articles incriminés constituent un tissu de contre-vérités, d’injures inutiles et de propos outrageants et diffamatoires ;
Qu’ils tombent sous le coup des articles 68,69, 78,79, 81 alinéa 2, 82, 83 alinéa 2 de la loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse qui disposent:
Article 68 : « La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants.
Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :
- Les délits contre les personnes et les biens … » ;
Article 69 : « Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque par voie de presse :
2) incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes » ;
Article 78 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
La poursuite des délits résultant du présent article ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes intéressés»;
Article 79 : «La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 5 000 000 de francs à 15 000 000 de francs » ;
Article 81 alinéa 2 : «La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5000 000 de francs à 15 000 000 de francs » ;
Article 82 : « La publication de fausses informations est punie d’une amende de 5 000 000 de francs à 10 000 000 de francs » ;
Article 83 alinéa 2 : « L’injure commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5 000 000 de francs à 15 000 000 de francs »;
Attendu que la volonté de nuire étant clairement affichée par le Journal, le Tribunal est prié de lui faire une sévère application de la loi pénale ;
Que le Tribunal est également prié d’ordonner la suspension du Journal ainsi que la publication, aux frais du journal, de la décision entreprise dans plusieurs quotidiens sérieux de la place ;
Attendu que s’agissant des intérêts civils, le plaignant entend préciser en cours d’audience le quantum du grave préjudice subi.
Par ces motifs :
(Et autres à déduire ultérieurement par écrit ou en plaidant s’il y a lieu)
Sur l’action publique :
- Recevoir Monsieur NIAMOUTIE KOUAO en son action ;
-L’y dire bien fondé ;
- Déclarer les prévenus coupables du délit commis par voie de presse prévu par l’article 69, 2èment susvisé et des délits de presse que sont la diffamation et les injures ;
- Leur faire une sévère application de la loi pénale.
Sur les intérêts civils :
- Recevoir Monsieur NIAMOUTIE KOUAO en sa constitution de partie civile ;
- Condamner solidairement les prévenus et la société éditrice du journal au paiement de dommages-intérêts dont le montant sera fixé en cours de procédure ;
- Condamner les prévenus aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SONTE, Avocat à la Cour, aux offres de droit.
Sous toutes réserves
A ce qu’ils n’en ignorent
Et je leur ai, étant et parlant comme ci-dessus, remis et laissé copie du présent exploit dont le coût est de :
50 000FCFA