L’adoption de l’ordonnance relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ou nouveau code des télécommunications est considéré, par les acteurs du secteur, comme un véritable soulagement.
En effet, 17 ans après ,la Loi n° 95–526 portant Code des Télécommunications; les textes étaient totalement inadaptés, voire anachronique
- La première justification du remplacement de la Loi de 1995 est l’évolution fulgurante au plan technologique dans le secteur;
en particulier, la convergence entre les différents réseaux et services de Télécommunications/TIC,
La seconde raison est l’existence dans l’espace CEDEAO/UEMOA d’un cadre juridique harmonisé des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), qui fait obligation à l’Etat de Côte d’Ivoire de réviser sa législation en la matière,
les grandes innovations de cette ordonnance se situent à plusieurs niveaux.
D’abord,
- Une réglementation qui est désormais au niveau des normes les plus avancées dans le monde ;
- Un cadre institutionnel de gouvernance sectorielle plus adapté aux enjeux du secteur ;
- Des innovations au plan réglementaire et une meilleure protection des droits des consommateurs;
Ensuite,
- La création d’une nouvelle Autorité de régulation indépendante : aux compétences plus affirmées et plus élargies, dotée de la personnalité juridique et d’une compétence quasi juridictionnelle avec en son sein un collège de régulateurs assermenté, permanents et professionnels.
- La création d’une entité distincte chargée de l’attribution des fréquences, ressources rares dont la gestion répond à des exigences de planification, de programmation, au bénéfice d’usages multisectoriels.
Enfin, la création d’une agence en charge du service universel des Télécommunications.
Malheureusement, cette ordonnance non encore publiée est l’objet de graves polémiques par organes de presse interposés, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au nouveau cadre institutionnel du secteur des télécommunications dans notre pays.
Le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire, Haute Autorité Administrative Indépendante, en sa qualité d’autorité juridique et morale sectorielle des télécommunications, loin de vouloir s’immiscer dans un débat portant sur un texte non encore publié, s’oblige cependant à porter à la connaissance des Ivoiriens sa lecture du droit communautaire (CEDEAO / UEMOA) sectoriel des télécommunications relativement aux points de controverse.
Rappelons que la nouvelle ordonnance relative aux télécommunications est l’aboutissement d’un long processus entamé en 2003 par la mise en place d’un comité chargé de rédiger un code des télécommunications mieux adapté aux évolutions technologiques. Cette initiative a abouti en 2004 à l’élaboration d’un avant projet de loi portant code des télécommunications. Ce projet proposait la dissolution du conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire (CTCI) et de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) et la création de nouveaux organes :
une autorité de régulation des télécommunications ;
un organisme chargé de la gestion des fréquences ;
un fonds chargé du service/Accès universel.
Cet avant projet de loi, pour diverses raisons n’a pu aboutir à son adoption définitive comme loi de l’Etat.
C’est seulement à l’occasion de l’application des engagements de l’Etat dans le cadre communautaire CEDEAO/UEMOA que le comité de transposition des textes communautaires, composé de représentants du CTCI, de l’ATCI, du Ministère en charge des télécommunications et des opérateurs (UNETEL- Union Nationale des Entreprises de télécommunications) a été mis en place. Ce comité a opté en toute logique non pas de la transposition des textes communautaires dans le texte d’alors en vigueur (code de 1995) mais plutôt dans l’avant projet de loi de 2004, prenant donc en compte les aspirations des acteurs du secteur, du fait de leur participation à sa rédaction. Ainsi, l’Autorité de régulation des Télécommunications, l’organisme de gestion des fréquences et le fonds de service/accès universel y figuraient déjà.
Toutefois, la question de savoir si le cadre institutionnel qui n’a véritablement pas changé depuis l’initiative de la reforme législative des télécommunications de 2003 est conforme au cadre juridique communautaire demeure. En effet, la transposition des principes et choix des actes additionnels de la CEDEAO dans l’ordonnancement juridique des Etats est obligatoire, sans pour autant exclure les options nationales qui n’en seraient pas contraires.
Aussi, les arguments juridiques ci-dessous qui se gardent de citer des références en terme de numéro de clause d’une ordonnance non encore publiée se présentent comme suit :
1 – De la pluralité des organes de régulation
L’article 13 en son point 1 de l’acte additionnel de la CEDEAO A/SA 1/01/07 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication stipule : « Les Etats membres notifient à la Commission de la Communauté, l’existence des Autorités nationales de régulation chargées de missions en application du présent Acte additionnel, les mesures d’application y afférent, ainsi que leurs responsabilités respectives, en veillant, le cas échéant, à ce que ces missions ne se chevauchent pas. »
En clair, la CEDEAO ne s’oppose pas à une pluralité d’organes de régulation des télécommunications dans un même pays, comme c’est d’ailleurs le cas dans notre pays avec la loi portant code des télécommunications de 1995 avec la création du CTCI et de l’ATCI, mais demande plutôt aux Etats qui, le cas échéant, en auraient plusieurs, de veiller à ce que les missions de ces organes ne se chevauchent pas. L’important pour la CEDEAO est que le système de régulation de chaque pays couvre l’ensemble des missions de régulation des télécommunications telles que fixées au point 3 du même article 13. Ces missions de régulation intègrent naturellement la gestion des fréquences et la question du service/accès universel.
2- De la gestion des fréquences
L’ordonnance relative au nouveau code des télécommunications n’étant pas encore publié, l’argumentaire juridique qui suit s’appuie sur les dispositions du projet y relatif.
En effet, le projet d’ordonnance dispose clairement : « Les fonctions de planification, d’attribution et de contrôle des fréquences sont exercées par une autorité de régulations des fréquences radioélectriques créée sous la forme d’une société d’Etat. Un décret pris en conseil des Ministres fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Autorité qui est l’Attributaire du spectre de fréquences radioélectriques. Les affectataires du spectre gèrent les bandes de fréquences qui leurs ont été attribuées soit pour leur besoin propres soit au profit des tiers. »
Comme on le voit, la gestion des bandes de fréquences est assurée par les affectataires, en l’occurrence l’un d’eux, l’Autorité de régulation (ARTCI) pour ce qui concerne les télécommunications. L’Autorité de Gestion des Fréquences à créer par décret, quant à elle, assure globalement les fonctions de contrôle technique.
En une autre de ces stipulations, le projet d’ordonnance dispose : « La gestion des fréquences radioélectriques est assurée par les affectataires. L’Autorité Nationale de Régulation est affectataire du spectre des fréquences dont l’usage est destiné aux acteurs du secteur des Télécommunications/TIC.
L’Autorité Nationale de régulation assure la répartition et la gestion administrative du spectre dont elle est affectataire.
L’Autorité Nationale de régulation assigne aux acteurs du secteur les bandes de fréquence correspondant à leurs besoins (…) »
De plus, l’article 1er en son point 2 alinéa 2 de l’acte additionnel de la CEDEAO A/SA 5/07 relatif à la gestion du spectre de fréquences radioélectriques définit la gestion des fréquences comme suit : « L’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectrique par les utilisateurs. »
C’est ce rôle qui est confié à l’Autorité de régulation (ARTCI), bien que conformément à l’admission par la CEDEAO de la pluralité des organes de régulation il aurait pu l’être par une autre entité à l’exclusion de tout chevauchement des missions.
Ce rôle exercé par l’ARTCI est par ailleurs conforme à l’ article 12 de l’acte additionnel de CEDEAO A/SA 5/01/07 relatif à la gestion du spectre de fréquences radioélectriques qui stipule : «En vue de permettre à leur pays de disposer d’un système de gestion reposant sur le principe de la neutralité technologique, les Etats membres veillent à ce que les pouvoirs de gestion du spectre des fréquences radioélectriques soient confiés à l’Autorité nationale de régulation en charge des télécommunications en donnant à cette instance un mandat couvrant les TIC au sens large. »
Comme on le constate, la mission de gestion du spectre de fréquences radioélectriques par l’Autorité de Régulation (ARTCI) en tant qu’affectataire des fréquences avec un mandat couvrant les TIC est conforme à l’article 12 de l’acte additionnel de la CEDEAO A/AS 5/01/07 qui par ailleurs n’impose pas l’unicité des organes de régulation.
3- De l’ANSUT (Agence Nationale du Service Universel)
En conformité avec l’admission par la CEDEAO du principe de pluralité d’organes de régulation des télécommunications comme indiqué au point 1 ci-dessus, La création de l’ANSUT, société chargée de la mise en œuvre du service universel pour le compte de l’Etat et la gestion des opérations d’investissement de l’Etat dans le domaine des télécommunications est un choix national. En effet, l’ANSUT, par ses missions ne souffre d’aucun chevauchement avec les autres organes de régulation sectoriels.
En somme, le cadre institutionnel fixé par la nouvelle ordonnance relative aux télécommunications ne viole pas le droit communautaire sectoriel.
Pour mémoire, la CEDEAO s’est impliqué dans le processus de transposition, notamment au séminaire de Grand Bassam qui s’est tenu en avril 2010 au cours duquel elle ne s’est pas opposée au cadre institutionnel voulu par l’Etat de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 30 avril 2012
Président du CTCI
Dr LEMASSOU FOFANA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Ivoirien
En effet, 17 ans après ,la Loi n° 95–526 portant Code des Télécommunications; les textes étaient totalement inadaptés, voire anachronique
- La première justification du remplacement de la Loi de 1995 est l’évolution fulgurante au plan technologique dans le secteur;
en particulier, la convergence entre les différents réseaux et services de Télécommunications/TIC,
La seconde raison est l’existence dans l’espace CEDEAO/UEMOA d’un cadre juridique harmonisé des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), qui fait obligation à l’Etat de Côte d’Ivoire de réviser sa législation en la matière,
les grandes innovations de cette ordonnance se situent à plusieurs niveaux.
D’abord,
- Une réglementation qui est désormais au niveau des normes les plus avancées dans le monde ;
- Un cadre institutionnel de gouvernance sectorielle plus adapté aux enjeux du secteur ;
- Des innovations au plan réglementaire et une meilleure protection des droits des consommateurs;
Ensuite,
- La création d’une nouvelle Autorité de régulation indépendante : aux compétences plus affirmées et plus élargies, dotée de la personnalité juridique et d’une compétence quasi juridictionnelle avec en son sein un collège de régulateurs assermenté, permanents et professionnels.
- La création d’une entité distincte chargée de l’attribution des fréquences, ressources rares dont la gestion répond à des exigences de planification, de programmation, au bénéfice d’usages multisectoriels.
Enfin, la création d’une agence en charge du service universel des Télécommunications.
Malheureusement, cette ordonnance non encore publiée est l’objet de graves polémiques par organes de presse interposés, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au nouveau cadre institutionnel du secteur des télécommunications dans notre pays.
Le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire, Haute Autorité Administrative Indépendante, en sa qualité d’autorité juridique et morale sectorielle des télécommunications, loin de vouloir s’immiscer dans un débat portant sur un texte non encore publié, s’oblige cependant à porter à la connaissance des Ivoiriens sa lecture du droit communautaire (CEDEAO / UEMOA) sectoriel des télécommunications relativement aux points de controverse.
Rappelons que la nouvelle ordonnance relative aux télécommunications est l’aboutissement d’un long processus entamé en 2003 par la mise en place d’un comité chargé de rédiger un code des télécommunications mieux adapté aux évolutions technologiques. Cette initiative a abouti en 2004 à l’élaboration d’un avant projet de loi portant code des télécommunications. Ce projet proposait la dissolution du conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire (CTCI) et de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) et la création de nouveaux organes :
une autorité de régulation des télécommunications ;
un organisme chargé de la gestion des fréquences ;
un fonds chargé du service/Accès universel.
Cet avant projet de loi, pour diverses raisons n’a pu aboutir à son adoption définitive comme loi de l’Etat.
C’est seulement à l’occasion de l’application des engagements de l’Etat dans le cadre communautaire CEDEAO/UEMOA que le comité de transposition des textes communautaires, composé de représentants du CTCI, de l’ATCI, du Ministère en charge des télécommunications et des opérateurs (UNETEL- Union Nationale des Entreprises de télécommunications) a été mis en place. Ce comité a opté en toute logique non pas de la transposition des textes communautaires dans le texte d’alors en vigueur (code de 1995) mais plutôt dans l’avant projet de loi de 2004, prenant donc en compte les aspirations des acteurs du secteur, du fait de leur participation à sa rédaction. Ainsi, l’Autorité de régulation des Télécommunications, l’organisme de gestion des fréquences et le fonds de service/accès universel y figuraient déjà.
Toutefois, la question de savoir si le cadre institutionnel qui n’a véritablement pas changé depuis l’initiative de la reforme législative des télécommunications de 2003 est conforme au cadre juridique communautaire demeure. En effet, la transposition des principes et choix des actes additionnels de la CEDEAO dans l’ordonnancement juridique des Etats est obligatoire, sans pour autant exclure les options nationales qui n’en seraient pas contraires.
Aussi, les arguments juridiques ci-dessous qui se gardent de citer des références en terme de numéro de clause d’une ordonnance non encore publiée se présentent comme suit :
1 – De la pluralité des organes de régulation
L’article 13 en son point 1 de l’acte additionnel de la CEDEAO A/SA 1/01/07 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication stipule : « Les Etats membres notifient à la Commission de la Communauté, l’existence des Autorités nationales de régulation chargées de missions en application du présent Acte additionnel, les mesures d’application y afférent, ainsi que leurs responsabilités respectives, en veillant, le cas échéant, à ce que ces missions ne se chevauchent pas. »
En clair, la CEDEAO ne s’oppose pas à une pluralité d’organes de régulation des télécommunications dans un même pays, comme c’est d’ailleurs le cas dans notre pays avec la loi portant code des télécommunications de 1995 avec la création du CTCI et de l’ATCI, mais demande plutôt aux Etats qui, le cas échéant, en auraient plusieurs, de veiller à ce que les missions de ces organes ne se chevauchent pas. L’important pour la CEDEAO est que le système de régulation de chaque pays couvre l’ensemble des missions de régulation des télécommunications telles que fixées au point 3 du même article 13. Ces missions de régulation intègrent naturellement la gestion des fréquences et la question du service/accès universel.
2- De la gestion des fréquences
L’ordonnance relative au nouveau code des télécommunications n’étant pas encore publié, l’argumentaire juridique qui suit s’appuie sur les dispositions du projet y relatif.
En effet, le projet d’ordonnance dispose clairement : « Les fonctions de planification, d’attribution et de contrôle des fréquences sont exercées par une autorité de régulations des fréquences radioélectriques créée sous la forme d’une société d’Etat. Un décret pris en conseil des Ministres fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Autorité qui est l’Attributaire du spectre de fréquences radioélectriques. Les affectataires du spectre gèrent les bandes de fréquences qui leurs ont été attribuées soit pour leur besoin propres soit au profit des tiers. »
Comme on le voit, la gestion des bandes de fréquences est assurée par les affectataires, en l’occurrence l’un d’eux, l’Autorité de régulation (ARTCI) pour ce qui concerne les télécommunications. L’Autorité de Gestion des Fréquences à créer par décret, quant à elle, assure globalement les fonctions de contrôle technique.
En une autre de ces stipulations, le projet d’ordonnance dispose : « La gestion des fréquences radioélectriques est assurée par les affectataires. L’Autorité Nationale de Régulation est affectataire du spectre des fréquences dont l’usage est destiné aux acteurs du secteur des Télécommunications/TIC.
L’Autorité Nationale de régulation assure la répartition et la gestion administrative du spectre dont elle est affectataire.
L’Autorité Nationale de régulation assigne aux acteurs du secteur les bandes de fréquence correspondant à leurs besoins (…) »
De plus, l’article 1er en son point 2 alinéa 2 de l’acte additionnel de la CEDEAO A/SA 5/07 relatif à la gestion du spectre de fréquences radioélectriques définit la gestion des fréquences comme suit : « L’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectrique par les utilisateurs. »
C’est ce rôle qui est confié à l’Autorité de régulation (ARTCI), bien que conformément à l’admission par la CEDEAO de la pluralité des organes de régulation il aurait pu l’être par une autre entité à l’exclusion de tout chevauchement des missions.
Ce rôle exercé par l’ARTCI est par ailleurs conforme à l’ article 12 de l’acte additionnel de CEDEAO A/SA 5/01/07 relatif à la gestion du spectre de fréquences radioélectriques qui stipule : «En vue de permettre à leur pays de disposer d’un système de gestion reposant sur le principe de la neutralité technologique, les Etats membres veillent à ce que les pouvoirs de gestion du spectre des fréquences radioélectriques soient confiés à l’Autorité nationale de régulation en charge des télécommunications en donnant à cette instance un mandat couvrant les TIC au sens large. »
Comme on le constate, la mission de gestion du spectre de fréquences radioélectriques par l’Autorité de Régulation (ARTCI) en tant qu’affectataire des fréquences avec un mandat couvrant les TIC est conforme à l’article 12 de l’acte additionnel de la CEDEAO A/AS 5/01/07 qui par ailleurs n’impose pas l’unicité des organes de régulation.
3- De l’ANSUT (Agence Nationale du Service Universel)
En conformité avec l’admission par la CEDEAO du principe de pluralité d’organes de régulation des télécommunications comme indiqué au point 1 ci-dessus, La création de l’ANSUT, société chargée de la mise en œuvre du service universel pour le compte de l’Etat et la gestion des opérations d’investissement de l’Etat dans le domaine des télécommunications est un choix national. En effet, l’ANSUT, par ses missions ne souffre d’aucun chevauchement avec les autres organes de régulation sectoriels.
En somme, le cadre institutionnel fixé par la nouvelle ordonnance relative aux télécommunications ne viole pas le droit communautaire sectoriel.
Pour mémoire, la CEDEAO s’est impliqué dans le processus de transposition, notamment au séminaire de Grand Bassam qui s’est tenu en avril 2010 au cours duquel elle ne s’est pas opposée au cadre institutionnel voulu par l’Etat de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 30 avril 2012
Président du CTCI
Dr LEMASSOU FOFANA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Ivoirien