I- PRESENTATION DES ACTEURS
1) La société Palmafrique
La société Palmafrique est une société anonyme au capital social de 5.714.285.174 FCFA ayant son siège social à Abidjan précisément à Marcory immeuble Ganamet sur le boulevard Giscard d’Estaing. Elle est légalement représentée par son Directeur Général, Monsieur Kamara Logossina.
2) L’Etat de Côte d’Ivoire
L’Etat de Côte d’Ivoire est actionnaire de la société Palmafrique. Il détient à ce titre, 30% des actions.
3) Monsieur Guillaume Pottier
Monsieur Guillaume Pottier est une personne totalement inconnue de l’actionnariat et des dirigeants de la société Safipar, dont il prétend agir en qualité de représentant légal sans autre précision.
Il faut rappeler que la société Safipar, société de participation est une société de droit ivoirien. Elle est actionnaire majoritaire de la société Palmafrique avec 70% du capital. Elle est représentée par Monsieur Samba Coulibaly en qualité de Président Directeur Général.
II- DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’existence d’une ordonnance de suspension
Pour justifier l’organisation d’une prétendue assemblée générale de SAFIPAR le 29 septembre 2010, l’Office des Faillites de Genève invoque, notamment, l’exécution de l’arrêt n°497 en date du 23 juillet 2010 rendu par la 3ème chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Toutefois l’arrêt n°497 susmentionné a simplement restitué à l’ordonnance n°1902 rendue le 27 mars 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan son plein et entier effet et rien d’autre.
Pour rappel, ladite ordonnance autorisait le Syndic de la Faillite de l’Aiglon Genève, pris en la personne de Maître Ahoussou-Kouadio, à convoquer une assemblée générale de la société SAFIPAR, uniquement le 09 avril 2009.
Dès lors, l’arrêt 497 du 23 juillet 2010 susmentionné n’ayant pas prorogé la date du 9 avril 2009 susmentionnée ou fixé une nouvelle date de convocation, n’a, en aucun cas, autorisé Maître Ahoussou-Kouadio à fixer, de son plein gré et selon son bon vouloir, la convocation d’une assemblée générale de SAFIPAR le 29 septembre 2010.
De plus, suivant une ordonnance n°223/CS/JP en date du 22 septembre 2010 rendue au bas d’une requête en date du 15 septembre 2010, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêt n°497 rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
L’ordonnance susmentionnée a été signifiée à l’Office des Faillites de Genève suivant un exploit en date du 28 septembre 2010.
Ainsi, l’Office des Faillites ne pouvait légalement, en aucun cas, organiser aucune assemblée générale de la société SAFIPAR le 29 septembre 2009 en se fondant de quelque façon que ce soit sur l’arrêt 497 susmentionné et sur l’ordonnance n°1902 susmentionnée dont la caducité ne peut souffrir d’aucune contestation.
2.1.2) Du défaut de qualité d’actionnaire de l’Aiglon Genève dans SAFIPAR
Suivant un exploit en date du 10 décembre 2009, Monsieur Samba Coulibaly a saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau pour désigner un expert judiciaire avec pour mission, de :
- vérifier si la société l’Aiglon Genève détient effectivement des participations dans la société SAFIPAR ;
- déterminer éventuellement la quantité des actions détenues par L’Aiglon dans le capital de SAFIPAR ; et
- évaluer et fixer le juste prix de la cession desdites actions qui sera opposable à tous ;
Suivant une ordonnance de référé n°2503 rendue le 31 décembre 2009, la Juridiction des référés du Tribunal susdit s’est prononcée comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé ordinaire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Nous déclarons compétent pour connaitre de la demande tendant à la désignation d’un expert comptable;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Samba Coulibaly et celle de nullité de l’exploit d’assignation;
Déclarons en conséquence monsieur Samba Coulibaly recevable en son action ;
Désignons Monsieur Yao Joseph, Expert Comptable du Cabinet Moihé Audit 08 BP 2036 Abidjan 08, tel : 22-42-38-03 / 07-07-03-86, avec pour mission de vérifier l’existence des participations que détiendrait effectivement l’Aiglon dans la société SAFIPAR et d’en déterminer la consistance ;
Lui impartissons un délai d’un mois pour accomplir sa mission et déposer son rapport;
Mettons les frais d’expertise à la charge du demandeur; Condamnons le défendeur aux dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet Oré et Associés… » ;
Les conclusions de l’expert susmentionné, au regard de son rapport en date du 1er novembre 2010, indiquent clairement et sans équivoque que l’Aiglon Genève ne possède formellement aucune action de la société SAFIPAR.
Suivant un exploit d’assignation en date du 25 janvier 2011, l’Office des Faillites de Genève a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau afin de remettre en cause ledit rapport.
Suivant un jugement, la juridiction susmentionnée a purement et simplement rejeté le recours de l’Office des Faillites de Genève.
En tout état de cause, il n’en pouvait être autrement, dans la mesure où il est important de noter qu’en Suisse, il a existé deux entités, toutes deux liquidées à ce jour et qui appartenaient quasiment à la même personne et qui comportaient le mot l’Aiglon dans leur dénomination, à savoir:
- la société l’Aiglon Holding SA, dont le siège social était à Fribourg et qui avait essentiellement pour objet de détenir des participations et des actions dans des sociétés à travers le monde ; la liquidation de ladite société a été confiée à l’Office des Faillites de Fribourg.
- la société l’Aiglon Genève SA, dont le siège était à Genève et qui avait pour objet uniquement de procéder à des opérations commerciales avec l’Afrique ; la liquidation de ladite société a été confiée à l’Office des faillites de Genève.
Sans apporter la moindre preuve de ses allégations, l’Office des Faillites de Genève a décrété se subroger dans les éventuels droits du Groupe l’Aiglon dans SAFIPAR.
Pourtant, suivant les dispositions de l’article 10.3 des statuts de SAFIPAR les actions de ladite société sont représentées par :
« les titres provisoires, comme les titres définitifs, sont extraits de registres à souches, revêtus d’un numéro d’ordre et du timbre de la société ».
En outre, le mandataire de l’Office des Faillites de Genève n’avait aucun pouvoir pour convoquer et organiser la prétendue assemblée générale du 29 septembre 2010.
En effet, l’article 29 des statuts de SAFIPAR de ladite société énonce que :
« L’assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’Administration ;
A défaut, elle peut être convoquée :
1. par le commissaire aux comptes après que celui-ci eut vainement requis la convocation par le conseil d’administration……. ;
2. par un mandataire désigné par le président de la juridiction compétente…….. »
3. par le liquidateur.
Or il ressort de l’espèce que le conseil d’administration légitime de la société SAFIPAR n’a convoquée aucune assemblée générale le 29 septembre 2010.
2.1.3) Sur le défaut d’exéquatur en Côte d’Ivoire du jugement de liquidation
Suivant un jugement qui a été rendu le 05 février 2007, un Tribunal de Genève aurait prononcé la faillite de la société L’Aiglon SA.
A ce titre, l’Office des Faillites de Genève, institution de droit Suisse, aurait été chargée de la liquidation des biens de ladite société.
C’est es-qualité que l’Office des Faillites par son mandataire, Jeannot Ahoussou-Kouadio a convoqué la prétendue assemblée générale du 29 septembre 2010.
Cependant, cette assemblée générale ne saurait être opposable aux parties ivoiriennes pour défaut d’exéquatur du jugement du 05 février 2007 susmentionné.
En effet l’article 345 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité sur le territoire de la République qu’après y avoir été déclarée exécutoire… » .
Or il est constant, en l’espèce, que toutes les actions et prétentions de l’Office des Faillites de Genève serait une conséquence de l’exécution du jugement rendu le 05 février 2007 susmentionné qui n’a, jusqu’à ce jour, pas fait l’objet d’exéquatur en Côte d’Ivoire.
Ce faisant, l’assemblée générale critiquée convoquée par l’Offices des Faillites de Genève ne saurait produire aucun effet de droit sur les parties ivoiriennes, notamment, sur la société SAFIPAR dont le siège social est à Abidjan, République de Côte d’Ivoire.
2.1.4) De l’existence d’une fraude dans la tenue de l’assemblée générale critiquée
Malgré le fait qu’elle ne disposait d’aucune habilitation ni légale, ni statutaire et en violation manifeste d’une décision de justice, l’Office des Faillites de Genève a convoqué et organisé une prétendue assemblée générale de SAFIPAR le 29 septembre 2010.
Plus grave, force est de constater qu’à ce simulacre d’assemblée générale, seul l’Office des Faillites de Genève y a participé.
Les actionnaires légitimes et légaux de la société SAFIPAR, en l’occurrence, Messieurs Samba Coulibaly et Mangoua Jacques n’étaient ni présents ni représentés.
Plus troublant encore, le mandataire de l’Office des Faillites de Genève a invité à cette assemblée générale quatre (4) personnes non actionnaires, notamment :
- Monsieur Rémy Baysset
- Monsieur Jacob Amematekpo
- Monsieur Yann Olivier
- Monsieur Koffi Koffi,
qui se sont vues toutes, en plus du mandataire lui-même, nommés administrateurs de SAFIPAR.
A supposer un instant qu’on accorde un quelconque crédit à cette prétendue assemblée générale du 29 septembre 2010, le conseil d’Administration de SAFIPAR se trouverait ainsi composé uniquement de cinq membres non actionnaires, toute chose qui viole les dispositions de l’article 19 alinéa 3 des statuts de ladite société qui prescrit que :
« Lorsque le Conseil d’Administration comprend des membres qui ne sont pas actionnaires, ceux-ci ne doivent pas excéder le tiers des membres du Conseil » ;
De toute évidence, cette prétendue assemblée générale qui a vu la nomination de « prétendus nouveaux administrateurs », a été organisée dans l’unique dessein de contourner les règles relatives à un éventuel agrément du conseil d’administration de SAFIPAR relativement à une cession des actions prétendument détenues par la société l’Aiglon Genève dans la société SAFIPAR au profit de Monsieur Rémy Baysset .
C’est parce qu’elle avait conscience qu’une telle cession n’aurait jamais eu l’assentiment des organes légitimes de SAFIPAR au regard de son caractère illégale que l’Office des Faillites de Genève a décidé de passer outre lesdits organes, quitte à fouler aux pieds les règles de fonctionnement de ladite société.
Ainsi, ce n’est pas un hasard, que forts de leurs prétendus « mandats d’administrateurs » Monsieur Rémy Baysset et ses acolytes ont siégé à un prétendu conseil d’administration de SAFIPAR tenu le même jour, soit le 29 septembre 2010, et ayant comme seul point à l’ordre du jour, l’examen de la cession de parts de l’Aiglon SA en liquidation ;
C’est tout naturellement que ce conseil d’Administration a octroyé un prétendu agrément à la cession des actions de l’Aiglon Genève dans le capital de SAFIPAR SA au profit de Monsieur Rémy Baysset .
Ainsi, il y a de toute évidence des faits graves, précis et concordants qui démontrent d’une part que la convocation au simulacre d’assemblée générale de SAFIPAR SA du 29 septembre 2010 par le mandataire de l’Office des Faillites de Genève au nom de l’Aiglon avait pour seul but de contourner et d’anéantir la clause statutaire d’agrément.
Et c’est à juste titre que l’ordonnance de référé n°1278/2012 du 14 mars 2012 rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, a ordonné la suspension des délibérations de ladite assemblée et tous les actes résultant, en attendant que le juge de fond vide sa saisine sur l’action en nullité de ladite assemblée.
III- DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans la narration des faits contenus dans le mémorandum critiqué, pour justifier l’existence de l’Aiglon SA au sein de SAFIPAR, Monsieur Rémy BAYSSET n’hésite pas à évoquer le fait que Monsieur Samba COULIBALY aurait offert à l’Office des Faillites de Genève le rachat des actions de Safipar détenues par l’Aiglon Genève SA.
Par cette affirmation, Monsieur Baysset se méprend énormément sur la réalité de cette affaire. De la même manière qu’il a été offert à l’Office des Faillites de Genève le rachat des actions susmentionnées, Monsieur Samba Coulibaly a également fait la même offre à l’Office des Faillites de FRIBOURG chargée des opérations de liquidation de l’Aiglon Holding SA.
Dès lors, par cette offre, peut-on conclure que l’Aiglon holding SA qui est distincte de l’aiglon Genève SA est devenue propriétaire des actions ?
Comme indiqué plus haut, conformément aux statuts de la société, la propriété des actions au sein de SAFIPAR résulte d’un formalisme qui ne peut laisser aucun doute sur l’identité du propriétaire.
Monsieur Rémy BAYSSET, l’Aiglon Genève SA et autres sont mis au défi d’apporter la moindre preuve d’une quelconque action par eux possédée dans la société SAFIPAR.
C’est pourquoi Monsieur Samba COULIBALY et la société SAFIPAR ont toujours critiqué cette immixtion de Monsieur Rémy BAYSSET et de ses acolytes dans le bon fonctionnement de la société SAFIPAR.
En tout état de cause, que ce soit les décisions de justice ou les actes de société ces personnes sont étrangères à SAFIPAR.
IV- OBSERVATIONS SUR LES DECLARATIONS DE SAMBA COULIBALY
1) S’agissant des procédures correctionnelles en cours
Sans aucune preuve et de façon mensongère, l’auteur du mémorandum critiqué déclare péremptoirement qu’il n’existe aucune procédure correctionnelle en cours.
Or, plusieurs procédures et plaintes sont devant le doyen des juges d’instruction et des juridictions correctionnelles.
2) Des procédures à Genève
Là encore, le mémorandum critiqué, en déniant l’existence de toute procédure à ce jour à Genève sombre dans une véritable affabulation. L’assignation du 18 octobre 2010 à Genève fait foi du grossier mensonge allégué par l’auteur dudit mémorandum.
3) Situation financière de PALMAFRIQUE
En réalité, PALMAFRIQUE qui est l’objet de la convoitise de Rémy BAYSSET et ses acolytes fonctionne correctement, malgré leur tentative désespérée de nuire à la bonne relance des activités de la dite société, marquée par des résultats positifs.
Les conseils d’administration de Palmafrique se sont toujours régulièrement tenus et depuis ces deux dernières années les assemblées générales se tiennent également normalement en présence des représentants de l’Etat au sein de ladite société.
Alors pour faire simple, puisque Monsieur Rémy BAYSSET met en cause les résultats financiers de la société PALMAFRIQUE, quels seraient les vrais résultats financiers de ladite société selon lui ?
La société PALMAFRIQUE :
- N’accuse aucun retard de salaire ;
- S’acquitte régulièrement du prix des produits livrés par les planteurs ;
- A réalisé sur la période 2006 à 2012 plus de 4 milliards de CFA d’investissement pour consolider l’outil de production.
- S’acquitte de ses obligations fiscales et sociales ;
- A même distribué à la fin du dernier exercice écoulé des dividendes à ses actionnaires, et ce, y compris l’Etat.
V- AUTRES POINTS : NECESSITE DE L’ASSISTANCE DE L’ETAT AUX COTES DE SAFIPAR
.
A cours de moyens de défense et au regard de sa débâcle judiciaire, Monsieur Rémy BAYSSET semble sombrer dans l’intoxication et le trafic d’influence dans le mémorandum critiqué.
La Côte d’Ivoire a changé, et s’il est vrai que ce pays pour se refaire a besoin d’investisseurs privés, il n’en demeure pas moins que ceux-ci doivent être sérieux.
Or il apparaît clairement que Monsieur Rémy BAYSSET qui a usé de soutiens de certaines autorités pour faire pencher en sa faveur des décisions de justice n’est pas un investisseur dont la Côte d’Ivoire a besoin au lendemain de la syncope économique dont elle se réveille peu à peu. C’est un capitaliste sans lois, ni vergogne. Pour preuve, pour un investissement allégué de 600 mille euros (394 millions de FCFA), en foulant au pied la loi et des décisions de justice ivoiriennes, il veut s’accaparer aujourd’hui d’une société dont le capital social est estimé a plusieurs milliards de francs CFA.
Pour leur tranquillité et pour mettre fin définitivement à cette affaire qui n’a que trop duré, Monsieur Samba Coulibaly et la société SAFIPAR sont disposés à restituer à Monsieur Remy Baysset le montant des 600 mille euros (394 millions de FCFA) qu’il prétend avoir réglé entre les mains de l’Office des Faillite de Genève.
1) La société Palmafrique
La société Palmafrique est une société anonyme au capital social de 5.714.285.174 FCFA ayant son siège social à Abidjan précisément à Marcory immeuble Ganamet sur le boulevard Giscard d’Estaing. Elle est légalement représentée par son Directeur Général, Monsieur Kamara Logossina.
2) L’Etat de Côte d’Ivoire
L’Etat de Côte d’Ivoire est actionnaire de la société Palmafrique. Il détient à ce titre, 30% des actions.
3) Monsieur Guillaume Pottier
Monsieur Guillaume Pottier est une personne totalement inconnue de l’actionnariat et des dirigeants de la société Safipar, dont il prétend agir en qualité de représentant légal sans autre précision.
Il faut rappeler que la société Safipar, société de participation est une société de droit ivoirien. Elle est actionnaire majoritaire de la société Palmafrique avec 70% du capital. Elle est représentée par Monsieur Samba Coulibaly en qualité de Président Directeur Général.
II- DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’existence d’une ordonnance de suspension
Pour justifier l’organisation d’une prétendue assemblée générale de SAFIPAR le 29 septembre 2010, l’Office des Faillites de Genève invoque, notamment, l’exécution de l’arrêt n°497 en date du 23 juillet 2010 rendu par la 3ème chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Toutefois l’arrêt n°497 susmentionné a simplement restitué à l’ordonnance n°1902 rendue le 27 mars 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan son plein et entier effet et rien d’autre.
Pour rappel, ladite ordonnance autorisait le Syndic de la Faillite de l’Aiglon Genève, pris en la personne de Maître Ahoussou-Kouadio, à convoquer une assemblée générale de la société SAFIPAR, uniquement le 09 avril 2009.
Dès lors, l’arrêt 497 du 23 juillet 2010 susmentionné n’ayant pas prorogé la date du 9 avril 2009 susmentionnée ou fixé une nouvelle date de convocation, n’a, en aucun cas, autorisé Maître Ahoussou-Kouadio à fixer, de son plein gré et selon son bon vouloir, la convocation d’une assemblée générale de SAFIPAR le 29 septembre 2010.
De plus, suivant une ordonnance n°223/CS/JP en date du 22 septembre 2010 rendue au bas d’une requête en date du 15 septembre 2010, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêt n°497 rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
L’ordonnance susmentionnée a été signifiée à l’Office des Faillites de Genève suivant un exploit en date du 28 septembre 2010.
Ainsi, l’Office des Faillites ne pouvait légalement, en aucun cas, organiser aucune assemblée générale de la société SAFIPAR le 29 septembre 2009 en se fondant de quelque façon que ce soit sur l’arrêt 497 susmentionné et sur l’ordonnance n°1902 susmentionnée dont la caducité ne peut souffrir d’aucune contestation.
2.1.2) Du défaut de qualité d’actionnaire de l’Aiglon Genève dans SAFIPAR
Suivant un exploit en date du 10 décembre 2009, Monsieur Samba Coulibaly a saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau pour désigner un expert judiciaire avec pour mission, de :
- vérifier si la société l’Aiglon Genève détient effectivement des participations dans la société SAFIPAR ;
- déterminer éventuellement la quantité des actions détenues par L’Aiglon dans le capital de SAFIPAR ; et
- évaluer et fixer le juste prix de la cession desdites actions qui sera opposable à tous ;
Suivant une ordonnance de référé n°2503 rendue le 31 décembre 2009, la Juridiction des référés du Tribunal susdit s’est prononcée comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé ordinaire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Nous déclarons compétent pour connaitre de la demande tendant à la désignation d’un expert comptable;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Samba Coulibaly et celle de nullité de l’exploit d’assignation;
Déclarons en conséquence monsieur Samba Coulibaly recevable en son action ;
Désignons Monsieur Yao Joseph, Expert Comptable du Cabinet Moihé Audit 08 BP 2036 Abidjan 08, tel : 22-42-38-03 / 07-07-03-86, avec pour mission de vérifier l’existence des participations que détiendrait effectivement l’Aiglon dans la société SAFIPAR et d’en déterminer la consistance ;
Lui impartissons un délai d’un mois pour accomplir sa mission et déposer son rapport;
Mettons les frais d’expertise à la charge du demandeur; Condamnons le défendeur aux dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet Oré et Associés… » ;
Les conclusions de l’expert susmentionné, au regard de son rapport en date du 1er novembre 2010, indiquent clairement et sans équivoque que l’Aiglon Genève ne possède formellement aucune action de la société SAFIPAR.
Suivant un exploit d’assignation en date du 25 janvier 2011, l’Office des Faillites de Genève a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau afin de remettre en cause ledit rapport.
Suivant un jugement, la juridiction susmentionnée a purement et simplement rejeté le recours de l’Office des Faillites de Genève.
En tout état de cause, il n’en pouvait être autrement, dans la mesure où il est important de noter qu’en Suisse, il a existé deux entités, toutes deux liquidées à ce jour et qui appartenaient quasiment à la même personne et qui comportaient le mot l’Aiglon dans leur dénomination, à savoir:
- la société l’Aiglon Holding SA, dont le siège social était à Fribourg et qui avait essentiellement pour objet de détenir des participations et des actions dans des sociétés à travers le monde ; la liquidation de ladite société a été confiée à l’Office des Faillites de Fribourg.
- la société l’Aiglon Genève SA, dont le siège était à Genève et qui avait pour objet uniquement de procéder à des opérations commerciales avec l’Afrique ; la liquidation de ladite société a été confiée à l’Office des faillites de Genève.
Sans apporter la moindre preuve de ses allégations, l’Office des Faillites de Genève a décrété se subroger dans les éventuels droits du Groupe l’Aiglon dans SAFIPAR.
Pourtant, suivant les dispositions de l’article 10.3 des statuts de SAFIPAR les actions de ladite société sont représentées par :
« les titres provisoires, comme les titres définitifs, sont extraits de registres à souches, revêtus d’un numéro d’ordre et du timbre de la société ».
En outre, le mandataire de l’Office des Faillites de Genève n’avait aucun pouvoir pour convoquer et organiser la prétendue assemblée générale du 29 septembre 2010.
En effet, l’article 29 des statuts de SAFIPAR de ladite société énonce que :
« L’assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’Administration ;
A défaut, elle peut être convoquée :
1. par le commissaire aux comptes après que celui-ci eut vainement requis la convocation par le conseil d’administration……. ;
2. par un mandataire désigné par le président de la juridiction compétente…….. »
3. par le liquidateur.
Or il ressort de l’espèce que le conseil d’administration légitime de la société SAFIPAR n’a convoquée aucune assemblée générale le 29 septembre 2010.
2.1.3) Sur le défaut d’exéquatur en Côte d’Ivoire du jugement de liquidation
Suivant un jugement qui a été rendu le 05 février 2007, un Tribunal de Genève aurait prononcé la faillite de la société L’Aiglon SA.
A ce titre, l’Office des Faillites de Genève, institution de droit Suisse, aurait été chargée de la liquidation des biens de ladite société.
C’est es-qualité que l’Office des Faillites par son mandataire, Jeannot Ahoussou-Kouadio a convoqué la prétendue assemblée générale du 29 septembre 2010.
Cependant, cette assemblée générale ne saurait être opposable aux parties ivoiriennes pour défaut d’exéquatur du jugement du 05 février 2007 susmentionné.
En effet l’article 345 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité sur le territoire de la République qu’après y avoir été déclarée exécutoire… » .
Or il est constant, en l’espèce, que toutes les actions et prétentions de l’Office des Faillites de Genève serait une conséquence de l’exécution du jugement rendu le 05 février 2007 susmentionné qui n’a, jusqu’à ce jour, pas fait l’objet d’exéquatur en Côte d’Ivoire.
Ce faisant, l’assemblée générale critiquée convoquée par l’Offices des Faillites de Genève ne saurait produire aucun effet de droit sur les parties ivoiriennes, notamment, sur la société SAFIPAR dont le siège social est à Abidjan, République de Côte d’Ivoire.
2.1.4) De l’existence d’une fraude dans la tenue de l’assemblée générale critiquée
Malgré le fait qu’elle ne disposait d’aucune habilitation ni légale, ni statutaire et en violation manifeste d’une décision de justice, l’Office des Faillites de Genève a convoqué et organisé une prétendue assemblée générale de SAFIPAR le 29 septembre 2010.
Plus grave, force est de constater qu’à ce simulacre d’assemblée générale, seul l’Office des Faillites de Genève y a participé.
Les actionnaires légitimes et légaux de la société SAFIPAR, en l’occurrence, Messieurs Samba Coulibaly et Mangoua Jacques n’étaient ni présents ni représentés.
Plus troublant encore, le mandataire de l’Office des Faillites de Genève a invité à cette assemblée générale quatre (4) personnes non actionnaires, notamment :
- Monsieur Rémy Baysset
- Monsieur Jacob Amematekpo
- Monsieur Yann Olivier
- Monsieur Koffi Koffi,
qui se sont vues toutes, en plus du mandataire lui-même, nommés administrateurs de SAFIPAR.
A supposer un instant qu’on accorde un quelconque crédit à cette prétendue assemblée générale du 29 septembre 2010, le conseil d’Administration de SAFIPAR se trouverait ainsi composé uniquement de cinq membres non actionnaires, toute chose qui viole les dispositions de l’article 19 alinéa 3 des statuts de ladite société qui prescrit que :
« Lorsque le Conseil d’Administration comprend des membres qui ne sont pas actionnaires, ceux-ci ne doivent pas excéder le tiers des membres du Conseil » ;
De toute évidence, cette prétendue assemblée générale qui a vu la nomination de « prétendus nouveaux administrateurs », a été organisée dans l’unique dessein de contourner les règles relatives à un éventuel agrément du conseil d’administration de SAFIPAR relativement à une cession des actions prétendument détenues par la société l’Aiglon Genève dans la société SAFIPAR au profit de Monsieur Rémy Baysset .
C’est parce qu’elle avait conscience qu’une telle cession n’aurait jamais eu l’assentiment des organes légitimes de SAFIPAR au regard de son caractère illégale que l’Office des Faillites de Genève a décidé de passer outre lesdits organes, quitte à fouler aux pieds les règles de fonctionnement de ladite société.
Ainsi, ce n’est pas un hasard, que forts de leurs prétendus « mandats d’administrateurs » Monsieur Rémy Baysset et ses acolytes ont siégé à un prétendu conseil d’administration de SAFIPAR tenu le même jour, soit le 29 septembre 2010, et ayant comme seul point à l’ordre du jour, l’examen de la cession de parts de l’Aiglon SA en liquidation ;
C’est tout naturellement que ce conseil d’Administration a octroyé un prétendu agrément à la cession des actions de l’Aiglon Genève dans le capital de SAFIPAR SA au profit de Monsieur Rémy Baysset .
Ainsi, il y a de toute évidence des faits graves, précis et concordants qui démontrent d’une part que la convocation au simulacre d’assemblée générale de SAFIPAR SA du 29 septembre 2010 par le mandataire de l’Office des Faillites de Genève au nom de l’Aiglon avait pour seul but de contourner et d’anéantir la clause statutaire d’agrément.
Et c’est à juste titre que l’ordonnance de référé n°1278/2012 du 14 mars 2012 rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, a ordonné la suspension des délibérations de ladite assemblée et tous les actes résultant, en attendant que le juge de fond vide sa saisine sur l’action en nullité de ladite assemblée.
III- DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans la narration des faits contenus dans le mémorandum critiqué, pour justifier l’existence de l’Aiglon SA au sein de SAFIPAR, Monsieur Rémy BAYSSET n’hésite pas à évoquer le fait que Monsieur Samba COULIBALY aurait offert à l’Office des Faillites de Genève le rachat des actions de Safipar détenues par l’Aiglon Genève SA.
Par cette affirmation, Monsieur Baysset se méprend énormément sur la réalité de cette affaire. De la même manière qu’il a été offert à l’Office des Faillites de Genève le rachat des actions susmentionnées, Monsieur Samba Coulibaly a également fait la même offre à l’Office des Faillites de FRIBOURG chargée des opérations de liquidation de l’Aiglon Holding SA.
Dès lors, par cette offre, peut-on conclure que l’Aiglon holding SA qui est distincte de l’aiglon Genève SA est devenue propriétaire des actions ?
Comme indiqué plus haut, conformément aux statuts de la société, la propriété des actions au sein de SAFIPAR résulte d’un formalisme qui ne peut laisser aucun doute sur l’identité du propriétaire.
Monsieur Rémy BAYSSET, l’Aiglon Genève SA et autres sont mis au défi d’apporter la moindre preuve d’une quelconque action par eux possédée dans la société SAFIPAR.
C’est pourquoi Monsieur Samba COULIBALY et la société SAFIPAR ont toujours critiqué cette immixtion de Monsieur Rémy BAYSSET et de ses acolytes dans le bon fonctionnement de la société SAFIPAR.
En tout état de cause, que ce soit les décisions de justice ou les actes de société ces personnes sont étrangères à SAFIPAR.
IV- OBSERVATIONS SUR LES DECLARATIONS DE SAMBA COULIBALY
1) S’agissant des procédures correctionnelles en cours
Sans aucune preuve et de façon mensongère, l’auteur du mémorandum critiqué déclare péremptoirement qu’il n’existe aucune procédure correctionnelle en cours.
Or, plusieurs procédures et plaintes sont devant le doyen des juges d’instruction et des juridictions correctionnelles.
2) Des procédures à Genève
Là encore, le mémorandum critiqué, en déniant l’existence de toute procédure à ce jour à Genève sombre dans une véritable affabulation. L’assignation du 18 octobre 2010 à Genève fait foi du grossier mensonge allégué par l’auteur dudit mémorandum.
3) Situation financière de PALMAFRIQUE
En réalité, PALMAFRIQUE qui est l’objet de la convoitise de Rémy BAYSSET et ses acolytes fonctionne correctement, malgré leur tentative désespérée de nuire à la bonne relance des activités de la dite société, marquée par des résultats positifs.
Les conseils d’administration de Palmafrique se sont toujours régulièrement tenus et depuis ces deux dernières années les assemblées générales se tiennent également normalement en présence des représentants de l’Etat au sein de ladite société.
Alors pour faire simple, puisque Monsieur Rémy BAYSSET met en cause les résultats financiers de la société PALMAFRIQUE, quels seraient les vrais résultats financiers de ladite société selon lui ?
La société PALMAFRIQUE :
- N’accuse aucun retard de salaire ;
- S’acquitte régulièrement du prix des produits livrés par les planteurs ;
- A réalisé sur la période 2006 à 2012 plus de 4 milliards de CFA d’investissement pour consolider l’outil de production.
- S’acquitte de ses obligations fiscales et sociales ;
- A même distribué à la fin du dernier exercice écoulé des dividendes à ses actionnaires, et ce, y compris l’Etat.
V- AUTRES POINTS : NECESSITE DE L’ASSISTANCE DE L’ETAT AUX COTES DE SAFIPAR
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A cours de moyens de défense et au regard de sa débâcle judiciaire, Monsieur Rémy BAYSSET semble sombrer dans l’intoxication et le trafic d’influence dans le mémorandum critiqué.
La Côte d’Ivoire a changé, et s’il est vrai que ce pays pour se refaire a besoin d’investisseurs privés, il n’en demeure pas moins que ceux-ci doivent être sérieux.
Or il apparaît clairement que Monsieur Rémy BAYSSET qui a usé de soutiens de certaines autorités pour faire pencher en sa faveur des décisions de justice n’est pas un investisseur dont la Côte d’Ivoire a besoin au lendemain de la syncope économique dont elle se réveille peu à peu. C’est un capitaliste sans lois, ni vergogne. Pour preuve, pour un investissement allégué de 600 mille euros (394 millions de FCFA), en foulant au pied la loi et des décisions de justice ivoiriennes, il veut s’accaparer aujourd’hui d’une société dont le capital social est estimé a plusieurs milliards de francs CFA.
Pour leur tranquillité et pour mettre fin définitivement à cette affaire qui n’a que trop duré, Monsieur Samba Coulibaly et la société SAFIPAR sont disposés à restituer à Monsieur Remy Baysset le montant des 600 mille euros (394 millions de FCFA) qu’il prétend avoir réglé entre les mains de l’Office des Faillite de Genève.