Portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relatif au mariage, modifié par la loi n° 83-800 du 2 août 1983
Président par le Président
de la République
EXPOSE DES MOTIFS
Si les lois civiles adoptées en 1964 ont, dans leur ensemble, contribué à l’avènement d’une société ivoirienne moderne, la loi relative au mariage, apparaît aujourd’hui, dans certaines de ses dispositions, inadaptées à l’évolution qui tend à consacrer, partout dans le monde, le principe de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation de la femme.
En ratifiant le 18 décembre 1995, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), la Côte d’Ivoire s’est engagé à mettre les dispositions contraires de sa législation nationale en conformité avec les principes défendus par cette Convention.
Les dispositions en cause de la loi révisée du 7 octobre 1964 relative au mariage sont essentiellement :
l L’article 53 qui dispose que le couple contribue aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut être contraint par justice ;
l L’article 58, alinéa 1er qui fait du mari le chef de la famille ;
l L’article 59 qui prévoit que l’obligation d’assumer les charges du mariage pèse, à titre principal, sur le mari qui est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ;
l L’article 60, alinéa 1er selon lequel le choix de la résidence familiale appartient au mari, la femme étant obligée d’habiter avec lui et lui étant tenu de la recevoir ;
l L’article 67 enfin qui dispose que la femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Dans un souci d’égalité des sexes comme recommandé par la Convention précitée, le présent projet de loi propose d’abroger l’article 53 de la loi relative au mariage, de modifier et de compléter les articles 58, 59, 60 et 67 par des dispositions visant à :
l placer la famille sous la responsabilité conjointe des époux, en leur conférant le pouvoir d’assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille ;
l faire contribuer les époux aux charges du ménage ;
l imposer le choix d’un commun accord du domicile familial ;
- permettre aux époux d’exercer librement la profession de leur choix
Telles sont les préoccupations qui sont à l’origine de ce projet de loi.
Projet de loi
Article 1er : L’article 53 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 02 août 1983, est abrogé.
Article 2 : Les articles 58, 89, 60 et 67 sont modifiés et complétés comme suit :
Article 58 nouveau : La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 59 nouveau : Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du Président du Tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. (Partenaire)
Article 60 nouveau : Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux.
En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.
Article 67 nouveau : Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Toute la vérité sur les amendements
1.Sur le postulat tiré de la suppression du chef de famille par la loi modificative
Selon le groupe parlementaire PDCI RDA, la loi modificative suggère une cellule familiale sans chef.
Cette assertion est une interprétation erronée de l’article 58 nouveau qui dispose: « La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. »
Il ressort de cette disposition que contrairement à l’article 58 ancien qui disposait : « le mari est le chef de la famille… » que désormais, la cellule familiale est cogérée par les deux époux. C’est dire en clair que cette modification instaure une collégialité dans la gestion de la cellule familiale.
La collégialité ainsi instaurée ne saurait nullement être interprétée comme une absence de chef dans la gestion de la cellule familiale.
Au demeurant, la modification intervenue formalise une pratique déjà encrée dans nos traditions puisque les décisions familiales se prennent généralement mutuellement entre conjoints.
2.Sur le risque de désintégration de la cellule familiale
Ce risque est inexistant étant entendu que le postulat sur lequel il s’appuie n’est pas avéré ainsi que cela vient d’être démontré à travers l’interprétation de l’article 58 nouveau.
3.Sur le problème du nom patronymique lié à l’absence de chef de famille
Cet argument fait une fâcheuse confusion entre la loi relative au mariage et celle relative au nom.
En effet, l’attribution du nom patronymique est prévue par la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983.
Cette loi qui traite de l’attribution du nom patronymique aussi bien s’agissant des enfants légitimes que des enfants naturels n’est pas concernée par la modification concernée. Ce n’est donc pas la qualité de chef de famille qui détermine l’attribution du nom patronymique.
4.Sur la non-conformité de la loi modificative avec la bible, le coran et les religions traditionnelles
La Constitution ivoirienne consacre en son article 30, le principe de la laïcité de l’Etat. C’est dire que les lois ivoiriennes n’ont pas vocation à être conformes à une religion. La loi ne peut que traduire des valeurs républicaines et non des valeurs religieuses ou issues de nos traditions qui sont différentes d’une contrée à une autre.
Président par le Président
de la République
EXPOSE DES MOTIFS
Si les lois civiles adoptées en 1964 ont, dans leur ensemble, contribué à l’avènement d’une société ivoirienne moderne, la loi relative au mariage, apparaît aujourd’hui, dans certaines de ses dispositions, inadaptées à l’évolution qui tend à consacrer, partout dans le monde, le principe de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation de la femme.
En ratifiant le 18 décembre 1995, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), la Côte d’Ivoire s’est engagé à mettre les dispositions contraires de sa législation nationale en conformité avec les principes défendus par cette Convention.
Les dispositions en cause de la loi révisée du 7 octobre 1964 relative au mariage sont essentiellement :
l L’article 53 qui dispose que le couple contribue aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut être contraint par justice ;
l L’article 58, alinéa 1er qui fait du mari le chef de la famille ;
l L’article 59 qui prévoit que l’obligation d’assumer les charges du mariage pèse, à titre principal, sur le mari qui est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ;
l L’article 60, alinéa 1er selon lequel le choix de la résidence familiale appartient au mari, la femme étant obligée d’habiter avec lui et lui étant tenu de la recevoir ;
l L’article 67 enfin qui dispose que la femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Dans un souci d’égalité des sexes comme recommandé par la Convention précitée, le présent projet de loi propose d’abroger l’article 53 de la loi relative au mariage, de modifier et de compléter les articles 58, 59, 60 et 67 par des dispositions visant à :
l placer la famille sous la responsabilité conjointe des époux, en leur conférant le pouvoir d’assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille ;
l faire contribuer les époux aux charges du ménage ;
l imposer le choix d’un commun accord du domicile familial ;
- permettre aux époux d’exercer librement la profession de leur choix
Telles sont les préoccupations qui sont à l’origine de ce projet de loi.
Projet de loi
Article 1er : L’article 53 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 02 août 1983, est abrogé.
Article 2 : Les articles 58, 89, 60 et 67 sont modifiés et complétés comme suit :
Article 58 nouveau : La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 59 nouveau : Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du Président du Tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. (Partenaire)
Article 60 nouveau : Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux.
En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.
Article 67 nouveau : Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Toute la vérité sur les amendements
1.Sur le postulat tiré de la suppression du chef de famille par la loi modificative
Selon le groupe parlementaire PDCI RDA, la loi modificative suggère une cellule familiale sans chef.
Cette assertion est une interprétation erronée de l’article 58 nouveau qui dispose: « La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. »
Il ressort de cette disposition que contrairement à l’article 58 ancien qui disposait : « le mari est le chef de la famille… » que désormais, la cellule familiale est cogérée par les deux époux. C’est dire en clair que cette modification instaure une collégialité dans la gestion de la cellule familiale.
La collégialité ainsi instaurée ne saurait nullement être interprétée comme une absence de chef dans la gestion de la cellule familiale.
Au demeurant, la modification intervenue formalise une pratique déjà encrée dans nos traditions puisque les décisions familiales se prennent généralement mutuellement entre conjoints.
2.Sur le risque de désintégration de la cellule familiale
Ce risque est inexistant étant entendu que le postulat sur lequel il s’appuie n’est pas avéré ainsi que cela vient d’être démontré à travers l’interprétation de l’article 58 nouveau.
3.Sur le problème du nom patronymique lié à l’absence de chef de famille
Cet argument fait une fâcheuse confusion entre la loi relative au mariage et celle relative au nom.
En effet, l’attribution du nom patronymique est prévue par la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983.
Cette loi qui traite de l’attribution du nom patronymique aussi bien s’agissant des enfants légitimes que des enfants naturels n’est pas concernée par la modification concernée. Ce n’est donc pas la qualité de chef de famille qui détermine l’attribution du nom patronymique.
4.Sur la non-conformité de la loi modificative avec la bible, le coran et les religions traditionnelles
La Constitution ivoirienne consacre en son article 30, le principe de la laïcité de l’Etat. C’est dire que les lois ivoiriennes n’ont pas vocation à être conformes à une religion. La loi ne peut que traduire des valeurs républicaines et non des valeurs religieuses ou issues de nos traditions qui sont différentes d’une contrée à une autre.