Madame le Ministre de la Communication, Porte-Parole Adjoint du Gouvernement
Madame la Directrice du CICG;
Mesdames et Messieurs les journalistes ;
Du fait de son rôle dans la stabilisation et la paix sociale, la question foncière dans le domaine rural en Côte d’Ivoire est d’un intérêt national et même international.
En plus, la modernisation de notre système de production agricole, passe nécessairement par la clarification foncière des terres agricoles.
C’est pourquoi, sur instructions express du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, le Gouvernement du Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN veut se donner les moyens (au sens large du thème) de la mise en œuvre de la loi sur le Foncier Rural.
Mesdames et Messieurs ;
Soyez les bienvenus aux Rendez-vous du Gouvernement.
Je vous remercie d’avoir répondu massivement à l’invitation du gouvernement et du CICG. Cela montre l’intérêt que vous accordez à l’action gouvernemental et particulièrement à la question foncière dans notre pays. Je remercie Madame la Ministre de la Communication et Madame la Directrice du CICG qui ont répondu favorablement à notre souhait d’avoir cette rencontre avec la presse.
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Cette rencontre intervient après l’adoption en Août dernier par l’Assemblée Nationale du projet de loi sur le foncier rural. Elle entre donc, selon nous, dans le cadre du processus de mise en œuvre de cette loi. C’est pourquoi, avant de me prêter à vos questions, je voudrais vous présenter la loi dans ses grandes lignes afin de nous assurer que nous en avons la même compréhension. Je vous présenterai ensuite le bilan de mise œuvre de la loi à ce jour et les perspectives d’une mise en œuvre pleine et entière.
Mesdames et Messieurs,
Avant le vote de la loi sur le foncier rural en 1998 et ce depuis la période coloniale, le domaine du foncier rural n’était régi par aucun code spécifique mais plutôt par la combinaison de nombreux textes dont les plus usités étaient le Décret du 26 Juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française et le Décret n°71-74 du 16 Février 1971 relatif au procédures domaniales et foncières.
Au terme de ce cadre juridique, les terres rurales faisaient l’objet d’arrêtés de concession ou de permis d’occupation. Les droits coutumiers sur les terres rurales étaient reconnus comme de simples droits d’usage du sol incessibles.
Ainsi, jusqu’en 1998, seulement moins de 2% des terres rurales bénéficiaient de titres d’occupation et les droits coutumiers faisaient l’objet de cession malgré l’interdiction.
Il en est résulté une situation foncière nationale confuse où la prolifération des transactions foncières illégales tolérées par l’Etat fut génératrice de nombreux conflits parfois sanglants.
C’est dans ce contexte qu’un processus d’élaboration d’une loi foncière entamé en 1989 par un projet pilote dénommé Plan Foncier Rural et visant le recensement des droits coutumiers et la sécurisation des terres rurales, a abouti, après une mission parlementaire de large consultation des populations suivi d’un vote à l’unanimité des députés le 18 décembre 1998, à la promulgation le 23 décembre de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine du foncier rural.
Cette loi a pour objet essentiel de transformer tous les droits fonciers ruraux coutumiers, après les avoir établis aux moyens d’enquêtes, en droits de propriétés cessibles dans un délai maximum de 10 ans afin de sécuriser ainsi pour de bon, à la fois les droits des propriétaires et ceux des exploitants non propriétaires.
La loi a donc pour fondement le droit coutumier, droit non écrit et dispose que:
• le domaine foncier rural est hors du domaine public, hors des périmètres urbains, hors des zones d’aménagement différé officiellement constituées et hors du domaine forestier classé;
• le domaine du foncier rural comprend les terres faisant l’objet de titre de propriété, les terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et les terres sans maître;
• la mise en valeur d’une terre rurale résulte de la réalisation soit, d’une opération de développement agricole soit, de toute autre opération réalisée dans le cadre de la préservation de l’environnement;
• la propriété d’une terre rurale est établie à partir de l’immatriculation au livre foncier;
• l’admission à la propriété est limitée à l’Etat, aux collectivités publiques et aux personnes physiques ivoiriennes;
• les droits coutumiers, pour développer toutes leurs potentialités, doivent faire l’objet d’un certificat foncier délivré au terme d’une enquête officielle conduite par un commissaire-enquêteur. Est autorisée la prise en compte des cessions de droits coutumiers.
• les concessions définitives antérieures à la loi demeurent inchangées et les personnes physiques peuvent transmettre ces droits à leurs héritiers même si ceux-ci n’ont pas qualité à accéder à la propriété au sens de la présente loi.
Pour mettre en œuvre la loi, une commission pluridisciplinaire comprenant tous les Ministères et structures spécialisées a été mise en place pour définir à travers divers textes d’application, le cadre organique de mise en œuvre de la loi et les procédures de délivrance des titres de propriétés.
Ainsi, 3 décrets et 15 arrêtés ont été pris et consignés dans un recueil de textes. Au terme de ces textes, le cadre organique de mise en œuvre comprend:
⎫ Le Ministère de l’Agriculture au niveau central et déconcentré;
⎫ La Commission Foncière au niveau central;
⎫ L’administration préfectorale (les Préfets, Sous-Préfets) ;
⎫ Les Comités de Gestion Foncière Rurale au niveau des Sous-Préfectures (CGFR);
⎫ Les Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale au niveau des villages (CVGFR);
⎫ Les Commissaires enquêteurs et les Géomètres Experts.
A ce jour, la commission centrale, qui est un organe consultatif, s’est révélée inopérante du fait de sa composition pléthorique. 100 CGFR sur 500 ont été installés; 3.000 CVGFR sur 1.1000 ont été installés; 97 commissaires enquêteurs ont prêté serment et 26 géomètres experts sont mobilisés.
Au terme des textes d’application de la loi, les procédures d’obtention des titres de propriété dans le domaine du foncier rural se présentent comme suit:
1. Dans le domaine du foncier rural coutumier
Toute personne ou groupe de personnes qui prétend avoir des droits coutumiers sur une parcelle dans le domaine foncier rural coutumier, doit introduire une demande d’enquête auprès du sous-préfet du ressort territorial.
¬ Le Sous-Préfet désigne un commissaire enquêteur et déclare ensuite l’ouverture de l’enquête par affichage;
¬ Le Commissaire Enquêteur constitue l’équipe de l’enquête composée de la communauté rurale concernée;
¬ L’équipe de l’enquête établi le dossier d’enquête comprenant le procès verbale des droits coutumiers recensés, le dossier de délimitation établi par le géomètre expert ;
¬ Le dossier d’enquête ainsi établi est validé par le CGFR après approbation du CVGFR selon un processus publique et contradictoire;
¬ Le dossier validé est transmis au préfet pour signature du Certificat Foncier.
Le certificat ainsi établi, peut faire l’objet de cession. Seulement, son détenteur à 3 ans à compter de la date de signature dudit certificat pour introduire auprès du Ministre de l’agriculture via le préfet, une demande d’immatriculation.
Les services compétents du Ministère de l’Agriculture instruisent dans ce cas, le dossier et le transmettent au conservateur de la propriété foncière qui dispose d’un délai maximum de 3 mois pour l’immatriculation de la parcelle.
Au cours de la procédure d’immatriculation, aucune cession n’est possible. Après immatriculation, les cessions ce font obligatoirement devant notaire.
Si le détenteur du certificat foncier a qualité d’être propriétaire, l’immatriculation est faite en son nom. Dans le cas contraire, elle est faite au nom de l’Etat qui la lui loue au terme d’un bail emphytéotique.
A ce jour, 171 terroirs villageois ont été délimités sur 11.000, seulement une centaine de certificats fonciers ont été délivrés sur une estimation de 500.000; et près de 4000 dossiers sont en cours d’instruction; 02 contrats de locations de terre rurales ont été passés sur une estimation de 700.000.
2. Dans le domaine du foncier rural concédé avant 1998
Pour les concessions sous réserve des droits des tiers c’est-à-dire les droits d’occupation délivrés par l’Etat sur des terres rurales non immatriculées,
¬ Les détenteurs de telles concessions doivent introduire auprès du Ministre de l’Agriculture une demande d’immatriculation dans les trois ans qui suivent la promulgation de la loi.
A l’appui de leur demande, la preuve de la concession et un dossier technique.
¬ Les services compétents du Ministère de l’Agriculture instruisent le dossier et le transmettent au conservateur de la propriété foncière pour immatriculation.
¬ La terre est immatriculée au nom de l’Etat avant d’être louée ou cédée au demandeur s’il a qualité d’être propriétaire. Dans ce dernier cas, la terre peut être immatriculée directement en son nom.
Pour les concessions pures et simples, c’est-à-dire les terres immatriculées au nom de l’Etat sur lesquelles des droits d’occupations ont été émis,
¬ Les détenteurs de tels droits ont également trois ans pour introduire une demande auprès du Ministre de l’Agriculture afin d’obtenir un contrat de location sous forme de bail emphytéotique ou un titre de propriété s’ils ont qualité à être propriétaires.
¬ Les services compétents du Ministère de l’Agriculture instruisent le dossier et soumettent à la signature du Ministre un contrat de vente si le demandeur a la qualité d’être propriétaire.
Les archives du Ministère dénombrent en tout et pour tout 248 concessions définitives dont les détenteurs sont concernés par la dernière procédure ci-dessus.
A ce jour, 375 contrats de locations sous forme de bail emphytéotique ont été passés et 01 contrats de vente effectués.
Mesdames et Messieurs,
Au bilan, on peut affirmer que la loi sur le foncier rural est restée au stade de début d’application pour les principales raisons suivantes:
• Le contexte qui a prévalu au lendemain du vote de la loi jusqu’à la fin de la crise poste électoral de 2011 n’était pas favorable.
• Les moyens humains, matériels, financiers et institutionnels mobilisés jusqu’ici bien qu’importants, restent largement en dessous des ambitions de la loi.
• Les procédures d’obtention des titres bien que pertinentes restent en décalage avec la réalité quotidienne en milieu rural et les coûts restent inaccessibles aux masses rurales.
• La méconnaissance de la loi a entrainé des comportements qui ne facilitent pas sa mise en œuvre.
Mesdames et Messieurs,
Le processus de mise en œuvre de la loi sera relancé à travers le projet de programme de relance suivant:
• L’interdiction formelle des transactions illégales sur les terres rurales ;
• Révision des procédures, des coûts et du cadre institutionnel ;
• La prise de textes d’application complémentaires
• La mobilisation des moyens humains, matériels et financiers ;
• La réactivation et la mise en place de tous les organes de mise en œuvre ;
• La formation de tous les acteurs ;
• La campagne de sensibilisation continue ;
• La délimitation des terroirs ;
• La sécurisation des terres rurales par la délivrance des titres de propriété.
La relance de la mise en œuvre de la loi doit se faire selon une approche pragmatique. Ainsi, tout en visant l’immatriculation de l’ensemble des terres rurales, le programme de relance doit viser en priorité les terres sur lesquelles des exploitations agricoles existent, celles concédées aux sociétés agro- industrielles. Il doit subordonner la création de nouvelles exploitations à au moins un déclenchement de la procédure de clarification des droits fonciers ruraux et mettre l’accent sur les zones du pays où le potentiel de conflits est le plus élevé. Dans ce cadre, tous les nouveaux projets agricoles comprendront une composante de clarification des droits fonciers ruraux.
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de la presse,
Ce programme de relance permettra la mise en œuvre pleine et entière de loi.
Je vous remercie pour votre attention.
Madame la Directrice du CICG;
Mesdames et Messieurs les journalistes ;
Du fait de son rôle dans la stabilisation et la paix sociale, la question foncière dans le domaine rural en Côte d’Ivoire est d’un intérêt national et même international.
En plus, la modernisation de notre système de production agricole, passe nécessairement par la clarification foncière des terres agricoles.
C’est pourquoi, sur instructions express du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, le Gouvernement du Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN veut se donner les moyens (au sens large du thème) de la mise en œuvre de la loi sur le Foncier Rural.
Mesdames et Messieurs ;
Soyez les bienvenus aux Rendez-vous du Gouvernement.
Je vous remercie d’avoir répondu massivement à l’invitation du gouvernement et du CICG. Cela montre l’intérêt que vous accordez à l’action gouvernemental et particulièrement à la question foncière dans notre pays. Je remercie Madame la Ministre de la Communication et Madame la Directrice du CICG qui ont répondu favorablement à notre souhait d’avoir cette rencontre avec la presse.
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Cette rencontre intervient après l’adoption en Août dernier par l’Assemblée Nationale du projet de loi sur le foncier rural. Elle entre donc, selon nous, dans le cadre du processus de mise en œuvre de cette loi. C’est pourquoi, avant de me prêter à vos questions, je voudrais vous présenter la loi dans ses grandes lignes afin de nous assurer que nous en avons la même compréhension. Je vous présenterai ensuite le bilan de mise œuvre de la loi à ce jour et les perspectives d’une mise en œuvre pleine et entière.
Mesdames et Messieurs,
Avant le vote de la loi sur le foncier rural en 1998 et ce depuis la période coloniale, le domaine du foncier rural n’était régi par aucun code spécifique mais plutôt par la combinaison de nombreux textes dont les plus usités étaient le Décret du 26 Juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française et le Décret n°71-74 du 16 Février 1971 relatif au procédures domaniales et foncières.
Au terme de ce cadre juridique, les terres rurales faisaient l’objet d’arrêtés de concession ou de permis d’occupation. Les droits coutumiers sur les terres rurales étaient reconnus comme de simples droits d’usage du sol incessibles.
Ainsi, jusqu’en 1998, seulement moins de 2% des terres rurales bénéficiaient de titres d’occupation et les droits coutumiers faisaient l’objet de cession malgré l’interdiction.
Il en est résulté une situation foncière nationale confuse où la prolifération des transactions foncières illégales tolérées par l’Etat fut génératrice de nombreux conflits parfois sanglants.
C’est dans ce contexte qu’un processus d’élaboration d’une loi foncière entamé en 1989 par un projet pilote dénommé Plan Foncier Rural et visant le recensement des droits coutumiers et la sécurisation des terres rurales, a abouti, après une mission parlementaire de large consultation des populations suivi d’un vote à l’unanimité des députés le 18 décembre 1998, à la promulgation le 23 décembre de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine du foncier rural.
Cette loi a pour objet essentiel de transformer tous les droits fonciers ruraux coutumiers, après les avoir établis aux moyens d’enquêtes, en droits de propriétés cessibles dans un délai maximum de 10 ans afin de sécuriser ainsi pour de bon, à la fois les droits des propriétaires et ceux des exploitants non propriétaires.
La loi a donc pour fondement le droit coutumier, droit non écrit et dispose que:
• le domaine foncier rural est hors du domaine public, hors des périmètres urbains, hors des zones d’aménagement différé officiellement constituées et hors du domaine forestier classé;
• le domaine du foncier rural comprend les terres faisant l’objet de titre de propriété, les terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et les terres sans maître;
• la mise en valeur d’une terre rurale résulte de la réalisation soit, d’une opération de développement agricole soit, de toute autre opération réalisée dans le cadre de la préservation de l’environnement;
• la propriété d’une terre rurale est établie à partir de l’immatriculation au livre foncier;
• l’admission à la propriété est limitée à l’Etat, aux collectivités publiques et aux personnes physiques ivoiriennes;
• les droits coutumiers, pour développer toutes leurs potentialités, doivent faire l’objet d’un certificat foncier délivré au terme d’une enquête officielle conduite par un commissaire-enquêteur. Est autorisée la prise en compte des cessions de droits coutumiers.
• les concessions définitives antérieures à la loi demeurent inchangées et les personnes physiques peuvent transmettre ces droits à leurs héritiers même si ceux-ci n’ont pas qualité à accéder à la propriété au sens de la présente loi.
Pour mettre en œuvre la loi, une commission pluridisciplinaire comprenant tous les Ministères et structures spécialisées a été mise en place pour définir à travers divers textes d’application, le cadre organique de mise en œuvre de la loi et les procédures de délivrance des titres de propriétés.
Ainsi, 3 décrets et 15 arrêtés ont été pris et consignés dans un recueil de textes. Au terme de ces textes, le cadre organique de mise en œuvre comprend:
⎫ Le Ministère de l’Agriculture au niveau central et déconcentré;
⎫ La Commission Foncière au niveau central;
⎫ L’administration préfectorale (les Préfets, Sous-Préfets) ;
⎫ Les Comités de Gestion Foncière Rurale au niveau des Sous-Préfectures (CGFR);
⎫ Les Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale au niveau des villages (CVGFR);
⎫ Les Commissaires enquêteurs et les Géomètres Experts.
A ce jour, la commission centrale, qui est un organe consultatif, s’est révélée inopérante du fait de sa composition pléthorique. 100 CGFR sur 500 ont été installés; 3.000 CVGFR sur 1.1000 ont été installés; 97 commissaires enquêteurs ont prêté serment et 26 géomètres experts sont mobilisés.
Au terme des textes d’application de la loi, les procédures d’obtention des titres de propriété dans le domaine du foncier rural se présentent comme suit:
1. Dans le domaine du foncier rural coutumier
Toute personne ou groupe de personnes qui prétend avoir des droits coutumiers sur une parcelle dans le domaine foncier rural coutumier, doit introduire une demande d’enquête auprès du sous-préfet du ressort territorial.
¬ Le Sous-Préfet désigne un commissaire enquêteur et déclare ensuite l’ouverture de l’enquête par affichage;
¬ Le Commissaire Enquêteur constitue l’équipe de l’enquête composée de la communauté rurale concernée;
¬ L’équipe de l’enquête établi le dossier d’enquête comprenant le procès verbale des droits coutumiers recensés, le dossier de délimitation établi par le géomètre expert ;
¬ Le dossier d’enquête ainsi établi est validé par le CGFR après approbation du CVGFR selon un processus publique et contradictoire;
¬ Le dossier validé est transmis au préfet pour signature du Certificat Foncier.
Le certificat ainsi établi, peut faire l’objet de cession. Seulement, son détenteur à 3 ans à compter de la date de signature dudit certificat pour introduire auprès du Ministre de l’agriculture via le préfet, une demande d’immatriculation.
Les services compétents du Ministère de l’Agriculture instruisent dans ce cas, le dossier et le transmettent au conservateur de la propriété foncière qui dispose d’un délai maximum de 3 mois pour l’immatriculation de la parcelle.
Au cours de la procédure d’immatriculation, aucune cession n’est possible. Après immatriculation, les cessions ce font obligatoirement devant notaire.
Si le détenteur du certificat foncier a qualité d’être propriétaire, l’immatriculation est faite en son nom. Dans le cas contraire, elle est faite au nom de l’Etat qui la lui loue au terme d’un bail emphytéotique.
A ce jour, 171 terroirs villageois ont été délimités sur 11.000, seulement une centaine de certificats fonciers ont été délivrés sur une estimation de 500.000; et près de 4000 dossiers sont en cours d’instruction; 02 contrats de locations de terre rurales ont été passés sur une estimation de 700.000.
2. Dans le domaine du foncier rural concédé avant 1998
Pour les concessions sous réserve des droits des tiers c’est-à-dire les droits d’occupation délivrés par l’Etat sur des terres rurales non immatriculées,
¬ Les détenteurs de telles concessions doivent introduire auprès du Ministre de l’Agriculture une demande d’immatriculation dans les trois ans qui suivent la promulgation de la loi.
A l’appui de leur demande, la preuve de la concession et un dossier technique.
¬ Les services compétents du Ministère de l’Agriculture instruisent le dossier et le transmettent au conservateur de la propriété foncière pour immatriculation.
¬ La terre est immatriculée au nom de l’Etat avant d’être louée ou cédée au demandeur s’il a qualité d’être propriétaire. Dans ce dernier cas, la terre peut être immatriculée directement en son nom.
Pour les concessions pures et simples, c’est-à-dire les terres immatriculées au nom de l’Etat sur lesquelles des droits d’occupations ont été émis,
¬ Les détenteurs de tels droits ont également trois ans pour introduire une demande auprès du Ministre de l’Agriculture afin d’obtenir un contrat de location sous forme de bail emphytéotique ou un titre de propriété s’ils ont qualité à être propriétaires.
¬ Les services compétents du Ministère de l’Agriculture instruisent le dossier et soumettent à la signature du Ministre un contrat de vente si le demandeur a la qualité d’être propriétaire.
Les archives du Ministère dénombrent en tout et pour tout 248 concessions définitives dont les détenteurs sont concernés par la dernière procédure ci-dessus.
A ce jour, 375 contrats de locations sous forme de bail emphytéotique ont été passés et 01 contrats de vente effectués.
Mesdames et Messieurs,
Au bilan, on peut affirmer que la loi sur le foncier rural est restée au stade de début d’application pour les principales raisons suivantes:
• Le contexte qui a prévalu au lendemain du vote de la loi jusqu’à la fin de la crise poste électoral de 2011 n’était pas favorable.
• Les moyens humains, matériels, financiers et institutionnels mobilisés jusqu’ici bien qu’importants, restent largement en dessous des ambitions de la loi.
• Les procédures d’obtention des titres bien que pertinentes restent en décalage avec la réalité quotidienne en milieu rural et les coûts restent inaccessibles aux masses rurales.
• La méconnaissance de la loi a entrainé des comportements qui ne facilitent pas sa mise en œuvre.
Mesdames et Messieurs,
Le processus de mise en œuvre de la loi sera relancé à travers le projet de programme de relance suivant:
• L’interdiction formelle des transactions illégales sur les terres rurales ;
• Révision des procédures, des coûts et du cadre institutionnel ;
• La prise de textes d’application complémentaires
• La mobilisation des moyens humains, matériels et financiers ;
• La réactivation et la mise en place de tous les organes de mise en œuvre ;
• La formation de tous les acteurs ;
• La campagne de sensibilisation continue ;
• La délimitation des terroirs ;
• La sécurisation des terres rurales par la délivrance des titres de propriété.
La relance de la mise en œuvre de la loi doit se faire selon une approche pragmatique. Ainsi, tout en visant l’immatriculation de l’ensemble des terres rurales, le programme de relance doit viser en priorité les terres sur lesquelles des exploitations agricoles existent, celles concédées aux sociétés agro- industrielles. Il doit subordonner la création de nouvelles exploitations à au moins un déclenchement de la procédure de clarification des droits fonciers ruraux et mettre l’accent sur les zones du pays où le potentiel de conflits est le plus élevé. Dans ce cadre, tous les nouveaux projets agricoles comprendront une composante de clarification des droits fonciers ruraux.
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de la presse,
Ce programme de relance permettra la mise en œuvre pleine et entière de loi.
Je vous remercie pour votre attention.