La pratique est récurrente dans certains supermarchés de la commune d’Adjamé. Des clients accusés de vol d’articles se voient extorquer des aveux. En plus, leurs photos sont affichées dans l’enceinte de ces espaces commerciaux. Ces méthodes sont-elles légales ? Quelles sont les voies de recours dont disposent les personnes injustement accusées pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux ? Notre consultant juridique vous éclaire.
Telle qu'exposée, votre préoccupation a trait au vol, infraction prévue et punie par le Code pénal ivoirien. Il ressort clairement des faits que les personnes appréhendées pour de prétendus faits de vol d'objets au sein d'un supermarché ont vu leur photo publiée sur les vitrines de ladite surface. En plus de l’aspect pénal que cette affaire dépeint, elle a un aspect civiliste relativement au droit à l'image des personnes dont les photos ont été publiées. Le problème de droit est de savoir si une personne ayant soustrait frauduleusement la chose d'autrui dans un supermarché peut voir son image publiée par la victime du vol.
Les cas de vols
dans un supermarché
Avant de répondre à votre préoccupation, il est nécessaire de signaler qu'il y a vol dans un supermarché, lorsque la personne en possession de la chose a franchi le seuil, soit des caisses, soit des portes dudit supermarché, sans avoir acquitté le prix des choses enlevées sur les étagères du supermarché à la caisse. En l’espèce, il convient de s’interroger si le présumé voleur avait, oui ou non, franchi le seuil de la caisse ou le seuil de la porte du supermarché. Dans ces deux hypothèses, on pourrait dire qu’il y a eu vol.
Dans le cas contraire, qu’il n’en aurait pas eu.
Nul n’a le droit de se faire justice
Qu'il soit admis qu’il y ait eu vol ou non, la victime ne peut, sans avoir eu recours à une personne tierce au litige, en l'occurrence la Justice, déclarer la culpabilité du présumé voleur. Si la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare que tout accusé a droit à un procès équitable, la Constitution ivoirienne en son article 22 dispose que tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une procédure lui offrant des garanties indispensables à sa défense. En l’espèce, le supermarché s’est érigé à la fois en partie et en juge. C’est dire que le supermarché a agi en toute illégalité, en fraude des droits du présumé voleur.
Les présumés voleurs peuvent porter plainte
En la matière, les personnes ayant vu leurs images publiées par la victime peuvent porter plainte devant le tribunal siégeant en matière civile pour atteinte à leur droit à l'image, si elles rapportent la preuve de ce qu'elles ont subi un préjudice résultant des suites de la faute constituée par la publication attentatoire à leur image (Code civil-Article 1382). Par ailleurs, le vol étant prévu et puni par la loi (Code pénal-Article 392), et se prescrivant dans un délai de trois (3) ans, à compter du jour où l'acte a été commis, la prétendue victime dispose d'un délai de trois ans, à compter de la commission du vol pour saisir le juge pénal à l'effet de le voir condamner ou non le présumé voleur. Étant donné que le présumé voleur a été pris la main dans le sac, il sera jugé suivant la procédure de flagrant délit (Article 53 du Code de procédure pénal).
En principe, la victime aurait dû conduire le suspect devant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Ne l’ayant pas fait, la victime a tacitement renoncé à son droit de poursuivre «son voleur». Toutefois, elle conserve toujours le droit de saisir la police ou la gendarmerie nationale, dans un délai de 3 ans. Au total, la victime du fait de n’avoir pas eu recours à la justice ne pouvait valablement publier l'image du présumé voleur. En le faisant, elle s'est faite justice et risque de se voir poursuivre par le présumé voleur dans le cadre d’une instance civile.
Maxime AMAN,
Consultant Juridique,
Président de JUSTICE POUR TOUS "J.P.T"
Telle qu'exposée, votre préoccupation a trait au vol, infraction prévue et punie par le Code pénal ivoirien. Il ressort clairement des faits que les personnes appréhendées pour de prétendus faits de vol d'objets au sein d'un supermarché ont vu leur photo publiée sur les vitrines de ladite surface. En plus de l’aspect pénal que cette affaire dépeint, elle a un aspect civiliste relativement au droit à l'image des personnes dont les photos ont été publiées. Le problème de droit est de savoir si une personne ayant soustrait frauduleusement la chose d'autrui dans un supermarché peut voir son image publiée par la victime du vol.
Les cas de vols
dans un supermarché
Avant de répondre à votre préoccupation, il est nécessaire de signaler qu'il y a vol dans un supermarché, lorsque la personne en possession de la chose a franchi le seuil, soit des caisses, soit des portes dudit supermarché, sans avoir acquitté le prix des choses enlevées sur les étagères du supermarché à la caisse. En l’espèce, il convient de s’interroger si le présumé voleur avait, oui ou non, franchi le seuil de la caisse ou le seuil de la porte du supermarché. Dans ces deux hypothèses, on pourrait dire qu’il y a eu vol.
Dans le cas contraire, qu’il n’en aurait pas eu.
Nul n’a le droit de se faire justice
Qu'il soit admis qu’il y ait eu vol ou non, la victime ne peut, sans avoir eu recours à une personne tierce au litige, en l'occurrence la Justice, déclarer la culpabilité du présumé voleur. Si la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare que tout accusé a droit à un procès équitable, la Constitution ivoirienne en son article 22 dispose que tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une procédure lui offrant des garanties indispensables à sa défense. En l’espèce, le supermarché s’est érigé à la fois en partie et en juge. C’est dire que le supermarché a agi en toute illégalité, en fraude des droits du présumé voleur.
Les présumés voleurs peuvent porter plainte
En la matière, les personnes ayant vu leurs images publiées par la victime peuvent porter plainte devant le tribunal siégeant en matière civile pour atteinte à leur droit à l'image, si elles rapportent la preuve de ce qu'elles ont subi un préjudice résultant des suites de la faute constituée par la publication attentatoire à leur image (Code civil-Article 1382). Par ailleurs, le vol étant prévu et puni par la loi (Code pénal-Article 392), et se prescrivant dans un délai de trois (3) ans, à compter du jour où l'acte a été commis, la prétendue victime dispose d'un délai de trois ans, à compter de la commission du vol pour saisir le juge pénal à l'effet de le voir condamner ou non le présumé voleur. Étant donné que le présumé voleur a été pris la main dans le sac, il sera jugé suivant la procédure de flagrant délit (Article 53 du Code de procédure pénal).
En principe, la victime aurait dû conduire le suspect devant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Ne l’ayant pas fait, la victime a tacitement renoncé à son droit de poursuivre «son voleur». Toutefois, elle conserve toujours le droit de saisir la police ou la gendarmerie nationale, dans un délai de 3 ans. Au total, la victime du fait de n’avoir pas eu recours à la justice ne pouvait valablement publier l'image du présumé voleur. En le faisant, elle s'est faite justice et risque de se voir poursuivre par le présumé voleur dans le cadre d’une instance civile.
Maxime AMAN,
Consultant Juridique,
Président de JUSTICE POUR TOUS "J.P.T"