Le 29 décembre 2014, vidant son délibéré dans l’affaire Affi N’guessan contre le Comité de contrôle, le Tribunal de première instance d’Abidjan prenait la décision inédite et historique, d’invalider la décision n° 2014/003/FPI/CC du 25 novembre 2014 du Comité de contrôle du FPI, autorisant la candidature du président Laurent Gbagbo à l’élection à la présidence du FPI, prévue au cours du 4ème congrès ordinaire qui devait se tenir aux dates du 11 au 14 décembre 2014. Auparavant, le même Tribunal avait par ordonnance sur requête du Président dudit Tribunal prise le 09 décembre 2014, accordé au même requérant, le candidat Affi N’guessan, le report du Congrès programmé dans l’attente de la décision à rendre au fond sur son assignation en invalidation de la candidature du Président Laurent Gbagbo. Il importe de noter que cette décision grave de conséquence pour plus de 6000 congressistes dont certains avaient déjà effectué le déplacement de l’intérieur sur Abidjan, a été prise par le juge sans que soit entendu le président du congrès, le ministre Dano Djédjé, qui était à pied d’oeuvre pour la réussite de cet important événement politique. Cet acte est contraire à la loi et à la pratique en vigueur au sein du tribunal. Enfin, il faut mentionner, que face à l’empressement du candidat président sortant du FPI à saisir la justice de la République qu’il fustigeait hier pour en avoir été la victime, plutôt que de se tourner vers les textes de son parti pour exprimer sa divergence d’interprétation ou son désaccord, suite à la décision rendue par le Comité de contrôle, ce dernier a par la voie d’une action reconventionnelle, saisit le juge correctionnel pour procédure abusive et vexatoire à l’encontre de Affi N’guessan. Cette action légitime et manifestement bien fondée, a aussi été rejetée par le juge. Ce qui frappe dans cette décision rendue sur le fond avec une célérité inhabituelle par le juge pénal en moins d’une journée, c’est l’ignorance totale par ce dernier
des exceptions d’irrecevabilité soulevées contre l’action diligentée par Affi N’guessan, qui a choisi d’aller au fond de l’affaire, directement, sans examiner les moyens soulevés par le Comité de contrôle à cette étape de la procédure. Il s’agissait :
- d’une part, de l’absence d’intérêt juridiquement protégé d’Affi N’guessan,
- d’autre part, de l’absence de qualité des personnes poursuivis qui ne sont que les membres d’un organe du FPI et qui ont statué en cette qualité.
Il s’agissait également du non épuisement des recours internes au sein du FPI par Affi N’guessan. Tout comme ces deux dernières procédures, le Comité de contrôle conteste avec force la décision du tribunal invalidant la candidature du président Laurent Gbagbo, rendue lundi 29 décembre 2014, sur la base d’arguments qui, en réalité, n’ont convaincu personne.
La longue tirade pour déclarer recevable une saisine manifestement abusive du juge, par le candidat-président sortant Affi N’guessan, en violation des statuts du FPI qui pourtant lui offraient des recours internes, alors même que ni les lois de la République (article…, loi n°…sur les partis politiques), ni les textes fondamentaux, ni le communiqué d’ouverture des candidatures n’ont été violés, fait désormais planer sur tous les partis politiques une menace plus qu’inquiétante d’interventionnisme arbitraire du juge dans la vie, le fonctionnement et les décisions des partis politiques en Côte d’Ivoire. Bientôt, même les membres du Comité central du FPI ou de tout autre parti ou groupement politique, pourraient tous être personnellement attraits devant une juridiction dès lors qu’une décision de cet organe déplairait à un militant !
Et un militant au lieu de s’incliner à la suite d’un fonctionnement normal statutairement, pourrait ainsi faire échec à la volonté démocratique exprimée librement au sein d’un parti politique, par un recours inusité à la justice !
Les arguments invoqués par le tribunal sur le fond de l’affaire sont encore moins convaincants !
En premier lieu, alors même qu’il se devait d’établir comme l’y invitait naturellement et logiquement la requête du candidat Affi, la nature de la « proposition de candidature » telle que prévue à l’article 12 alinéa 1 des Statuts du FPI, à définir celleci et à la distinguer d’une candidature volontaire, en rapport avec les articles 10 alinéa 1 des Statuts, et 18 alinéas 7 et 8 du Règlement intérieur afin d’en tirer des conséquences de droit, le Tribunal s’en est royalement dispensé. Cette précaution d’usage ayant été esquivée, les conclusions auxquelles aboutit le tribunal ne manquent pas alors d’étonner. Tenant pour identiques la candidature volontaire et la proposition de candidature, il va alors exiger des deux sources de candidatures, pourtant distinctes dans les textes du FPI, le dépôt d’une lettre manuscrite signée du candidat proposé au même titre que le candidat volontaire. Il rejette dès lors la lettre de proposition de candidature signée par le collectif des Secrétaires Généraux auteurs de la proposition du Président Laurent Gbagbo !
Or, soit dit en passant, ni les textes statutaires, ni le communiqué du président du congrès en date du 29 octobre 2014, ne spécifient expressément que la lettre manuscrite doive être obligatoirement signée par le candidat et non par les personnes qui proposent la candidature.
A cet égard, il convient d’indiquer que le communiqué du président du congrès relatif à l’ouverture des candidatures qui énumère les éléments du dossier à fournir est le résultat d’une concertation entre le Comité de contrôle et le Bureau du congrès. C’est à dessein que le communiqué n’a pas mentionné que la lettre manuscrite devait être signée par le candidat, et ce pour prendre en compte justement la lettre de présentation d’une éventuelle candidature proposée. Comment passer sous silence, le fait que la première annonce de candidature au sein du FPI concernait une proposition de candidature présentée sous le nom de l’appel dit de Mama, émanant d’un collectif de secrétaires généraux.
Ce fait impliquait que soit pris en compte lors des discussions en vue de l’ouverture des candidatures ce cas spécifique formellement prévu par les statuts à l’article 12. Il était loisible au tribunal de recueillir l’avis des Sachants qui sont disponibles, s’il voulait connaitre l’intention réelle des auteurs du communiqué, qui d’ailleurs ne mentionne aucune exigence en ce qui concerne l’auteur de la signature, pouvant fonder l’interprétation du juge. Enfin, on ne peut manquer d’être surpris de l’interprétation de l’article 12 des statuts, qui fait droit à l’interprétation du requérant, selon laquelle les propositions de candidatures doivent être déposés 10 jours après la publication des candidatures, alors que l’article 18 alinéa 8 du règlement intérieur dit exactement le contraire : « les candidatures au poste de président du parti sont reçues par le Comité de contrôle 45 jours avant la date des élections et publiées dans les fédérations 10 jours avant lesdites élections ». Si les propositions de candidature ne sont recevables comme le soutiennent Affi N’guessan et le tribunal, que 10 jours après la publication des candidatures volontaires, ce qui, soit-dit en passant, n’est écrit nulle part dans les textes, à quel moment les candidatures proposées participeront-elles à la compétition, puisqu’à l’évidence l’élection au Congrès aura eu lieu le jour même de leur dépôt par devant le Comité de contrôle ? Le tribunal ne le dit pas, manquant ainsi de recourir à la règle de « l’interprétation utile du texte interprété ». Suite à cette analyse, le Comité de Contrôle considère qu’il ne peut accepter la décision d’invalidation de sa décision n° 2014/003/FPI/CC du 25 novembre 2014.
Bien sûr, le Comité de contrôle respecte la décision du tribunal et se réjouit au moins d’une chose notable, à savoir que la candidature du président Laurent Gbagbo, ne contrevient à aucune loi de la République. Cependant et pour le reste nous tenons à exprimer ici et maintenant notre profond désaccord avec cette décision. Le Comité de contrôle, dans l’intention de prouver le bien-fondé de sa décision querellée, d’oeuvrer au respect du principe de la liberté d’association ainsi qu’au libre fonctionnement démocratique des partis politiques, annonce ici et maintenant qu’il fera appel tant de la décision du tribunal en date du 29 décembre 2014 qui annule partiellement sa décision du 25 novembre 2014 que la décision de la même date qui rejette sa demande reconventionnelle contre Affi N’guessan pour procédure abusive et vexatoire.
L’appel qui sera interjeté contre la décision du 29 décembre 2014, permettra
aussi de préserver les intérêts du président Laurent Gbagbo dont la candidature a été injustement invalidée. A cet égard, le Comité de contrôle rassure les militants et sympathisants, que la décision du tribunal n’est pour le requérant qu’une simple victoire d’étape, non définitive qui devra être confirmée par le juge d’appel.
Le Comité de contrôle garde l’espoir que le droit sera dit et bien dit dans ce cadre et à l’occasion de ce recours, pour l’honneur de notre justice et pour le plus grand bien des militants du FPI et surtout pour tous ceux, démocrates, sympathisants et partisans qui soutiennent et qui ont le droit de soutenir la candidature du Président Laurent Gbagbo, et qui ont été injustement frustrés par la saisine inopportune de la justice par le candidat- Président sortant Affi N’guessan et par la décision du tribunal.
Le Comité de contrôle voudrait encore une fois rappeler à tous, que c’est par le respect de nos textes, particulièrement les articles 7 et 8 de nos statuts ainsi que des instances que nous nous sommes donnés que nous ferons du FPI un parti fort et respecté. Les faits ci-dessus analysés montrent que même au plus haut niveau du parti, cette exigence n’est pas toujours de mise. C’est aussi la raison pour laquelle le Comité de contrôle a appelé à la convocation en urgence d’un Comité central extraordinaire, en vue de statuer sur les conséquences :
- Du report de façon unilatérale par le candidat président sortant du parti Affi N’guessan sans l’avis ni du secrétariat général, ni du Comité central en violation des dispositions statutaires et réglementaires, du 4ème congrès ordinaire du parti, convoqué par le dernier Comité central ordinaire du 30 aout 2014 prévu pour se tenir les 11, 12, 13 et
14 décembre 2014;
- De la fermeture du Q.G de campagne du président Laurent Gbagbo, servant provisoirement de siège au parti, assiégé par les forces de l’ordre à la demande du candidat président sortant Affi Nguessan ;
- De l’assignation en justice par le président du parti, des membres du Comité de contrôle, organe central du parti, en contestation de la décision n° 003/2014/FPI/CC du Comité de contrôle en vue de faire invalider la candidature du président Laurent
Gbagbo au poste de président du parti.
Je vous remercie.
Pour le Comité de Contrôle du FPI
Pr Hubert Oulaye
des exceptions d’irrecevabilité soulevées contre l’action diligentée par Affi N’guessan, qui a choisi d’aller au fond de l’affaire, directement, sans examiner les moyens soulevés par le Comité de contrôle à cette étape de la procédure. Il s’agissait :
- d’une part, de l’absence d’intérêt juridiquement protégé d’Affi N’guessan,
- d’autre part, de l’absence de qualité des personnes poursuivis qui ne sont que les membres d’un organe du FPI et qui ont statué en cette qualité.
Il s’agissait également du non épuisement des recours internes au sein du FPI par Affi N’guessan. Tout comme ces deux dernières procédures, le Comité de contrôle conteste avec force la décision du tribunal invalidant la candidature du président Laurent Gbagbo, rendue lundi 29 décembre 2014, sur la base d’arguments qui, en réalité, n’ont convaincu personne.
La longue tirade pour déclarer recevable une saisine manifestement abusive du juge, par le candidat-président sortant Affi N’guessan, en violation des statuts du FPI qui pourtant lui offraient des recours internes, alors même que ni les lois de la République (article…, loi n°…sur les partis politiques), ni les textes fondamentaux, ni le communiqué d’ouverture des candidatures n’ont été violés, fait désormais planer sur tous les partis politiques une menace plus qu’inquiétante d’interventionnisme arbitraire du juge dans la vie, le fonctionnement et les décisions des partis politiques en Côte d’Ivoire. Bientôt, même les membres du Comité central du FPI ou de tout autre parti ou groupement politique, pourraient tous être personnellement attraits devant une juridiction dès lors qu’une décision de cet organe déplairait à un militant !
Et un militant au lieu de s’incliner à la suite d’un fonctionnement normal statutairement, pourrait ainsi faire échec à la volonté démocratique exprimée librement au sein d’un parti politique, par un recours inusité à la justice !
Les arguments invoqués par le tribunal sur le fond de l’affaire sont encore moins convaincants !
En premier lieu, alors même qu’il se devait d’établir comme l’y invitait naturellement et logiquement la requête du candidat Affi, la nature de la « proposition de candidature » telle que prévue à l’article 12 alinéa 1 des Statuts du FPI, à définir celleci et à la distinguer d’une candidature volontaire, en rapport avec les articles 10 alinéa 1 des Statuts, et 18 alinéas 7 et 8 du Règlement intérieur afin d’en tirer des conséquences de droit, le Tribunal s’en est royalement dispensé. Cette précaution d’usage ayant été esquivée, les conclusions auxquelles aboutit le tribunal ne manquent pas alors d’étonner. Tenant pour identiques la candidature volontaire et la proposition de candidature, il va alors exiger des deux sources de candidatures, pourtant distinctes dans les textes du FPI, le dépôt d’une lettre manuscrite signée du candidat proposé au même titre que le candidat volontaire. Il rejette dès lors la lettre de proposition de candidature signée par le collectif des Secrétaires Généraux auteurs de la proposition du Président Laurent Gbagbo !
Or, soit dit en passant, ni les textes statutaires, ni le communiqué du président du congrès en date du 29 octobre 2014, ne spécifient expressément que la lettre manuscrite doive être obligatoirement signée par le candidat et non par les personnes qui proposent la candidature.
A cet égard, il convient d’indiquer que le communiqué du président du congrès relatif à l’ouverture des candidatures qui énumère les éléments du dossier à fournir est le résultat d’une concertation entre le Comité de contrôle et le Bureau du congrès. C’est à dessein que le communiqué n’a pas mentionné que la lettre manuscrite devait être signée par le candidat, et ce pour prendre en compte justement la lettre de présentation d’une éventuelle candidature proposée. Comment passer sous silence, le fait que la première annonce de candidature au sein du FPI concernait une proposition de candidature présentée sous le nom de l’appel dit de Mama, émanant d’un collectif de secrétaires généraux.
Ce fait impliquait que soit pris en compte lors des discussions en vue de l’ouverture des candidatures ce cas spécifique formellement prévu par les statuts à l’article 12. Il était loisible au tribunal de recueillir l’avis des Sachants qui sont disponibles, s’il voulait connaitre l’intention réelle des auteurs du communiqué, qui d’ailleurs ne mentionne aucune exigence en ce qui concerne l’auteur de la signature, pouvant fonder l’interprétation du juge. Enfin, on ne peut manquer d’être surpris de l’interprétation de l’article 12 des statuts, qui fait droit à l’interprétation du requérant, selon laquelle les propositions de candidatures doivent être déposés 10 jours après la publication des candidatures, alors que l’article 18 alinéa 8 du règlement intérieur dit exactement le contraire : « les candidatures au poste de président du parti sont reçues par le Comité de contrôle 45 jours avant la date des élections et publiées dans les fédérations 10 jours avant lesdites élections ». Si les propositions de candidature ne sont recevables comme le soutiennent Affi N’guessan et le tribunal, que 10 jours après la publication des candidatures volontaires, ce qui, soit-dit en passant, n’est écrit nulle part dans les textes, à quel moment les candidatures proposées participeront-elles à la compétition, puisqu’à l’évidence l’élection au Congrès aura eu lieu le jour même de leur dépôt par devant le Comité de contrôle ? Le tribunal ne le dit pas, manquant ainsi de recourir à la règle de « l’interprétation utile du texte interprété ». Suite à cette analyse, le Comité de Contrôle considère qu’il ne peut accepter la décision d’invalidation de sa décision n° 2014/003/FPI/CC du 25 novembre 2014.
Bien sûr, le Comité de contrôle respecte la décision du tribunal et se réjouit au moins d’une chose notable, à savoir que la candidature du président Laurent Gbagbo, ne contrevient à aucune loi de la République. Cependant et pour le reste nous tenons à exprimer ici et maintenant notre profond désaccord avec cette décision. Le Comité de contrôle, dans l’intention de prouver le bien-fondé de sa décision querellée, d’oeuvrer au respect du principe de la liberté d’association ainsi qu’au libre fonctionnement démocratique des partis politiques, annonce ici et maintenant qu’il fera appel tant de la décision du tribunal en date du 29 décembre 2014 qui annule partiellement sa décision du 25 novembre 2014 que la décision de la même date qui rejette sa demande reconventionnelle contre Affi N’guessan pour procédure abusive et vexatoire.
L’appel qui sera interjeté contre la décision du 29 décembre 2014, permettra
aussi de préserver les intérêts du président Laurent Gbagbo dont la candidature a été injustement invalidée. A cet égard, le Comité de contrôle rassure les militants et sympathisants, que la décision du tribunal n’est pour le requérant qu’une simple victoire d’étape, non définitive qui devra être confirmée par le juge d’appel.
Le Comité de contrôle garde l’espoir que le droit sera dit et bien dit dans ce cadre et à l’occasion de ce recours, pour l’honneur de notre justice et pour le plus grand bien des militants du FPI et surtout pour tous ceux, démocrates, sympathisants et partisans qui soutiennent et qui ont le droit de soutenir la candidature du Président Laurent Gbagbo, et qui ont été injustement frustrés par la saisine inopportune de la justice par le candidat- Président sortant Affi N’guessan et par la décision du tribunal.
Le Comité de contrôle voudrait encore une fois rappeler à tous, que c’est par le respect de nos textes, particulièrement les articles 7 et 8 de nos statuts ainsi que des instances que nous nous sommes donnés que nous ferons du FPI un parti fort et respecté. Les faits ci-dessus analysés montrent que même au plus haut niveau du parti, cette exigence n’est pas toujours de mise. C’est aussi la raison pour laquelle le Comité de contrôle a appelé à la convocation en urgence d’un Comité central extraordinaire, en vue de statuer sur les conséquences :
- Du report de façon unilatérale par le candidat président sortant du parti Affi N’guessan sans l’avis ni du secrétariat général, ni du Comité central en violation des dispositions statutaires et réglementaires, du 4ème congrès ordinaire du parti, convoqué par le dernier Comité central ordinaire du 30 aout 2014 prévu pour se tenir les 11, 12, 13 et
14 décembre 2014;
- De la fermeture du Q.G de campagne du président Laurent Gbagbo, servant provisoirement de siège au parti, assiégé par les forces de l’ordre à la demande du candidat président sortant Affi Nguessan ;
- De l’assignation en justice par le président du parti, des membres du Comité de contrôle, organe central du parti, en contestation de la décision n° 003/2014/FPI/CC du Comité de contrôle en vue de faire invalider la candidature du président Laurent
Gbagbo au poste de président du parti.
Je vous remercie.
Pour le Comité de Contrôle du FPI
Pr Hubert Oulaye