Pour une durabilité de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire, la stigmatisation des peuples par leur couleur, leur race ou encore par des signes distincts est strictement interdite. La loi N° 2008-222 du 4 août 2008 modifiant et complétant
les dispositions du code pénal relatives à la répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et des discriminations raciales et religieuses est assez claire. Le code pénal indique en son articla 200-2 (Nouveau) que, ‘’quiconque porte volontairement atteinte à l'intégrité physique d'une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, l’image de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l'appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA’’. Cet article fait mention des balafres et des signes particuliers dont le but est d’identifier un peuple par rapport à un autre. C’est pourquoi, poursuit le même article, ‘’est puni des mêmes peines, tout fonctionnaire au sens de l'article 223 du code pénal qui insère ou laisse subsister dans un document officiel, des mentions de nature à caractériser l'appartenance d'une personne ou d'un groupe de personnes à une ethnie ou à une race déterminée. Dans ce dernier cas, la peine est portée au double si l'auteur exerce des fonctions d'études générales, de conception, de direction ou de supervision’’. S’agissant de l'article 223 dont fait cas le code pénal, il stipule ceci: «Est considéré comme fonctionnaire, pour, l'application du présent chapitre, tout magistrat, fonctionnaire de l'Etat, officier public ou ministériel, agent, préposé ou commis soit de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public, soit d'un officier public ou ministériel, tout officier ou sous-officier public des Forces armées, tout militaire de la Gendarmerie et d'une façon générale, toute personne chargée même occasionnellement d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions». De cette loi, il est donc établi que les auteurs de ces pratiques sont désormais passibles de lourdes sanctions allant jusqu’à des peines d’emprisonnement et au paiement d’amende.
Toutefois, le même code pénal accorde à l’Etat un certain nombre de signes distincts pour des besoins de souveraineté. Il s’agit des distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l'Etat de Côte d'Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers; des mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d'individus ayant besoin d'une protection particulière pour l'exercice de leurs droits fondamentaux; des distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique, dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités aux plaisanteries relevant des alliances inter-ethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d'Ivoire. «Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit, les dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat de Côte d'Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté», précise l’article 199- (Nouveau). Cependant, la grande équation aujourd’hui c’est comment sensibiliser à grande échelle les communautés ivoiriennes qui s’adonnent à ces pratiques, sous le couvert de leurs traditions?
HK
les dispositions du code pénal relatives à la répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et des discriminations raciales et religieuses est assez claire. Le code pénal indique en son articla 200-2 (Nouveau) que, ‘’quiconque porte volontairement atteinte à l'intégrité physique d'une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, l’image de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l'appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA’’. Cet article fait mention des balafres et des signes particuliers dont le but est d’identifier un peuple par rapport à un autre. C’est pourquoi, poursuit le même article, ‘’est puni des mêmes peines, tout fonctionnaire au sens de l'article 223 du code pénal qui insère ou laisse subsister dans un document officiel, des mentions de nature à caractériser l'appartenance d'une personne ou d'un groupe de personnes à une ethnie ou à une race déterminée. Dans ce dernier cas, la peine est portée au double si l'auteur exerce des fonctions d'études générales, de conception, de direction ou de supervision’’. S’agissant de l'article 223 dont fait cas le code pénal, il stipule ceci: «Est considéré comme fonctionnaire, pour, l'application du présent chapitre, tout magistrat, fonctionnaire de l'Etat, officier public ou ministériel, agent, préposé ou commis soit de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public, soit d'un officier public ou ministériel, tout officier ou sous-officier public des Forces armées, tout militaire de la Gendarmerie et d'une façon générale, toute personne chargée même occasionnellement d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions». De cette loi, il est donc établi que les auteurs de ces pratiques sont désormais passibles de lourdes sanctions allant jusqu’à des peines d’emprisonnement et au paiement d’amende.
Toutefois, le même code pénal accorde à l’Etat un certain nombre de signes distincts pour des besoins de souveraineté. Il s’agit des distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l'Etat de Côte d'Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers; des mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d'individus ayant besoin d'une protection particulière pour l'exercice de leurs droits fondamentaux; des distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique, dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités aux plaisanteries relevant des alliances inter-ethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d'Ivoire. «Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit, les dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat de Côte d'Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté», précise l’article 199- (Nouveau). Cependant, la grande équation aujourd’hui c’est comment sensibiliser à grande échelle les communautés ivoiriennes qui s’adonnent à ces pratiques, sous le couvert de leurs traditions?
HK