Le Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) informe les annonceurs, les professionnels de la communication publicitaire, les représentations diplomatiques, les responsables des structures publiques, parapubliques et toute personne intéressée que conformément aux dispositions du décret n°93-317 du 11 mars 1993 portant règlementation des professions publicitaires, l’exercice régulier des professions publicitaires est soumis à l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Publicité.
Il revient de façon récurrente au Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) qu’en violation de cette disposition règlementaire, certaines sociétés de communication se livrent, sans agrément ou autorisation d’exercice en cours de validité, à la pratique irrégulière des activités d’agence-conseil en communication, d’éditeur et de régisseur en Publicité. Il s’agit notamment des sociétés ci-après désignés :
· 100% FREE
· PRIS’M CONSEIL
· COC’6’NEIL COMMUNICATION
· ZENITH CONSEILS
· AREEL GROUPE
· TM COMMUNICATION
· SOCIETE AFRICAINE D’EDITION ET D’IMPRESSION
· 2 OV INSERT
· PUB & GO
· AQUARELLE
· DOZ COMMUNICATION
· OWEN COMMUNICATION
· MEDIA POWER PRODUCTION
· HORIZON 360°
· ELINES
· YANNI’S COMMUNICATION
· WAFA COMMUNICATION
· MAXIMUM
· DEALAFRIC
· GROUP SIRC SA
· LE PRESTATAIRE DE SERVICE (LPS)
· GLOBAL COMMUNICATION MEDIA
· BEST REGIE
· MEDIAPRO
· GROUPE SAMKA BARA IVOIRE
· BECOM
· BATON ROUGE
· DERYM
· IMPULSIONS COMMUNICATION
· IRIS COMMUNICATION
· IPRESDI
· IROLINE COMMUNICATION
· DYS COMMUNICATION
· JAWHER COMMUNICATION
· ALAAR PUB CONNECTION
· KCVE
· KG COMMUNICATION
· LA BULLE GRAPHIQUE
· PLANETE COMMUNICATION
· SIGNATURE COMMUNICATION
· X SENS COMMUNICATION
· SG PUB
· AFRIKA BLACK LABEL
· 3 A CONSULTING
· LES BARBUS
· CREATIVE STUDIO
· KALYNE COOMUNICATION
· RACKKHAM COMMUNICATION
· 3G COMMUNICATION
· WISE COMMUNICATION CI
· 1000 MERVEILLES GROUP
· 02 DESIGN
· 7 DESIGN STUDIOS
En conséquence, toutes les opérations de Communication Publicitaire accomplies sur le territoire national par ces sociétés de Communication non agréées sont illicites et passibles des sanctions prescrites par la loi n°75-352 du 23 mai 1975 relative aux agents d’affaires, le décret n°93-317 du 11 mars 1993 portant règlementation des professions publicitaires et le décret n°96-630 du 09 Août 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité (CSP).
Le Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) rappelle à tous que la qualité de professionnel agréé pour l’exercice régulier des activités de communication publicitaire est justifiée par la détention d’une carte professionnelle délivrée chaque année.
Le Président
Il revient de façon récurrente au Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) qu’en violation de cette disposition règlementaire, certaines sociétés de communication se livrent, sans agrément ou autorisation d’exercice en cours de validité, à la pratique irrégulière des activités d’agence-conseil en communication, d’éditeur et de régisseur en Publicité. Il s’agit notamment des sociétés ci-après désignés :
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En conséquence, toutes les opérations de Communication Publicitaire accomplies sur le territoire national par ces sociétés de Communication non agréées sont illicites et passibles des sanctions prescrites par la loi n°75-352 du 23 mai 1975 relative aux agents d’affaires, le décret n°93-317 du 11 mars 1993 portant règlementation des professions publicitaires et le décret n°96-630 du 09 Août 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité (CSP).
Le Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) rappelle à tous que la qualité de professionnel agréé pour l’exercice régulier des activités de communication publicitaire est justifiée par la détention d’une carte professionnelle délivrée chaque année.
Le Président