Par requête en date du 02 août 2019, déposée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel M. KONAN KOFFI Marius, député à l’Assemblée nationale, disant agir en son propre nom et au nom de soixante-cinq (65) autres députés, a saisi le conseil constitutionnel à l’effet de contester « la conformité à la Constitution » du projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI). La requête du député a été déclarée « irrecevable en la forme » la juridiction constitutionnelle ; car le texte contesté et soumis au Conseil constitutionnel est « un projet de loi et non une loi ». Ci-dessous, l’intégralité de la décision.
DECISION N° CI-2019-005/DCC/05-08/CC/SG
du 05 août 2019 relative à la requête de
Monsieur KONAN KOFFI Marius, Député
à l’Assemblée nationale.
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le Décret n°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;
Vu la requête de Monsieur KONAN KOFFI Marius, député à l’Assemblée nationale, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 02 août 2019 à 15h, sous le n°004/2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, par requête en date du 02 août 2019, déposée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel et enregistrée à la même date, à 15 heures, sous le numéro 004/2019, Monsieur KONAN KOFFI Marius, député à l’Assemblée nationale, disant agir en son propre nom et au nom de soixante-cinq (65) autres députés, a saisi la juridiction constitutionnelle à l’effet de contester la conformité à la Constitution du projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;
Considérant que, par acte additif reçu le 05 août 2019, à 10 heures, au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, le Cabinet BLESSY & BLESSY a déposé une lettre de constitution pour la défense des intérêts de Monsieur KONAN KOFFI Marius et soixante-cinq autres ;
Qu’au soutien de sa requête, il expose que les articles 5, 16 et 17 dudit projet de loi violent « les articles 4, 53 et 123 de la Constitution, les articles 3, 13-1 et 13-2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, l’article 30 du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les articles 10-3 et 17-1 de la Charte Africaine sur la Démocratie, l’article 3 du Protocole A/SPI/12/01 sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de maintien de la Paix et de la Sécurité, l’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » ;
Considérant que le requérant fait valoir également que la loi n°2014-335 du 18 Juin 2014 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) n’est pas conforme à la Constitution ;
Considérant, sur la recevabilité, que l’article 113 alinéa 1 de la Constitution, fondement de l’action du requérant, dispose que : « Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires » ;
Qu’il s’évince de ces dispositions que la saisine du Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité par voie d’action est soumise à une double condition tenant, l’une, à la nature de la norme juridique querellée et, l’autre, à la qualité pour agir du requérant ;
Considérant, relativement à la norme juridique déférée au Conseil constitutionnel, qu’il doit s’agir d’une loi définitivement votée par le Parlement, mais non encore promulguée par le Président de la République ;
Que cette première condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce ;
Qu’en effet, tout au long de sa requête, le requérant présente le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel comme étant un projet de loi, et non comme une loi déjà adoptée ;
Que, même au niveau des pièces justificatives jointes, la côte n°1 est intitulée « Copie du projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante », l’exposé des motifs produit est celui du « Projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante », et le dispositif législatif est celui du « Projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante ;
Qu’ainsi, la présente requête, qui porte sur un projet de loi susceptible d’évoluer du fait du droit d’amendement des députés, et non sur une loi adoptée et non encore promulguée, ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’article 113, alinéa 1 de la Constitution ;
Considérant, sur la qualité pour agir du requérant, que l’article 113 alinéa 1er de la Constitution précité exige des parlementaires désirant ester en inconstitutionnalité par voie d’action, d’agir dans le cadre de leur groupe parlementaire ou d’un collectif d’au moins un dixième des députés ou des sénateurs ;
Que cependant, le député KONAN KOFFI Marius ne produit au dossier aucun mandat de représentation, aucune procuration, ni même une simple liste d’émargement comportant l’identité et la signature des soixante-cinq (65) autres députés confirmant leur volonté univoque de s’associer à cette action et de lui confier la mission de les représenter à cette instance ;
Que, ce faisant, le Conseil constitutionnel n’a pas été mis en mesure de vérifier que l’exigence constitutionnelle du quorum d’un dixième au moins des députés a été satisfaite ;
Que, sur ce point, l’incertitude est d’autant plus réelle que le nombre même des requérants, chiffré à soixante-six (66) à l’entame de la requête, puis réduit, par la suite, à trente-six (36) à la page 11 paragraphe 4 de la requête, demeure finalement inconnu ;
Considérant au total que le texte soumis au Conseil constitutionnel est un projet de loi et non une loi, et que par ailleurs le quorum constitutionnel d’un dixième des députés n’est pas prouvé ;
Que toutes ces circonstances commandent de déclarer la requête irrecevable en la forme ;
Décide :
Article premier : La requête du député KONAN KOFFI Marius est irrecevable ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 05 août 2019 ;
Où siégeaient :
Mesdames et Messieurs
Mamadou KONE, Président
Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller
Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
Emmanuel ASSI, Conseiller
Jacqueline LOHOUES-OBLE, Conseiller
Diehi Vincent KOUA, Conseiller
Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général Le Président
COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
Abidjan, le 05 août 2019
Le Secrétaire Général
COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime
NB: les titre et chapeau sont de la rédaction
DECISION N° CI-2019-005/DCC/05-08/CC/SG
du 05 août 2019 relative à la requête de
Monsieur KONAN KOFFI Marius, Député
à l’Assemblée nationale.
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le Décret n°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;
Vu la requête de Monsieur KONAN KOFFI Marius, député à l’Assemblée nationale, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 02 août 2019 à 15h, sous le n°004/2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, par requête en date du 02 août 2019, déposée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel et enregistrée à la même date, à 15 heures, sous le numéro 004/2019, Monsieur KONAN KOFFI Marius, député à l’Assemblée nationale, disant agir en son propre nom et au nom de soixante-cinq (65) autres députés, a saisi la juridiction constitutionnelle à l’effet de contester la conformité à la Constitution du projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;
Considérant que, par acte additif reçu le 05 août 2019, à 10 heures, au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, le Cabinet BLESSY & BLESSY a déposé une lettre de constitution pour la défense des intérêts de Monsieur KONAN KOFFI Marius et soixante-cinq autres ;
Qu’au soutien de sa requête, il expose que les articles 5, 16 et 17 dudit projet de loi violent « les articles 4, 53 et 123 de la Constitution, les articles 3, 13-1 et 13-2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, l’article 30 du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les articles 10-3 et 17-1 de la Charte Africaine sur la Démocratie, l’article 3 du Protocole A/SPI/12/01 sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de maintien de la Paix et de la Sécurité, l’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » ;
Considérant que le requérant fait valoir également que la loi n°2014-335 du 18 Juin 2014 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) n’est pas conforme à la Constitution ;
Considérant, sur la recevabilité, que l’article 113 alinéa 1 de la Constitution, fondement de l’action du requérant, dispose que : « Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires » ;
Qu’il s’évince de ces dispositions que la saisine du Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité par voie d’action est soumise à une double condition tenant, l’une, à la nature de la norme juridique querellée et, l’autre, à la qualité pour agir du requérant ;
Considérant, relativement à la norme juridique déférée au Conseil constitutionnel, qu’il doit s’agir d’une loi définitivement votée par le Parlement, mais non encore promulguée par le Président de la République ;
Que cette première condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce ;
Qu’en effet, tout au long de sa requête, le requérant présente le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel comme étant un projet de loi, et non comme une loi déjà adoptée ;
Que, même au niveau des pièces justificatives jointes, la côte n°1 est intitulée « Copie du projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante », l’exposé des motifs produit est celui du « Projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante », et le dispositif législatif est celui du « Projet de loi portant recomposition de la Commission Electorale Indépendante ;
Qu’ainsi, la présente requête, qui porte sur un projet de loi susceptible d’évoluer du fait du droit d’amendement des députés, et non sur une loi adoptée et non encore promulguée, ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’article 113, alinéa 1 de la Constitution ;
Considérant, sur la qualité pour agir du requérant, que l’article 113 alinéa 1er de la Constitution précité exige des parlementaires désirant ester en inconstitutionnalité par voie d’action, d’agir dans le cadre de leur groupe parlementaire ou d’un collectif d’au moins un dixième des députés ou des sénateurs ;
Que cependant, le député KONAN KOFFI Marius ne produit au dossier aucun mandat de représentation, aucune procuration, ni même une simple liste d’émargement comportant l’identité et la signature des soixante-cinq (65) autres députés confirmant leur volonté univoque de s’associer à cette action et de lui confier la mission de les représenter à cette instance ;
Que, ce faisant, le Conseil constitutionnel n’a pas été mis en mesure de vérifier que l’exigence constitutionnelle du quorum d’un dixième au moins des députés a été satisfaite ;
Que, sur ce point, l’incertitude est d’autant plus réelle que le nombre même des requérants, chiffré à soixante-six (66) à l’entame de la requête, puis réduit, par la suite, à trente-six (36) à la page 11 paragraphe 4 de la requête, demeure finalement inconnu ;
Considérant au total que le texte soumis au Conseil constitutionnel est un projet de loi et non une loi, et que par ailleurs le quorum constitutionnel d’un dixième des députés n’est pas prouvé ;
Que toutes ces circonstances commandent de déclarer la requête irrecevable en la forme ;
Décide :
Article premier : La requête du député KONAN KOFFI Marius est irrecevable ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 05 août 2019 ;
Où siégeaient :
Mesdames et Messieurs
Mamadou KONE, Président
Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller
Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
Emmanuel ASSI, Conseiller
Jacqueline LOHOUES-OBLE, Conseiller
Diehi Vincent KOUA, Conseiller
Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général Le Président
COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
Abidjan, le 05 août 2019
Le Secrétaire Général
COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime
NB: les titre et chapeau sont de la rédaction