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Économie Publié le dimanche 17 juillet 2022 | AIP

La Cour de Justice de la CEDEAO se déclare incompétente pour connaître de l’affaire Tia Philomène contre l’Etat de Côte d’Ivoire

La Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s'est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire Tia Philomène contre l’Etat de Côte d’Ivoire, jeudi 14 juillet 2022, lors d’une audience virtuelle à Abuja, au Nigeria, rapporte un arrêt de la juridiction dont copie a été transmise à l’AIP.


Dans cette affaire, la requérante est Tia Philomène et le défendeur est l’Etat de Côte d’Ivoire. La Cour étant composée de Gbéri-Bè Ouattara (Juge rapporteur/Président), du Juge Dupe Atoki (membre) et du Juge Keikura Bangura (membre) et assistée de Maître Athanase Atannon (Greffier en chef adjoint).


Les représentations des parties sont Maître Coulibaly Soungalo, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire pour le compte de la requérante et Maître Fofana Na Mariam, également Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, avocat du défendeur.


ARRÊT DE LA COUR


Le présent arrêt est celui rendu par la Cour, en audience publique virtuelle conformément à l’article 8 (1) des Instructions pratiques sur la gestion électronique des affaires et les audiences virtuelles, de 2020.


DÉSIGNATION DES PARTIES


La requérante est Tia Philomène, une commerçante domiciliée à Abidjan Yopougon, de nationalité ivoirienne donc citoyenne de la Communauté. Le défendeur est l’Etat de Côte d’Ivoire, un Etat membre de la Communauté.


INTRODUCTION 


La présente procédure a pour objet l’examen de la requête de Tia Philomène par laquelle elle sollicite que la Cour de ce siège dise qu’elle n’est nullement coupable de l’infraction de délivrance indue d’un document administratif et d’usage dudit document retenue contre elle et juge que c’est à mauvais droit que les juridictions de l’Etat de Côte d’Ivoire l’ont déclarée coupable et condamnée pour ces faits.


L’Etat de Côte d’Ivoire estime qu’il n’a commis aucune violation des droits de l’homme et sollicite sa mise hors de cause.


PROCÉDURE DEVANT LA COUR


Le 15 juin 2021, Tia Philomène a déposé au greffe de la Cour de céans, une requête introductive d’instance contre l’Etat de Côte d’Ivoire pour l’avoir déclarée à tort coupable du délit de délivrance indue d’un document administratif et d’usage d’un tel document. Cette requête a été notifiée à l’Etat de Côte d’Ivoire le 17 juin 2021. Le 19 juillet 2021, le défendeur a déposé au greffe un mémoire en défense. Ce mémoire en défense a été notifié au requérant le 26 juillet 2021. A l’audience du 31 janvier 2022, les deux parties étaient absentes et non représentées par leurs conseils. L’affaire a donc été renvoyée au 03 mars 2022 pour audition.


A l’audience du 22 octobre 2021, le requérant était absent et non représenté par son conseil. Le défendeur qui était représenté par son conseil a plaidé l’affaire au fond. L’affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu le 30 juin 2022. Advenue cette date, le délibéré a été prorogé au 14 juillet 2022.


ARGUMENTATION DU REQUÉRANT


Exposé des faits


Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2021, Tia Philomène expose que par dévolution successorale, Azi Issa Fofana Azi Vaman Fofana sont devenus les propriétaires des lots C et D Ilot 246 sis à Yopougon Attié d’une contenance de neuf cent soixante-sept mètres carrés objet du titre foncier n°104-287 de la circonscription foncière de Bingerville.


Par acte notarié en date des 26 août, 16 et 19 octobre 2016 de Maître Bertin Paul-Arnaud Zéhoury publié au Livre Foncier le 21 octobre 2016, elle a acquis lesdits lots mis en vente par Azi Issa Fofana et Azi Vaman Fofana.


La requérante affirme qu’elle s’apprêtait à mettre en valeur les lots qu’elle venait d’acquérir et pour lesquels un certificat de mutation de propriété lui a été délivré le 02 novembre 2016 lorsqu’elle a appris que Fofana Yaya et Fofana Salimata qui se disent ayants droit de feu Fofana Kadidja ont assigné Azi Issa Fofana, Azi Vaman Fofana, Kouassi Madeleine le Conservateur de la Propriété Foncière et Me Zéhoury Bertin Paule-Arnaud, le Notaire instrumentaire en annulation d’une inscription au livre foncier et en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de première instance de Yopougon le 22 novembre 2016.


La requérante relate encore que le 22 février 2017, les demandeurs lui ont servi une assignation en intervention forcée. Elle rapporte à ce sujet que le tribunal de première instance de Yopougon s’est déclaré incompétent au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour connaitre du litige par jugement rendu le 04 juillet 2017.


Elle articule que les délais pour exercer le recours administratif conformément à la loi n°94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 relative à la Cour Suprême ayant expiré, Fofana Yaya et Fofana Salimata lui ont servi le 06 mars 2018, un exploit de citation directe correctionnelle suivie de dénonciation au Procureur de la République pour faux commis dans les documents administratifs et destruction de biens d’autrui.


La requérante affirme que le tribunal saisi l’a, par Jugement n°2529/2018 rendu le 16 juillet 2018, déclarée non coupable de destruction de biens d’autrui et l’a renvoyée des fins de la poursuite, de ce chef, pour délit non établi.


Mais, en revanche, il l’a déclarée coupable de délivrance indue d’un document administratif et usage d’un tel document et l’a condamnée à 12 mois d’emprisonnement et à 100 000 francs d’amende ainsi qu’au paiement de la somme 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts aux parties civiles.


Elle fait savoir que mécontentes, toutes les parties ont relevé appel de ce jugement. La requérante soutient qu’alors qu’elle s’attendait à ce que la Cour d’Appel fasse une meilleure appréciation des faits et rende une décision qui lui est favorable, ladite juridiction a rendu plutôt l’arrêt n°114/19 du 06 Février 2019 qui la condamne au paiement de la somme de 10.000.000 FCFA de dommages-intérêts à Fofana Yaya et à Fofana Salimata, confirmant ainsi le jugement qui était soumis à sa censure.


La requérante fait valoir que c’est contre cet arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan quelle a formé un pourvoi en cassation. Elle rapporte qu’alors qu’elle attendait que la Cour de cassation fasse droit à sa demande, elle a, au contraire, rendu l’arrêt n°199.Pe/19 du 31 Octobre 2019 par lequel elle a rejeté le pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt n°114 du 06 Février 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan.


Moyens invoqués


Les moyens de droit invoqués par le requérant sont, la violation des articles 284 et 285 du code pénal ivoirien.


Conclusions


Le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour, dire qu’elle n’est nullement coupable de l’infraction de délivrance indue d’un document administratif et usage d’un tel document, dire que c’est à mauvais droit que les juridictions de la République de Côte d’Ivoire l’aient déclarée coupable de ce chef de délit, condamner l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens.


ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR


Exposé des faits


Par les écritures de son conseil Maître FOFANA Na Mariam, Avocate au Barreau d’Abidjan, l’Etat de Côte d’Ivoire expose que par acte notarié, TIA Philomène aurait acquis des mains de Azi Issa FOFANA et de Azi Vaman FOFANA, les lots C et D îlot 246 sis à Yopougon Attié d’une contenance de neuf cent soixante-sept (967) mètres carrés objet du titre foncier n°104-287 de la circonscription foncière de Bingerville.


Le défendeur rapporte que munie d’un certificat de mutation de propriété, Tia Philomène s’apprêtait à mettre en valeur les lots qu’elle a acquis des mains des ayants droit de feu Fofana Kadidja lorsqu’elle a appris que Fofana Yaya et Fofana Salimata qui revendiquent la même qualité d’ayants droit de feu Fofana Kadidja ont assigné Azi Issa Fofana et Azi Vaman Fofana, Kouassi Madeleine le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon et Me Zéhoury Bertin Paul-Arnaud, Notaire instrumentaire, en annulation d’une inscription au Livre Foncier devant le tribunal de première instance de Yopougon le 22 novembre 2016.


L’Etat de Côte d’Ivoire relate que le 22 février 2017, les deux héritiers susnommés qui n’ont pas été pris en compte dans le partage de la succession de leur défunte mère ont servi à Tia Philomène une assignation en intervention forcée dans la procédure d’annulation d’une inscription à la conservation foncière et en paiement de dommages et intérêts.


L’Etat de Côte d’Ivoire soutient que par jugement en date du 04 juillet 2017, le tribunal saisi s’est déclaré incompétent au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.


Le défendeur fait savoir en outre que le 06 mars 2018, Fofana Yaya et Fofana Salimata ont servi à la requérante une citation directe en matière correctionnelle. Le tribunal correctionnel a déclaré Tia Philomène coupable des faits de délivrance indue d’un document administratif et usage d’un tel document prévu et puni par les articles 284 et 285 du code pénal ivoirien.


L’Etat défendeur allègue que la requérante ayant relevé appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, la Cour d’Appel a confirmé ledit jugement par arrêt n°114 :19 du 06 février 2019. Le défendeur articule que le 08 février 2019, TIA Philomène a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan.


L’Etat défendeur affirme que invoquant une mauvaise application des dispositions du code pénal ivoirien à sa situation, la requérante a saisi la Cour de Justice de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) d’une requête le 07 mai 2021 après que la Cour Suprême ait rejeté son pourvoi par arrêt n°199.PE/19 du 08 février 2019.


Moyens invoqués


Le défendeur invoque comme moyen de droit, le Protocole additionnel A/SP/.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P1/07/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté (CJC).


Conclusion


L’Etat défendeur sollicite qu’il plaise à la Cour, déclarer Tia Philomène mal fondée en sa requête.


COMPÉTENCE


La Cour observe qu’aucune des parties n’a abordé la question de la compétence de la Cour dans ses écritures. Ayant conclu abondamment au fond, la Cour estime que les parties ont admis implicitement qu’elle est compétente pour connaître de ce litige. Néanmoins, elle se doit de se prononcer sur sa compétence pour statuer sur cette affaire avant tout débat sur la recevabilité de la requête s’il y a lieu. En effet, afin de déterminer si une requête est recevable, la Cour doit examiner, notamment, si l’affaire relève de sa compétence, si les parties peuvent la saisir et si elles ont la qualité pour agir.


La Cour a adopté cette position dans l’affaire Chude Mba contre la République du Ghana. Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/10/13 du 06 novembre 2013 dans lequel elle a jugé que « pour déterminer si le recours est recevable, la Cour doit déterminer si l’objet du recours relève de sa compétence, si les parties peuvent avoir accès à la Cour et si les parties ont la qualité pour agir ».


Pour savoir si la Cour est compétente ou non pour connaître du litige qui lui est soumis, il faut tenir compte des textes qui régissent sa compétence et de la nature de la question qui lui est soumise par le requérant sur la base des faits qu’il allègue.


A cet égard, la Cour de céans a jugé dans l’affaire Bakary Sarre et 28 autres contre la République du Mali, arrêt n° ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17 mars 2011 que « la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire déterminée dépend non seulement de ses textes mais également de la substance de la requête initiale. La Cour accorde toute attention aux prétentions des demandeurs aux moyens qu’ils invoquent et dans le cas où des violations de droit de l’homme sont invoquées, de sa présentation par les parties ; La Cour recherche donc si la constatation de la violation des droits de l’homme forme l’objet principal de la requête et si les moyens et les preuves produits tendent essentiellement à établir de telles violations »


Dans le même ordre d’idées, l’arrêt précité n° ECW/CCJ/JUD/10/13 du 06 novembre 2013 (arrêt Chude Mba contre le Ghana) a décidé que « En règle générale, la compétence découle de la demande des requérants et, pour décider si cette Cour est compétente ou non pour connaître du présent litige, il faut se fonder sur les faits tels que présentés par le requérant ».


La Cour rappelle que sa compétence en matière de droit de l’homme est régie par les dispositions de l’article 9-4 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice qui dispose que : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre ».


En application de ces dispositions, la Cour de céans a affirmé à plusieurs reprises que les allégations de violation des droits de l’homme dans une requête suffisent à elles seules à faire admettre sa compétence sans préjuger de la véracité des faits allégués. Elle en a ainsi décidé notamment dans les affaires Vamo et Kuekia Pascal contre la République du Bénin, affaire n° ECW/CCJ/JUD/12/15 du 20 avril 2015 et El Hadj Mame Abdou Gaye contre l’Etat du Sénégal, affaire n° ECW/CCJ/JUD/01/12 du 26 janvier 2012.


De manière constante, la jurisprudence de la Cour a toujours admis qu’il suffit que le requérant invoque une violation de ses droits de l’homme et que les faits se rapportent à des actes attentatoires à ses droits pour justifier la compétence de la Cour de Justice de la Communauté. L’affaire Jamal Olivier Kane contre l’Etat du Mali n° ECW/CCJ/ JUD/10/17 du 16 octobre 2017 constitue une parfaite illustration de la position de la Cour sur la question de sa compétence.


En l’espèce, Tia Philomène n’invoque pas la violation des droits de l’homme. A l’appui de sa requête, elle n’invoque pas la méconnaissance d’un instrument juridique relatif à la protection des droits de l’homme. Sans ambages ni ambiguïté, elle invite sans équivoque la Cour de céans à réformer l’arrêt de rejet du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt confirmatif du jugement du tribunal correctionnel qui l’a déclarée coupable des faits de délivrance indue d’un document administratif et d’usage d’un tel document et l’a condamnée à douze (12) mois d’emprisonnement, à 100.000 francs d’amende et à 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.


Elle sollicite en effet qu’il plaise à la Cour, « Dire qu’elle n’est nullement coupable de l’infraction de délivrance indue d’un document administratif et usage d’un tel document, la rétablir dans ses droits ».


La Cour affirme ainsi que le souligne l’Etat de Côte d’Ivoire, qu’elle n’est ni une Cour d’Appel, ni une Cour de cassation des décisions des juridictions nationales et qu’elle n’a pas compétence pour réexaminer les décisions desdites juridictions dans le sens de les confirmer, infirmer ou réformer.


Contrairement à d’autres Cours Internationales de Justice, telles que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO n’a pas la compétence pour réapprécier les décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres ; elle n’est pas une Cour d’Appel ni une Cour de cassation vis-à-vis des tribunaux nationaux et, à ce titre, l’action du requérant ne peut pas prospérer.


Toutefois, la Cour de ce Siège est compétente pour examiner les décisions des juridictions des Etats membres lorsqu’il s’agit de déterminer s’ils ont ou non violé les droits de l’homme. Elle en a ainsi décidé dans l’affaire Farimata Mahamadou et autres contre la République du Mali. Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016 dans lequel elle a indiqué que « La Cour de Céans, dans sa jurisprudence , s’est toujours refusée à apprécier les décisions rendues par les juridictions nationales au motif qu’elle n’est pas une juridiction de contrôle de ces décisions ; Que cette faculté relève des Hautes juridictions des Etats membres ; Attendu cependant que le fait pour la Cour d’exclure les décisions des juridictions nationales de son champ de compétence ne saurait être interprété de façon absolue ; Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en elle-même attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la Communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer cette violation ; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette violation ; Qu’il ne s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la violation manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte judiciaire ; Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des droits de l’homme résultant d’une décision de justice ;Que si le juge communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit internes par les juges nationaux, il reste compétent pour relever les violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour origine une décision rendue par un juge d’un des Etats membres ; Que le juge des droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des violations flagrantes des droits de l’homme contenues dans des décisions rendues par des juridictions nationales ».


En l’espèce, les allégations de la requérante se rapportent à des faits constitutifs, selon elles, des violations des dispositions du code pénal ivoirien, notamment les articles 284 et 285.La requérante estime en effet que c’est à tort qu’elle a été condamnée par les juridictions répressives de son pays et voudrait voir la Cour de Céans réformer leurs décisions.


La Cour affirme qu’il n’y a pas de relation hiérarchique entre les juridictions des Etats membres et elle. Elle réitère qu’elle n’est ni une Cour d’Appel, ni une Cour de cassation des décisions rendues par les juridictions nationales. Elle a soutenu la même position dans l’affaire Agriland Co. Ltd contre la République de Côte d’Ivoire ainsi que dans l’affaire Kpatcha Gnassimgbé et autres contre la République Togolaise.


Sur la base de sa propre jurisprudence, la Cour considère que la demande de la requérante tendant à réexaminer les décisions des juridictions de l’Etat de Côte d’Ivoire ne relève pas de son mandat. Comme on le constate, cette question étant la seule que la requérante a soumise à la Cour, et alors surtout qu’elle n’invoque la violation d’aucun droit de l’homme, il importe que la Cour se déclare incompétente pour connaitre de cette affaire.


DES DÉPENS


Aux termes de l’article 66, alinéa 2 du Règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. La Cour note qu’en l’espèce le requérant et le défendeur ont conclu dans ce sens. En conséquence, la Cour dit que la requérante ayant succombé, supportera les dépens.


DISPOSITIF


Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique virtuelle et ayant entendu les deux parties, sur la compétence, se déclare incompétente pour connaître de l’affaire.


DES DÉPENS :


Laisse les dépens à la charge de la requérante

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