Voici la nouvelle loi ivoirienne portant répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et des discriminations raciales et religieuses.
Loi n° 2008-222 du 04 Août 2008
modifiant et complétant les dispositions
du code pénal relatives a la répression
du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et des discriminations raciales et religieuses
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:
Article 1 :
Les Articles 199, 200 et 201 du Code pénal sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
Article 199 (nouveau) :
Pour l’application des dispositions ci-dessous, est qualifié de :
1. Racisme : toute forme d’hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l’égard d’un être humain ou d’une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchie des races, la préservation ou l’exaltation d’une race dite supérieure.
2. Xénophobie : toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère.
3. Tribalisme : toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l’origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou à un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques.
4. Discrimination raciale : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre, la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politiques, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
5. Discrimination religieuse : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Article 199-1 (nouveau) :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l’Etat de Côte d’Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;
- aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d’individus ayant besoin d’une protection particulière pour l’exercice de leurs droits fondamentaux ;
- aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique ; dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;
- aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d’ Ivoire. Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit, les dispositions législatives ou règlementaires de l’Etat de Côte d’Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.
Article 200 (nouveau) :
Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 F CFA.
La peine est portée au double si :
- l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;
- l’infraction a été commise à l’occasion ou au cours d’une manifestation publique ou d’un rassemblement à caractère politique;
- l’infraction a été commise par un fonctionnaire au sens de l’Article 223 du Code pénal. Dans ce dernier cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l’auteur des faits était chargé de protéger les droits qu’il a violés. En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait des faveurs indûment accordées.
Article 200-1 (nouveau) :
La diffamation, l’injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l’Article 174 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 F CFA. Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.
Est puni des mêmes peines, quiconque refuse à autrui l’accès, soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion.
Article 200-2 (nouveau) :
Quiconque porte volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou de tout autre procédé de nature à caractériser l’appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 F CFA.
Est puni des mêmes peines, tout fonctionnaire au sens de l’Article 223 du Code pénal qui insère ou laisse subsister dans un document officiel, des mentions de nature à caractériser l’appartenance d’une personne ou d’un groupe de personnes à une ethnie ou à une race déterminée.
Dans ce dernier cas, la peine est portée au double si l’auteur exerce des fonctions d’études générales, de conception, de direction ou de supervision.
Article 200-3 (nouveau) :
Quiconque se rend coupable de diffusion d’informations ou de rumeurs mensongères à relent raciste ou tribaliste, dans l’intention de soulever une communauté contre une autre même si le soulèvement n’a pu avoir lieu, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 F CFA.
Est puni des mêmes peines, quiconque sans fondement lance à l’encontre de tout ou partie du peuple ivoirien, dans la presse étrangère, sur les radios et télévisions étrangères, au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle, à l’occasion de rencontres internationales, de réunions ou de forums tenus sur le territoire d’un Etat étranger, des accusations de racisme, de xénophobie ou de discrimination raciale ou religieuse.
La peine est portée au double si :
- l’auteur est de nationalité ivoirienne ;
- l’auteur est en service dans les Chancelleries ou Missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes à l’étranger ;
- l’auteur représente la Côte d’Ivoire auprès d’un Organisme international.
Article 201 (nouveau) :
Toute personne condamnée en exécution de la présente section, peut à titre complémentaire, être privée des droits mentionnés à l’Article 66. La publicité de la condamnation peut être ordonnée.
Article 201-1 (nouveau) :
Les infractions prévues par la présente Loi constituent des délits et peuvent être soumises à la procédure de flagrant délit.
Article 2 :
La présente Loi sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme Loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 04 août 2008
Laurent GBAGBO
Loi n° 2008-222 du 04 Août 2008
modifiant et complétant les dispositions
du code pénal relatives a la répression
du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et des discriminations raciales et religieuses
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:
Article 1 :
Les Articles 199, 200 et 201 du Code pénal sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
Article 199 (nouveau) :
Pour l’application des dispositions ci-dessous, est qualifié de :
1. Racisme : toute forme d’hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l’égard d’un être humain ou d’une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchie des races, la préservation ou l’exaltation d’une race dite supérieure.
2. Xénophobie : toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère.
3. Tribalisme : toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l’origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou à un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques.
4. Discrimination raciale : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre, la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politiques, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
5. Discrimination religieuse : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Article 199-1 (nouveau) :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l’Etat de Côte d’Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;
- aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d’individus ayant besoin d’une protection particulière pour l’exercice de leurs droits fondamentaux ;
- aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique ; dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;
- aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d’ Ivoire. Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit, les dispositions législatives ou règlementaires de l’Etat de Côte d’Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.
Article 200 (nouveau) :
Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 F CFA.
La peine est portée au double si :
- l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;
- l’infraction a été commise à l’occasion ou au cours d’une manifestation publique ou d’un rassemblement à caractère politique;
- l’infraction a été commise par un fonctionnaire au sens de l’Article 223 du Code pénal. Dans ce dernier cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l’auteur des faits était chargé de protéger les droits qu’il a violés. En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait des faveurs indûment accordées.
Article 200-1 (nouveau) :
La diffamation, l’injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l’Article 174 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 F CFA. Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.
Est puni des mêmes peines, quiconque refuse à autrui l’accès, soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion.
Article 200-2 (nouveau) :
Quiconque porte volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou de tout autre procédé de nature à caractériser l’appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 F CFA.
Est puni des mêmes peines, tout fonctionnaire au sens de l’Article 223 du Code pénal qui insère ou laisse subsister dans un document officiel, des mentions de nature à caractériser l’appartenance d’une personne ou d’un groupe de personnes à une ethnie ou à une race déterminée.
Dans ce dernier cas, la peine est portée au double si l’auteur exerce des fonctions d’études générales, de conception, de direction ou de supervision.
Article 200-3 (nouveau) :
Quiconque se rend coupable de diffusion d’informations ou de rumeurs mensongères à relent raciste ou tribaliste, dans l’intention de soulever une communauté contre une autre même si le soulèvement n’a pu avoir lieu, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 F CFA.
Est puni des mêmes peines, quiconque sans fondement lance à l’encontre de tout ou partie du peuple ivoirien, dans la presse étrangère, sur les radios et télévisions étrangères, au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle, à l’occasion de rencontres internationales, de réunions ou de forums tenus sur le territoire d’un Etat étranger, des accusations de racisme, de xénophobie ou de discrimination raciale ou religieuse.
La peine est portée au double si :
- l’auteur est de nationalité ivoirienne ;
- l’auteur est en service dans les Chancelleries ou Missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes à l’étranger ;
- l’auteur représente la Côte d’Ivoire auprès d’un Organisme international.
Article 201 (nouveau) :
Toute personne condamnée en exécution de la présente section, peut à titre complémentaire, être privée des droits mentionnés à l’Article 66. La publicité de la condamnation peut être ordonnée.
Article 201-1 (nouveau) :
Les infractions prévues par la présente Loi constituent des délits et peuvent être soumises à la procédure de flagrant délit.
Article 2 :
La présente Loi sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme Loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 04 août 2008
Laurent GBAGBO