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Politique Publié le mercredi 18 mars 2009 | Le Nouveau Réveil

Présidentielle : Bédié et ADO candidats d`office - Voici l`ordonnance de Gbagbo qui met fin au débat

Le Président de la République

Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur présentation du Premier Ministre;

Vu la Constitution ;

Vu l`Accord Politique de Ouagadougou en date du 4 mars 2007 et ses accords complémentaires;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ;

Vu la loi n° 2004-6422 du 14 décembre 2004 modifiant la loi 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Électorale Indépendante (Cei), telle que modifiée par les décisions présidentielles : n°2005-O6/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI ;

Vu la décision 2005-01/PR du 05 Mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l`élection présidentielle d`Octobre 2005 ;

Vu la décision 2006-12/PR du 29 Juillet 2006 portant habilitation de la Commission Électorale Indépendante (Cei) à proposer à titre exceptionnel des ajustements au Code Électoral ;

Vu le décret n°2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu la Résolution 1765 (2007) du Conseil de Sécurité de l`ONU;

Vu le communiqué final de la 2ème réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC) du 24 janvier 2008;


ORDONNE

Vu l`urgence;

Le Conseil des Ministres entendu ;

Article 1:

Pour les élections générales de sortie de crise, les articles 6, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 45,-46, 47, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 80, 99 et 100 de la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Électoral sont ajustés ainsi qu`il suit :


Article 2:

Article 6 nouveau

La liste électorale est un document administratif sur lequel est inscrit l`ensemble des électeurs.
Elle est permanente et publique.

La Commission Electorale Indépendante procède à l`établissement de la liste électorale, sur la base de la liste électorale de 2000 telle qu`authentifiée par elle...


Article 7 nouveau ;

La liste électorale comprend les éléments ci-après de l`électeur :

- Numéro d`ordre ;

- Numéro d`identification unique;

- Nom et prénoms ;

- Sexe ;

- Date et lieu de naissance ;

- Profession ;

- Domicile ;

- Nom et prénoms du père ;

- Date et lieu de naissance du père ;

- Nom et prénoms de la mère ;

- Date et lieu de naissance de la mère;

- Photo d`identité;

-Empreintes digitales des dix doigts en code barre.


Article 9 nouveau

Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s`inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix. Nul ne peut être inscrit dans plus d`une circonscription électorale.


Article 11 nouveau

La période d`établissement de la liste électorale et les modalités pratiques de son exécution sont fixées sur proposition de la Commission électorale Indépendante par décret pris en Conseil des Ministres.

Dans tous les cas, la liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d`affichage dans tous les lieux de vote, afin de permettre leur consultation par les électeurs.

Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale définitive, à ses frais dans le cas d`une copie sur support papier, et sans frais dans le cas d`une copie sur support électronique.

Quinze jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passé ce délai aucune inscription, ni radiation n`est possible.


Article 12 nouveau

Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l`inscription d`un individu omis ou la radiation d`un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l`inscription ou la radiation est réclamée.

Les omissions et irrégularités constatées par la Commission chargée des élections, en ce qui concerne la mention des nom, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs, pourront faire l`objet d`un recours devant les juridictions de première instance sans frais, par simple déclaration au Greffe du tribunal. Les décisions rendues par.ces juridictions ne sont susceptibles d`aucun recours.

Tout électeur a le droit de réclamer la radiation de toute personne décédée ou de toute personne qui a perdu la qualité d`électeur, et de celles dont la radiation a été ordonnée par décision de l`autorité compétente.

A l`issue des réclamations, le tableau de modifications de la liste électorale provisoire est établi par la Commission Electorale Indépendante qui le publie.

Les décisions de la Commission Electorale Indépendante portant sur le contentieux de la liste électorale peuvent faire l`objet d`un recours devant le tribunal territorialement compétent sans frais, par simple déclaration au greffe dudit tribunal.

Le recours n`est pas suspensif. Les juridictions saisies doivent statuer dans les huit (08) jours à compter de leur saisine. Les décisions rendues par ces Juridictions ne sont susceptibles d`aucun recours.


Article 14 nouveau

Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d`électeur.

Les spécifications techniques et les modalités d`établissement des cartes d`électeurs sont fixées sur proposition conforme de la Commission Electorale Indépendante par décret pris en Conseil des Ministres.

La carte d`électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature, ni altération d`aucune sorte. Elle est valable pour les autres scrutins à intervenir dans le cadre de la sortie de crise.


Article 21 nouveau

Il est créé des bureaux de vote dans chaque commune, communauté rurale, circonscription administrative, dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires ou tout secteur électoral, quartier, village, campement.

Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum. Aucun domicile ou lieu privé non réquisitionné et aménagé à cet effet ne peut abriter de bureaux de vote.

La détermination des lieux et bureaux de vote, ainsi que leur nombre sont fixés sur proposition conforme de la Commission Electorale Indépendante par décret pris en Conseil des Ministres.
(...)


Article 37 nouveau ;

Le vote a lieu au moyen d`un bulletin unique de vote, fourni par la Commission électorale Indépendante.

Nul ne peut être admis à voter s`il ne justifie de son identité.

L`électeur inscrit sur la liste électorale fait vérifier son identité au moyen de sa carte d`électeur ou de sa carte nationale d`identité et reçoit d`un membre du bureau, le bulletin unique de vote. Il passe par l`isoloir pour faire son choix et revient introduire son bulletin plié dans l`urne.

Son vote est constaté par sa signature ou par l`apposition de l`empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom.

L`index gauche de l`électeur est ensuite marqué à l`encre indélébile.

Tout électeur, atteint d`un handicap physique le mettant dans l`impossibilité d`accomplir les opérations décrites ci-dessus, est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix n`ayant pas d`handicap physique de même nature.

Si l`électeur est atteint d`une infirmité le privant de son index gauche, il peut apposer l`empreinte de tout autre doigt sur la liste d`émargement. S`il ne dispose d`aucun doigt, la personne qui l`assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l`empreinte de son index gauche.
Les modalités particulières de vote des agents électoraux, des membres des commissions électorales et des agents de force de sécurité sont déterminées par la Commission Electorale Indépendante.


Article 39 nouveau

Le dépouillement constaté par un procès verbal a lieu immédiatement après la
clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Ce procès verbal doit être rédigé en autant d`exemplaires que de besoin.

Ce procès verbal est signé de tous les membres du bureau. Il consigne les opérations de vote ainsi que les résultats exprimés. Il est signé par les représentants des candidats qui en reçoivent copie et comporte leurs observations et réclamations éventuelles.

Les procès verbaux sont versés au dossier pour être transmis aux juridictions compétentes ainsi qu`au représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

L`annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le Président devant les électeurs présents.

Il est interdit de publier ou de diffuser des estimations de vote ou de procéder à l`établissement de sondages pendant la période électorale sous quelques formes que ce soient, à partir de quelque lieu que ce soit.

Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et de proclamation des résultats définitifs.


Article 41 nouveau :

Toute infraction aux dispositions des articles 30 alinéa 6, 31 alinéa 9 et 39 alinéa 4 du code électoral est passible d`une amende de 2.500.000 à 10.000.000 de francs CFA.

En cas d`infraction à l`article 39 alinéa 5 du code électoral, le juge prononce accessoirement, l`interdiction de publication et de diffusion de trois à sept jours.

Est puni de la peine d`emprisonnement de cinq à dix ans, et d`une amende de 5000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale :

- se fait inscrire sur une liste électorale;

- obtient une inscription sur plusieurs listes ;

- fait inscrire ou rayer indûment un électeur d`une liste électorale.

Est puni des mêmes peines celui qui:

- vote soit en vertu d`une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d`un électeur inscrit;

- ou profite d`une inscription multiple pour voter plus d`une fois.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées au double.

La tentative est punissable. Le sursis et les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
Les faits sont portés à la connaissance du Procureur de la République par toute personne ayant annoncé publiquement sa décision d`être candidate et par la Commission électorale Indépendante.
Le Procureur de la République agit conformément à l`article 70 du code de procédure pénale.
L`appel n`est pas suspensif en ce qui concerne la peine de l`interdiction de publication et de diffusion.

Les infractions, prévues telles que ci-dessus, constituent des délits.


Article 45 nouveau :

La convocation des électeurs est faite sur proposition de la Commission Electorale Indépendante, par décret pris en Conseil des Ministres.

La date du premier tour sera fixée, sur proposition de la Commission Electorale Indépendante, par décret pris en Conseil des Ministres.

Toutefois la date proposée ne peut être avancée que sur avis conforme de la CEI.


Article 46 nouveau :

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d`être candidate, décède ou se trouve absolument empêchée, le Président de la Commission Electorale Indépendante sur délibération de la Commission Electorale Indépendante, saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel et informe le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et le représentant Spécial du Facilitateur.

Le Conseil Constitutionnel peut décider du report de l`élection.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve absolument empêché, le Président de la Commission Electorale Indépendante, sur délibérations de la Commission électorale Indépendante, saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui prononce le report de l`élection et informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, le Représentant Spécial du Facilitateur.

En cas de décès ou d`empêchement absolu de l`un des deux candidats arrivés en tête à l`issue du premier tour, le Président de la Commission électorale Indépendante, sur délibération de la Commission électorale Indépendante, saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel et informe le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations unies, le Représentant Spécial du Facilitateur.

Le Conseil Constitutionnel décide de la reprise de l`ensemble des opérations électorales depuis l`enregistrement des candidatures.


Article 47 nouveau :

En cas d`évènement ou de circonstances graves, notamment d`atteinte à l`intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission électorale Indépendante saisit le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation et informe le représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur.

Le Conseil Constitutionnel décide dans les vingt quatre (24) heures, d`arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.

Le Président de la République informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel ordonne l`arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la Commission Electorale Indépendante établit et lui communique quotidiennement un état de l`évolution de la situation et elle le communique au Conseil Constitutionnel, au représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

Après constatation de la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, le Conseil Constitutionnel fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix (90) jours pour la tenue de l`élection.


Article 52 nouveau:

Les candidatures à l`élection du Président de la République sont reçues par la Commission Electorale Indépendante qui les transmet dans les soixante douze (72) heures au Conseil Constitutionnel.

La Commission électorale Indépendante informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Côte d`ivoire et le Représentant Spécial du Facilitateur, à toutes fins utiles.

Le délai de réception des candidatures expire quarante cinq (45) jours avant le scrutin.


Article 54 nouveau :

La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée de pièces ci-après:

- une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée;

- un extrait de l`acte de naissance ou du jugement supplétif ;

- un certificat de nationalité ;

- une déclaration sur l`honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;

- un extrait du casier judiciaire.

Pour la présente élection présidentielle, conformément aux accords politiques les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des accords de Linas-Marcoussis sont dispensés de la production de quelques pièces que ce soit à l`exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant d`une lettre d`investiture du ou des partis ou groupements politiques qui les parrainent.


Article 56 nouveau :

Dès réception des candidatures, et après leur examen conformément à la loi, celles-ci sont publiées par le Conseil Constitutionnel.

Les candidats, les partis, formations ou groupements politiques les parrainant éventuellement, adressent au Conseil Constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante douze (72) heures suivant la publication des candidatures, avec copie la Commission Electorale Indépendante, au Représentant Spécial du Facilitateur et au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies.

Après vérification de leur éligibilité, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats, vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin.


Article 59 nouveau :

La Commission Électorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission électorale Indépendante. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la
La Commission Électorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Côte d`Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois (3) jours, qui suivent le scrutin.

Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission électorale locale et au siège de la Commission Électorale Indépendante.


Article 60 nouveau :

Tout candidat à l`élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois (03) jours qui suivent la clôture du scrutin.
Le requérant adresse une copie de sa requête à la Commission Électorale Indépendante au Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.


Article 61 nouveau :

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil Constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours (07) à compter de la date de réception des procès verbaux.


Article 63 nouveau :

Le résultat définitif de l`élection du Président de la République est proclamé par le Conseil Constitutionnel, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d`urgence, dans les sept (07) jours à compter de la réception des procès verbaux.


Article 64 nouveau :

Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d`ensemble, il prononce l`annulation de l`élection et notifie sa décision à la Commission Électorale Indépendante qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et le Représentant spécial du Facilitateur à toutes fin utiles.

La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition de la Commission Électorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel.


Article 80 nouveau :

Les listes de candidatures à l`élection des députés, sont transmises à la Commission Electorale Indépendante au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin.

La Commission électorale indépendante dispose d`un délai de sept (07) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats retenus.

La Commission Électorale Indépendante communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.


Article 99 nouveau :

Tout requérant doit adresser une copie de sa requête à la Commission Electorale Indépendante, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil Constitutionnel instruit l`affaire dont il est saisi. Il avise le candidat concerné et lui impartit un délai de quarante huit (48) heures, pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites, sous réserve des dispositions en vigueur.


Article 100 nouveau :

Le Conseil constitutionnel statue par décision motivée, dans les huit (08) jours de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision à la Commission électorale indépendante qui la transmet au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

La Commission électorale Indépendante établit alors et publie la liste définitive des députées, en tenant compte des décisions du Conseil Constitutionnel.

Elle communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.


Article 3:

La présente ordonnance déroge aux dispositions antérieures contraires, sera publiée selon la procédure d`urgence ainsi qu`au Journal officiel de la République de Côte d`Ivoire.


Laurent GBAGBO : Gbagbo met fin aux débats sur l`éligibilité

Bédié et Ouattara candidats ou non à la prochaine élection présidentielle ? Le FPI a ouvert un vrai faux débat qui prend de l`ampleur au fur et à mesure que l`horizon se dégage sur la tenue des élections. A y voir de près, certains le font pour amuser la galerie. D`autres pour tester la capacité de réaction des opposants regroupés au sein du RHDP. Est-il encore besoin de ressusciter des débats qui ont conduit la Côte d`Ivoire dans le gouffre ? Seuls les refondateurs peuvent jouer à ce jeu dangereux. Quant au PDCI et au RDR, il est hors de question que leur candidat respectif ne figure pas dans le starting block électoral de 2009. Pour le parti de Houphouët-Boigny, son candidat naturel reste et demeure : Henri Konan Bédié. C`est connu de tous et le choix est irréversible tant que les élections devenues hypothétiques n`auront pas lieu. Sur la question, son porte-parole, le Pr Niamkey Koffi, a donné de la voix. "Personne ne peut exclure de la prochaine présidentielle, Henri Konan Bédié, candidat vainqueur des conventions éclatées et candidat investi par la convention nationale du PDCI RDA", martèle-t-il. Par ailleurs, le président sortant et candidat à sa propre succession a déjà tranché avec l`ordonnance n°2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections générales de sortie de crise. Cette ordonnance, telle que libellée, s`oppose à toute tentative d`exclure un candidat issu de parti politique signataire des différents accords de sortie de crise. "Vu l`accord politique de Ouagadougou en date du 4 mars 2007 et ses accords complémentaires", "Vu la décision2005-01/PR du 05 mai 2005relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l`élection présidentielle d`octobre 2005" Vu la résolution 1765 (2007) du Conseil de Sécurité de l`ONU ;"Vu le communiqué final de la 2ème réunion du Cadre permanent de concertation(CPC) du 24 janvier 2008"sont autant de préalables qui figurent en bonne et due forme dans l`ordonnance sus mentionnée et qui rendent juridiquement incontestable l`éligibilité des candidats Bédié et Alassane Ouattara. En outre, l`article 54 nouveau du code électoral stipule que"la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée de pièces…" Cependant, le même article précise que " pour la présente élection présidentielle, conformément aux accords politiques, les candidats issus de partis politiques ou groupements politiques signataires des accords de Linas Marcoussis sont dispensés de la production de quelques pièces que ce soit à l`exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d`une lettre d`investiture du ou des partis ou groupements politiques qui le parrainent." A la lecture d`une ordonnance qui plus est, porte la signature de M. Laurent Gbagbo, il serait utopique, prétentieux, malveillant et provocateur de croire que les présidents Bédié (PDCI) et Ouattara Alassane (RDR) ne peuvent pas être candidats parce que le FPI le voudrait ainsi et à son goût. Pour sûr, le débat était, en raison de la signature du chef de l`Etat, clos avant même qu`il ne soit ouvert.

Marc Koffi
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