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Politique Publié le mardi 31 mars 2009 | Le Nouveau Réveil

Le Parquet va-t-il distinguer là où la loi ne fait aucune distinction ?

Au cours des débats pendant le procès du journaliste Nanankoua Gnamantêh emprisonné pour " offense au chef de l'Etat" le mardi 24 mars dernier, deux articles de la loi de 2004 sur la presse ont été souvent cités par les avocats de la défense pour démontrer que leur client a bel et bien la qualité de journaliste : il s'agit des articles 16 et 89. Que disent ces articles ? L'article 16 dispose que : "Toute entreprise de presse est tenue dès sa création de compter au titre de son personnel permanent des journalistes professionnels au sens de la réglementation en vigueur dont obligatoirement le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint ou le secrétaire général de la rédaction. L'équipe rédactionnelle des quotidiens et des périodiques doit être composée en majorité de journalistes professionnels".
A-t-on besoin d'être un agrégé de droit pour comprendre le sens de cet article ? N'est-il pas limpide comme l'eau de roche ? Si l'article parle de " majorité de journalistes professionnels ", supposons qu'ils sont 51 journalistes professionnels sur 100 dans cette rédaction. Comment appelle t-on les 49 qui constituent la minorité ? N'est-ce pas seulement l'adjectif " professionnel " qui différencie les deux catégories ? Et que dit l'article 89 ? Il dispose que : "sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés". Cet article, au-delà de son caractère quelque peu curieux, ne parle nulle part, de journaliste professionnel. Il parle seulement de "journaliste". Alors, pourquoi, "veut-on distinguer " comme l'a dit maître Aka Narcisse " là où la loi ne fait aucune distinction " ?
ASSALE TIEMOKO
NB: Cet article a été déjà publié dans "Le Nouveau Réveil" du jeudi 26 mars 2009. seul le titre principal a changé.
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