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Économie Publié le mercredi 29 avril 2009 | Notre Voie

Dispositif juridique

L’article 400 du Code Pénal traite de l’appropriation indue d’énergie provenant d’une force motrice quelconque.

L’article 13 d’e la loi n°85-583 du 29 juillet 1985 qualifie de contravention de troisième classe le fait de manipuler les appareils de comptage, en vue de réduire la consommation enregistrée ou de ne pas payer l’énergie.

L’article 12.5.1 du Règlement du Service Concédé distingue deux types de fraudes :
Fraudes techniques : manipulations du compteur, raccordements sauvages, etc.
Fraudes administratives : tarif non conforme, sous facturation, etc.

Moyens juridiques : Les occupations anarchiques

Loi n°60-366 du 14 Novembre 1960 modifiée par la loi n° 98-746 et 747 du 23 Décembre 1998 portant Code de Procédure Pénale (art 16 donne la liste exhaustive des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) chargés de constater toutes formes d’infractions en l’occurrence les occupations anarchiques, fraudes, vols et vandalismes);

Loi 83-788 du 02 Août 1983 détermine les règles d’emprise et de classement des voies de communication et réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales. Elle précise que le réseau électrique appartient au domaine public de l’Etat et a donc besoin d’être protégé.
Loi n° 85-583 du 29 juillet 1985 (article 13 et 17), qualifie l’occupation anarchique de contravention de troisième classe qui est punie, d’une amende de 50 000 à 1 800 000 Francs, d’un emprisonnement de 2 mois au moins, et de 6 mois au plus.

Décret du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de police et les peines applicables en ses articles 03 et articles 04;

Arrêté n° 508 MCU. CAB du 23 décembre 1970.

(Source : communication de Honezou Toussaint)
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