Dans la parution du quotidien Notre Voie n° 3321 du Vendredi 03 juillet 2009, il a été marqué à la une dudit quotidien, en grand titre “Conflit foncier aux Deux-Plateaux: Amon-Tanoh et Beugré Mambé au cœur d'un scandale”. La substance de l'article qui en a résulté a précisé qu' “un conflit foncier oppose, depuis quelque temps, le Président de la CEl, Robert Beugré Mambé, à une société montée par des Ivoiriens de la diaspora, à propos d'un terrain urbain situé aux Deux-Plateaux. La bagarre a été portée devant le tribunal mais, en attendant que les juges ne tranchent, chaque partie y va de ses moyens médiatiques et d'influence. Et le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Marcel Amon-Tanoh, s'en est mêlé pour jouer un rôle véritablement curieux et trouble”. Il a en été déduit qu' “un duo suspect”, constitué par Messieurs “Amon-Tanoh et Beugré Mambé persécutent des Ivoiriens”.
Le présent droit de réponse vise à rétablir la vérité au-delà des procédures judiciaires en cours qui aux encablures du droit ne sauraient être tranchées qu'après un règlement administratif des questions de propriété de la parcelle objet du litige, de nature à éclairer le Juge ainsi saisi. Aussi, apparaît-il opportun au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MCUH) de rappeler les faits qui ont gouverné son action (1), et de préciser qu'il a agi dans le strict respect des procédures et règles administratives en matière de foncier urbain (II).
I. Rappels des faits
A. Des faits proprement dits
Par correspondance en date du 13 novembre 2007, Monsieur Beugré Mambé Robert a saisi Monsieur le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'un recours gracieux contre l'acte administratif n° F1013/11 code 18/197/2136B) relatif au lot n° 2131B îlot 197 de Cocody les Deux Plateaux, 4ème Tranche. Il a expliqué qu'en 1995, il a sollicité et obtenu dudit ministère, l'attribution aux noms de Madame N'Guessan Jeanne (sa mère) et de Madame Mobio Nogbou Dorette (sa belle-mère) des lots n° 2032 bis et n° 2340 bis, îlot 183 bis de Cocody les Deux Plateaux, 4ème tranche. A la suite de ces attributions, Monsieur MAMBE BEUGRE Robert soutient qu'il a opéré des mutations aux noms de ses enfants Mambé Beugré Mobio Alban et Mambé Beugré Landry. Ces actes de mutation ont été confirmés par les arrêtés suivants: l'arrêté n°070236/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 18 août 2007 accordant à Monsieur Mambé Beugré Landry, 08 BP 2276 ABIDJAN 08, la concession provisoire du lot n° 2032 bis, îlot n°183 bis de Cocody les Deux-Plateaux, 4ème tranche (titre foncier n° 107 .553 de Bingerville) ; l'arrêté n°070237/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 août 2007 accordant à Monsieur Mambé Beugré Mobio Alban, 08 BP 2276 ABIDJAN 08, la concession provisoire du lot n° 2340 bis, îlot n° 183 bis de Cocody les DeuxPlateaux, 4ème tranche (titre foncier n° 107.604 de Bingerville).
Fort de tout ce qui précède, Monsieur Beugré Mambé Robert s'est étonné que Monsieur Yède Niangne Jean-Claude détienne sur les deux lots susdits un acte administratif. Le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne s'est donc pas autosaisi pour «donner un coup de pouce à Monsieur Beugré Mambé Robert ». Il a agi dans le strict cadre des prérogatives et attributions qui lui sont reconnues par le décret n° 2007-458 du 20 Avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement. Ce décret lui donne compétence pour connaître et trancher des litiges fonciers comme celui opposant Monsieur Beugré Mambé Robert à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude. Malgré ce litige dont Monsieur Yède Niangne Jean-Claude avait connaissance, ayant été reçu à la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, il a cédé le terrain à la SCI SIXTINE qui y a entrepris des travaux en dehors de toute autorisation administrative à cet effet.
La question qui se posait à l'Administration était de savoir si celle-ci peut accepter lorsqu'elle a eu connaissance d'une infraction à la réglementation sur le permis de construire (loi n° 65.248 du 04 août 1965 telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-573 du 04 septembre 1997 relative au permis de construire), de laisser poursuivre ces constructions alors même qu'un conflit foncier est pendant devant elle relativement au lot sur lequel lesdites constructions sont en train d'être réalisées. Vous convenez avec l'administration qu'une telle situation ne pouvait être acceptée, d'où la mise en demeure de déguerpissement adressée à la SCI SIXTINE le 21 Juillet 2008. Cette mise en demeure s'inscrit dans la droite ligne des investigations menées par la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui ont abouti à l'arrêté n° 08-0020/MCUHIDAJCIYKE du 02 juin 2008 ayant annulé l'acte administratif de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude. Quel est le contenu desdites investigations ?
B. Des investigations menées par la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat
Notre Voie N° 3321 du vendredi 3 juillet 2009, dans la narration des faits, a précisé qu'au vu des documents produits par Monsieur Yède Niangne Jean Claude, à savoir l'acte administratif de vente valant arrêté de concession provisoire F° 1 013/11 CODE 18/197/2136 B du 07 mars 2003 et le Certificat de propriété n° 01000440 du 28 novembre 2006, et au vu de « la copie du plan de situation qui les accompagne, mais surtout du Certificat de localisation topographique établi le 30 avril 2008 par le cabinet de géomètre experts ALPHA TOPO, le notaire de la SCI SIXTINE a été convaincu que le terrain est bien la propriété de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude et que celui-ci est fondé à en disposer comme bon lui semble, y compris à le vendre à tout acquéreur de son choix ».
La conviction d'un notaire est une chose, faire les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité en ait une autre. Pour un professionnel du foncier comme un notaire, habitué aux arcanes des procédures foncières et des structures qui composent la chaîne foncière, il aurait dû vérifier le plan de morcellement applicable dans la zone où est situé le terrain litigieux. Cette simple vérification l'aurait immédiatement interpellé sur le fait que le lot 2136, îlot 197 dont la propriété est revendiquée par Monsieur Yède Niangne Jean-Claude n'existe pas sur ledit plan appliqué de la zone. Le notaire de la SCI SIXTINE sait bien qu'un plan de morcellement appliqué, qui vaut alignement pour tous les bénéficiaires de lots issus de ce morcellement est au dessus d'un plan de situation et d'un certificat de localisation topographique fut-il dressé par un géomètre expert (un privé). Au demeurant, un plan de morcellement appliqué ne peut être modifié par aucune structure sans l'autorisation du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat formalisée dans un arrêté modificatif dudit plan.
Qu'a-t-il été donné de constater dans le litige opposant Monsieur Beugré Mambé Robert à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude et la SCI SIXTINE? Il ressort de l'analyse des pièces qui ont été produites à la suite du recours de Monsieur Beugré Mambé Robert et du plan d'application de Cocody les Deux Plateaux, 4ème tranche dressé par la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTX, actuel BNETD), que le lot n° 2032 bis, îlot n° 183 bis concédé à Monsieur Mambé Beugré Landry et le lot n° 2340 bis, îlot n° 183 bis concédé à Monsieur Mambé Beugré Mobio Alban constituent un lot unique, au regard de l'acte administratif pris au profit de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude. C'est donc dire que les parcelles de terrain concédées aux enfants Mambé ont été regroupées en un seul lot qui a été par la suite vendu à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude par l'Agence de Gestion foncière (AGEF). Ce qu'il convient de faire remarquer, c'est que le lot n° 2136 B, îlot n° 197 d'une superficie de 1960 mètres carrés qui dépendrait du lotissement des Deux-Plateaux, 4ème tranche n'existe pas sur le plan de lotissement appliqué dans la zone. Ce plan de lotissement fait état des seuls lots 2032 bis et 2340 bis, îlot 183 concédés aux enfants Mambé.
Dans le cadre du règlement de cette procédure, contrairement à ce qui a été écrit dans le quotidien Notre Voie du 3 juillet 2009, Monsieur Yède Niangne Jean Claude avait connaissance de ces faits puisqu'il a été reçu à la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat bien avant la vente réalisée entre lui et la SCI SIXTINE qui est aujourd'hui opposée à Monsieur Beugré Mambé Robert. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les termes de la correspondance de Monsieur Yède du 11 février 2008 adressée à l'AGEF. Ce qu'il convient de noter enfin, est que de l'aveu même de Monsieur Yède lorsqu'il a été reçu à la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, le litige qui l'oppose à Monsieur Mambé a connu un début de règlement sous le ministre Albert Kacou Tiapani en vain. Cette circonstance signifie que Monsieur Yède ne pouvait revendre cette parcelle à la SCI SIXTINE que lorsqu'il aurait totalement vidé le litige foncier qui l'oppose à Monsieur Mambé. Litige qui, au demeurant, a été démesurément amplifié.
L'AGEF aurait-elle vendu deux lots autres que ceux revendiqués par Beugré Mambé Robert que l'affaire de l'espèce aurait connu une autre tournure. Toutefois, l'identité des parties, Monsieur Beugré Mambé Robert, président de la Commission électorale Indépendante, Monsieur Yède Niangne Jean-Claude, député de DABOU, n'est pas rentrée en ligne de compte dans la résolution du litige foncier de l'espèce. Seules, les procédures et règles administratives en matière de foncier urbain ont compté aux yeux du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Il. Du strict respect par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat des procédures et règles administratives en matière de foncier urbain
Avant d'aborder ce point, quelques remarques méritent d'être faites relativement à certaines confusions qui se sont glissées dans l'article qui a conduit au présent droit de réponse et qui tendent à insinuer que le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a volontairement refusé de donner les informations sur le litige de l'espèce au quotidien Notre Voie; ledit quotidien qui, par ailleurs, attribue au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, des directions telles que la Conservation foncière qui ne dépendent pas de lui.
La première confusion est celle selon laquelle les litiges fonciers portant sur des terrains urbains relèvent de la compétence des juridictions systématiquement. De telles affirmations ne sont pas exactes et c'est méconnaître les attributions du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat en matière de règlement de litiges telles que fixées par le décret n° 2007-458 du 20 Avril 2007 ci-dessus cité. La seconde confusion tend à faire croire que l'arrêté n° 08-0020/MCUHIDAJCNKE du 02 juin 2008 pris par Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat vise à favoriser Monsieur Beugré Mambé Robert. Une telle affirmation méconnaît le principe de neutralité de l'administration qui lui-même procède de celui de la légalité.
Parlant de légalité, le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat tient à préciser que la règlementation en vigueur et la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour Suprême ont été observées dans le litige qui oppose Monsieur Beugré Mambé Robert à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude et la SCI SIXTINE qui tient ses droits du second cité. De même qu'une personne physique ne peut avoir deux extraits d'acte de naissance, de même un terrain urbain ne peut avoir des actes de propriété différents et par voie de conséquence, deux titres fonciers différents.
Il a été dit plus haut que les lots 2032 bis et 2340 bis, îlot 183 du lotissement des Deux-Plateaux, 4ème tranche, objet des titres fonciers respectifs 107553 et 107604 de Bingerville concédés aux enfants MAMBE ont été regroupés en un seul lot portant le numéro 2136 B, îlot n0197 objet du titre foncier 115339 de Bingerville. Ce lot unique n'existant pas sur le plan de lotissement de Deux-Plateaux 4ème tranche établi par la DCGTX, et appliqué sur le site, c'est à juste titre que l'acte administratif de vente n° F° 1013/11 CODE 18/197/2136 B des 21 mars 2002 et 07 Mars 2003, a été annulé par l'arrêté n° 08-0020/MCUH/DAJCNKE du 02 Juin 2008. II convient de préciser que cette annulation s'imposait pour la simple raison juridique que les actes des enfants MAMBE n'ont jamais fait l'objet de retrait pas plus qu'ils n'ont été à aucun moment remis en cause tant par l'administration que par aucun autre usager du service public. Pour qu'un tel retrait ait pu être rendu possible il eût fallu préalablement mettre en demeure les enfants MAMBE d'avoir à mettre en valeur leur parcelle respective, à défaut de quoi, lesdites parcelles leur seraient personnes retirées au profit de tierces. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que l'acte administratif de vente de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude fait double emploi avec les actes des enfants MAMBE que ledit acte administratif de vente contrarie.
Au-delà de ce double emploi, c'est l'existence même du lot de Monsieur Yède qui est mis en cause, il s'agit d'un lot fictif qui n'existe pas sur le plan de lotissement de la zone concernée comme il a été précisé plus haut. Il est évident qu'un tel lot ne peut que porter les seuls nom et prénoms de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude ou des acquéreurs de son chef c'est-à-dire la SCI SIXTINE.
A la question de savoir si l'Etat à travers l'AGEF, «a le droit de vendre une marchandise à un honnête citoyen et de faire machine arrière, si facilement comme un vulgaire trafiquant, pour arracher cette marchandise parce qu'il se serait aperçu de sa propre turpitude », la réponse apportée est sans équivoque. L'Etat ne le peut pas. Toutefois, l'Etat ne peut non plus spolier d'autres honnêtes citoyens au profit d'un autre sans commettre d'abus de pouvoir.
Des modes de règlement administratifs existent dans ces cas de figures. Et il appartenait aux journalistes en charge de ce dossier de se rapprocher des services compétents du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat afin d'éviter les amalgames et certains raccourcis mal empruntés qui n'honorent pas la profession d'homme de média. C'est le lieu de rappeler définitivement à l'attention du quotidien Notre Voie que l'action du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a été guidée par le respect du principe de la légalité, toute autre considération ne serait que pure imagination et procès d'intention.
En tout état de cause, il est clair que les investigations menées par l'auteur de l'article objet de notre droit de réponse n'ont fait que reprendre pour les amplifier, les arguments de la SCI SIXTINE qui par ailleurs a saisi le 1er avril 2009, le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'un recours gracieux en annulation de l'arrêté n° 08-0020/MCUH/DAJCIYKE du 02 Juin 2008. A la date du 11 Juin 2009, par lettre n° 01308/MCUH/DAJCIYKE/CA la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a fait observer à la SCI SIXTINE, au regard du respect du principe de la légalité, qu'il ne lui était pas possible de faire droit à son recours gracieux. Au lieu de saisir la Chambre administrative de la Cour Suprême, censeur des actes de l'Administration, il apparaît à la lecture de l'article en cause que ce sont les juges judiciaires qui ont été saisis.
Le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat voudrait conclure avec l'auteur de l'article que l'“affaire est à suivre” au tribunal. Et il entend faire valoir ses arguments qui, au delà des figures de style journalistiques, ne sont que des arguments de pur droit.
Pour le ministre de la Construction,
de l'Urbanisme et de l'Habitat et P/O
Le directeur des Affaires juridiques et du Contentieux
Coné Dioman
(NDLR: Le titre est de la Rédaction)
Le présent droit de réponse vise à rétablir la vérité au-delà des procédures judiciaires en cours qui aux encablures du droit ne sauraient être tranchées qu'après un règlement administratif des questions de propriété de la parcelle objet du litige, de nature à éclairer le Juge ainsi saisi. Aussi, apparaît-il opportun au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MCUH) de rappeler les faits qui ont gouverné son action (1), et de préciser qu'il a agi dans le strict respect des procédures et règles administratives en matière de foncier urbain (II).
I. Rappels des faits
A. Des faits proprement dits
Par correspondance en date du 13 novembre 2007, Monsieur Beugré Mambé Robert a saisi Monsieur le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'un recours gracieux contre l'acte administratif n° F1013/11 code 18/197/2136B) relatif au lot n° 2131B îlot 197 de Cocody les Deux Plateaux, 4ème Tranche. Il a expliqué qu'en 1995, il a sollicité et obtenu dudit ministère, l'attribution aux noms de Madame N'Guessan Jeanne (sa mère) et de Madame Mobio Nogbou Dorette (sa belle-mère) des lots n° 2032 bis et n° 2340 bis, îlot 183 bis de Cocody les Deux Plateaux, 4ème tranche. A la suite de ces attributions, Monsieur MAMBE BEUGRE Robert soutient qu'il a opéré des mutations aux noms de ses enfants Mambé Beugré Mobio Alban et Mambé Beugré Landry. Ces actes de mutation ont été confirmés par les arrêtés suivants: l'arrêté n°070236/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 18 août 2007 accordant à Monsieur Mambé Beugré Landry, 08 BP 2276 ABIDJAN 08, la concession provisoire du lot n° 2032 bis, îlot n°183 bis de Cocody les Deux-Plateaux, 4ème tranche (titre foncier n° 107 .553 de Bingerville) ; l'arrêté n°070237/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 août 2007 accordant à Monsieur Mambé Beugré Mobio Alban, 08 BP 2276 ABIDJAN 08, la concession provisoire du lot n° 2340 bis, îlot n° 183 bis de Cocody les DeuxPlateaux, 4ème tranche (titre foncier n° 107.604 de Bingerville).
Fort de tout ce qui précède, Monsieur Beugré Mambé Robert s'est étonné que Monsieur Yède Niangne Jean-Claude détienne sur les deux lots susdits un acte administratif. Le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne s'est donc pas autosaisi pour «donner un coup de pouce à Monsieur Beugré Mambé Robert ». Il a agi dans le strict cadre des prérogatives et attributions qui lui sont reconnues par le décret n° 2007-458 du 20 Avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement. Ce décret lui donne compétence pour connaître et trancher des litiges fonciers comme celui opposant Monsieur Beugré Mambé Robert à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude. Malgré ce litige dont Monsieur Yède Niangne Jean-Claude avait connaissance, ayant été reçu à la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, il a cédé le terrain à la SCI SIXTINE qui y a entrepris des travaux en dehors de toute autorisation administrative à cet effet.
La question qui se posait à l'Administration était de savoir si celle-ci peut accepter lorsqu'elle a eu connaissance d'une infraction à la réglementation sur le permis de construire (loi n° 65.248 du 04 août 1965 telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-573 du 04 septembre 1997 relative au permis de construire), de laisser poursuivre ces constructions alors même qu'un conflit foncier est pendant devant elle relativement au lot sur lequel lesdites constructions sont en train d'être réalisées. Vous convenez avec l'administration qu'une telle situation ne pouvait être acceptée, d'où la mise en demeure de déguerpissement adressée à la SCI SIXTINE le 21 Juillet 2008. Cette mise en demeure s'inscrit dans la droite ligne des investigations menées par la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui ont abouti à l'arrêté n° 08-0020/MCUHIDAJCIYKE du 02 juin 2008 ayant annulé l'acte administratif de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude. Quel est le contenu desdites investigations ?
B. Des investigations menées par la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat
Notre Voie N° 3321 du vendredi 3 juillet 2009, dans la narration des faits, a précisé qu'au vu des documents produits par Monsieur Yède Niangne Jean Claude, à savoir l'acte administratif de vente valant arrêté de concession provisoire F° 1 013/11 CODE 18/197/2136 B du 07 mars 2003 et le Certificat de propriété n° 01000440 du 28 novembre 2006, et au vu de « la copie du plan de situation qui les accompagne, mais surtout du Certificat de localisation topographique établi le 30 avril 2008 par le cabinet de géomètre experts ALPHA TOPO, le notaire de la SCI SIXTINE a été convaincu que le terrain est bien la propriété de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude et que celui-ci est fondé à en disposer comme bon lui semble, y compris à le vendre à tout acquéreur de son choix ».
La conviction d'un notaire est une chose, faire les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité en ait une autre. Pour un professionnel du foncier comme un notaire, habitué aux arcanes des procédures foncières et des structures qui composent la chaîne foncière, il aurait dû vérifier le plan de morcellement applicable dans la zone où est situé le terrain litigieux. Cette simple vérification l'aurait immédiatement interpellé sur le fait que le lot 2136, îlot 197 dont la propriété est revendiquée par Monsieur Yède Niangne Jean-Claude n'existe pas sur ledit plan appliqué de la zone. Le notaire de la SCI SIXTINE sait bien qu'un plan de morcellement appliqué, qui vaut alignement pour tous les bénéficiaires de lots issus de ce morcellement est au dessus d'un plan de situation et d'un certificat de localisation topographique fut-il dressé par un géomètre expert (un privé). Au demeurant, un plan de morcellement appliqué ne peut être modifié par aucune structure sans l'autorisation du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat formalisée dans un arrêté modificatif dudit plan.
Qu'a-t-il été donné de constater dans le litige opposant Monsieur Beugré Mambé Robert à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude et la SCI SIXTINE? Il ressort de l'analyse des pièces qui ont été produites à la suite du recours de Monsieur Beugré Mambé Robert et du plan d'application de Cocody les Deux Plateaux, 4ème tranche dressé par la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTX, actuel BNETD), que le lot n° 2032 bis, îlot n° 183 bis concédé à Monsieur Mambé Beugré Landry et le lot n° 2340 bis, îlot n° 183 bis concédé à Monsieur Mambé Beugré Mobio Alban constituent un lot unique, au regard de l'acte administratif pris au profit de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude. C'est donc dire que les parcelles de terrain concédées aux enfants Mambé ont été regroupées en un seul lot qui a été par la suite vendu à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude par l'Agence de Gestion foncière (AGEF). Ce qu'il convient de faire remarquer, c'est que le lot n° 2136 B, îlot n° 197 d'une superficie de 1960 mètres carrés qui dépendrait du lotissement des Deux-Plateaux, 4ème tranche n'existe pas sur le plan de lotissement appliqué dans la zone. Ce plan de lotissement fait état des seuls lots 2032 bis et 2340 bis, îlot 183 concédés aux enfants Mambé.
Dans le cadre du règlement de cette procédure, contrairement à ce qui a été écrit dans le quotidien Notre Voie du 3 juillet 2009, Monsieur Yède Niangne Jean Claude avait connaissance de ces faits puisqu'il a été reçu à la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat bien avant la vente réalisée entre lui et la SCI SIXTINE qui est aujourd'hui opposée à Monsieur Beugré Mambé Robert. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les termes de la correspondance de Monsieur Yède du 11 février 2008 adressée à l'AGEF. Ce qu'il convient de noter enfin, est que de l'aveu même de Monsieur Yède lorsqu'il a été reçu à la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, le litige qui l'oppose à Monsieur Mambé a connu un début de règlement sous le ministre Albert Kacou Tiapani en vain. Cette circonstance signifie que Monsieur Yède ne pouvait revendre cette parcelle à la SCI SIXTINE que lorsqu'il aurait totalement vidé le litige foncier qui l'oppose à Monsieur Mambé. Litige qui, au demeurant, a été démesurément amplifié.
L'AGEF aurait-elle vendu deux lots autres que ceux revendiqués par Beugré Mambé Robert que l'affaire de l'espèce aurait connu une autre tournure. Toutefois, l'identité des parties, Monsieur Beugré Mambé Robert, président de la Commission électorale Indépendante, Monsieur Yède Niangne Jean-Claude, député de DABOU, n'est pas rentrée en ligne de compte dans la résolution du litige foncier de l'espèce. Seules, les procédures et règles administratives en matière de foncier urbain ont compté aux yeux du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Il. Du strict respect par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat des procédures et règles administratives en matière de foncier urbain
Avant d'aborder ce point, quelques remarques méritent d'être faites relativement à certaines confusions qui se sont glissées dans l'article qui a conduit au présent droit de réponse et qui tendent à insinuer que le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a volontairement refusé de donner les informations sur le litige de l'espèce au quotidien Notre Voie; ledit quotidien qui, par ailleurs, attribue au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, des directions telles que la Conservation foncière qui ne dépendent pas de lui.
La première confusion est celle selon laquelle les litiges fonciers portant sur des terrains urbains relèvent de la compétence des juridictions systématiquement. De telles affirmations ne sont pas exactes et c'est méconnaître les attributions du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat en matière de règlement de litiges telles que fixées par le décret n° 2007-458 du 20 Avril 2007 ci-dessus cité. La seconde confusion tend à faire croire que l'arrêté n° 08-0020/MCUHIDAJCNKE du 02 juin 2008 pris par Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat vise à favoriser Monsieur Beugré Mambé Robert. Une telle affirmation méconnaît le principe de neutralité de l'administration qui lui-même procède de celui de la légalité.
Parlant de légalité, le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat tient à préciser que la règlementation en vigueur et la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour Suprême ont été observées dans le litige qui oppose Monsieur Beugré Mambé Robert à Monsieur Yède Niangne Jean-Claude et la SCI SIXTINE qui tient ses droits du second cité. De même qu'une personne physique ne peut avoir deux extraits d'acte de naissance, de même un terrain urbain ne peut avoir des actes de propriété différents et par voie de conséquence, deux titres fonciers différents.
Il a été dit plus haut que les lots 2032 bis et 2340 bis, îlot 183 du lotissement des Deux-Plateaux, 4ème tranche, objet des titres fonciers respectifs 107553 et 107604 de Bingerville concédés aux enfants MAMBE ont été regroupés en un seul lot portant le numéro 2136 B, îlot n0197 objet du titre foncier 115339 de Bingerville. Ce lot unique n'existant pas sur le plan de lotissement de Deux-Plateaux 4ème tranche établi par la DCGTX, et appliqué sur le site, c'est à juste titre que l'acte administratif de vente n° F° 1013/11 CODE 18/197/2136 B des 21 mars 2002 et 07 Mars 2003, a été annulé par l'arrêté n° 08-0020/MCUH/DAJCNKE du 02 Juin 2008. II convient de préciser que cette annulation s'imposait pour la simple raison juridique que les actes des enfants MAMBE n'ont jamais fait l'objet de retrait pas plus qu'ils n'ont été à aucun moment remis en cause tant par l'administration que par aucun autre usager du service public. Pour qu'un tel retrait ait pu être rendu possible il eût fallu préalablement mettre en demeure les enfants MAMBE d'avoir à mettre en valeur leur parcelle respective, à défaut de quoi, lesdites parcelles leur seraient personnes retirées au profit de tierces. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que l'acte administratif de vente de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude fait double emploi avec les actes des enfants MAMBE que ledit acte administratif de vente contrarie.
Au-delà de ce double emploi, c'est l'existence même du lot de Monsieur Yède qui est mis en cause, il s'agit d'un lot fictif qui n'existe pas sur le plan de lotissement de la zone concernée comme il a été précisé plus haut. Il est évident qu'un tel lot ne peut que porter les seuls nom et prénoms de Monsieur Yède Niangne Jean-Claude ou des acquéreurs de son chef c'est-à-dire la SCI SIXTINE.
A la question de savoir si l'Etat à travers l'AGEF, «a le droit de vendre une marchandise à un honnête citoyen et de faire machine arrière, si facilement comme un vulgaire trafiquant, pour arracher cette marchandise parce qu'il se serait aperçu de sa propre turpitude », la réponse apportée est sans équivoque. L'Etat ne le peut pas. Toutefois, l'Etat ne peut non plus spolier d'autres honnêtes citoyens au profit d'un autre sans commettre d'abus de pouvoir.
Des modes de règlement administratifs existent dans ces cas de figures. Et il appartenait aux journalistes en charge de ce dossier de se rapprocher des services compétents du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat afin d'éviter les amalgames et certains raccourcis mal empruntés qui n'honorent pas la profession d'homme de média. C'est le lieu de rappeler définitivement à l'attention du quotidien Notre Voie que l'action du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a été guidée par le respect du principe de la légalité, toute autre considération ne serait que pure imagination et procès d'intention.
En tout état de cause, il est clair que les investigations menées par l'auteur de l'article objet de notre droit de réponse n'ont fait que reprendre pour les amplifier, les arguments de la SCI SIXTINE qui par ailleurs a saisi le 1er avril 2009, le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'un recours gracieux en annulation de l'arrêté n° 08-0020/MCUH/DAJCIYKE du 02 Juin 2008. A la date du 11 Juin 2009, par lettre n° 01308/MCUH/DAJCIYKE/CA la direction des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a fait observer à la SCI SIXTINE, au regard du respect du principe de la légalité, qu'il ne lui était pas possible de faire droit à son recours gracieux. Au lieu de saisir la Chambre administrative de la Cour Suprême, censeur des actes de l'Administration, il apparaît à la lecture de l'article en cause que ce sont les juges judiciaires qui ont été saisis.
Le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat voudrait conclure avec l'auteur de l'article que l'“affaire est à suivre” au tribunal. Et il entend faire valoir ses arguments qui, au delà des figures de style journalistiques, ne sont que des arguments de pur droit.
Pour le ministre de la Construction,
de l'Urbanisme et de l'Habitat et P/O
Le directeur des Affaires juridiques et du Contentieux
Coné Dioman
(NDLR: Le titre est de la Rédaction)