En la matière, le code pénal stipule en son article 334 : « Est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 Fcfa quiconque : fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions pornographiques, emblèmes et d'une manière générale, tous objets ou image contraires aux bonnes mœurs ; vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent ; fait entendre dans les conditions de l'article 174, des chants, cris et discours contraires, aux bonnes mœurs ; attire publiquement l'attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quelqu'en soient les termes ». Les peines, selon le législateur, sont portées au double si le délit est commis envers un mineur. D'après le code pénal, les Officiers de police judicaire (Opj) peuvent, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures dont un ou plusieurs exemplaires ont été exposés au regard du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présentent un danger immédiat pour la moralité publique. Ils peuvent en outre saisir, arracher, lacérer et recouvrir les affiches de même nature.
B. K.
B. K.