Une interprétation abusive laisse croire que la CEI serait tenue de rendre ses résultats dans les 3 jours qui suivent le scrutin sous peine de se voir dessaisie au profit du Conseil Constitutionnel.
Tout d’abord, il convient de dire que le scrutin est au sens de la loi et du vocabulaire juridique, l’ensemble des actes constituant l’opération électorale proprement dite : il comprend le dépôt par les électeurs de leur vote, le dépouillement, la proclamation des élus. Pour s’en convaincre, il suffit de replacer les articles 59 nouveau et 60 nouveaux dans le code électoral. Vous verrez alors que ces deux articles se trouvent dans la section 3 relative au Recensement des votes, à la proclamation des résultats et au contentieux électoral.
Comme le voit, l’article 59 nouveau a donc trait à la réception de procès verbaux par la CEI, au recensement général des votes, à la proclamation des résultats provisoires et à la communication des procès verbaux à des destinataires nommément identifiés. C’est cette communication qui doit se faire dans le délai de 3 jours qui suit le scrutin.
Nulle part cet article ne prescrit un délai dans lequel la CEI serait tenue de rendre ou de publier les résultats de l’élection.
Quant l’article 60 nouveau, il prescrit aux réclamants de déposer leur réclamation dans les 3 jours qui suivent la fin du scrutin.
A la lecture de ce qui précède, Il serait dans ce cas absurde de réduire le scrutin à l’opération de vote proprement dite, car dans ce cas, le réclamant ferait des réclamations sur des faits et des pièces qui n’auraient pas encore été reçus par le Conseil Constitutionnel. En outre, cette haute juridiction ne peut statuer qu’au vu des résultats de l’élection à elle transmise, mais pas avant.
C’est au contraire l’article 61 nouveau qui enferme la décision du Conseil Constitutionnel dans le délai de 7 jours à compter de la date de réception des procès verbaux. Il s’en suit que si le résultat de l’élection est connu, mais que cependant tous les procès verbaux ne sont pas encore acheminés, le juge de l’élection ne peut pas statuer et le délai de 7 jours qui lui est imparti ne court pas. Il n’est donc pas faux d’affirmer que ce délai de 7 jours imparti au Conseil Constitutionnel est purement indicatif.
Il est cependant faux de réduire le scrutin à la simple opération de vote à la lecture de ces dispositions. Le sens du terme scrutin varie donc en fonction de l’objectif poursuivi par la celle ci.
Il est également faux de laisser croire qu’à l’expiration de ce délai de 3 jours, la CEI serait dessaisie au profit du Conseil constitutionnel. Aucune disposition du code électoral ni de la Constitution ivoirienne ne prévoit un tel dessaisissement.
La déclaration faite par le Président du Conseil Constitutionnel est nulle et de nul effet , car le conseil ne peut s’auto saisir.
Il aurait été compréhensible si s’était la CEI qui l’avait saisi pour lui faire part de l’impossibilité pour la CEI de proclamer les résultats. Même là encore il s’agit d’une hypothèse surréaliste non prévue par la loi.
En effet, seules les circonstances exceptionnelles prévues à l’article 47, autorise la CEI à saisir le Conseil Constitutionnel pour constater l’impossibilité du déroulement de l’élection. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sans résultats provisoires, il ne peut y avoir de réclamations à examiner et de résultats définitifs à proclamer. Le Conseil constitutionnel est juge de l’élection, donc chargé d’examiner les réclamations consécutives à celle-ci, et d’en proclamer les résultats définitifs. Le rôle de régulateur des pouvoirs publics invoqués est sans fondement. Ce sont des candidats qui sont en compétition et non des pouvoirs publics. Quelle tristesse dans l’argument juridique. On est plus proche du politicien et du militant que du juriste constitutionnel.
C’est lorsqu’il est saisi de réclamations, que le Conseil Constitutionnel peut dire si les irrégularités constatées sont de nature à entacher la sincérité du scrutin.
La encore, la jurisprudence en la matière commande qu’il doit s’agir de faits avérés qui ont une incidence sur le bon déroulement de l’ensemble du scrutin. C’est la raison pour laquelle la loi parle de sincérité et non de légalité du scrutin.
Le conseil constitutionnel peut décider de l’annulation de l’opération électorale dans un ou plusieurs bureaux de vote d’une circonscription, mais il est impossible, voire irréaliste d’annuler les votes dans toute une région.
La LMP et Monsieur Yao N’DRE veulent se livrer à une véritable forfaiture. Personne ne doit s’en laisser convaincre.
Zadi Marcel
Juriste
Tout d’abord, il convient de dire que le scrutin est au sens de la loi et du vocabulaire juridique, l’ensemble des actes constituant l’opération électorale proprement dite : il comprend le dépôt par les électeurs de leur vote, le dépouillement, la proclamation des élus. Pour s’en convaincre, il suffit de replacer les articles 59 nouveau et 60 nouveaux dans le code électoral. Vous verrez alors que ces deux articles se trouvent dans la section 3 relative au Recensement des votes, à la proclamation des résultats et au contentieux électoral.
Comme le voit, l’article 59 nouveau a donc trait à la réception de procès verbaux par la CEI, au recensement général des votes, à la proclamation des résultats provisoires et à la communication des procès verbaux à des destinataires nommément identifiés. C’est cette communication qui doit se faire dans le délai de 3 jours qui suit le scrutin.
Nulle part cet article ne prescrit un délai dans lequel la CEI serait tenue de rendre ou de publier les résultats de l’élection.
Quant l’article 60 nouveau, il prescrit aux réclamants de déposer leur réclamation dans les 3 jours qui suivent la fin du scrutin.
A la lecture de ce qui précède, Il serait dans ce cas absurde de réduire le scrutin à l’opération de vote proprement dite, car dans ce cas, le réclamant ferait des réclamations sur des faits et des pièces qui n’auraient pas encore été reçus par le Conseil Constitutionnel. En outre, cette haute juridiction ne peut statuer qu’au vu des résultats de l’élection à elle transmise, mais pas avant.
C’est au contraire l’article 61 nouveau qui enferme la décision du Conseil Constitutionnel dans le délai de 7 jours à compter de la date de réception des procès verbaux. Il s’en suit que si le résultat de l’élection est connu, mais que cependant tous les procès verbaux ne sont pas encore acheminés, le juge de l’élection ne peut pas statuer et le délai de 7 jours qui lui est imparti ne court pas. Il n’est donc pas faux d’affirmer que ce délai de 7 jours imparti au Conseil Constitutionnel est purement indicatif.
Il est cependant faux de réduire le scrutin à la simple opération de vote à la lecture de ces dispositions. Le sens du terme scrutin varie donc en fonction de l’objectif poursuivi par la celle ci.
Il est également faux de laisser croire qu’à l’expiration de ce délai de 3 jours, la CEI serait dessaisie au profit du Conseil constitutionnel. Aucune disposition du code électoral ni de la Constitution ivoirienne ne prévoit un tel dessaisissement.
La déclaration faite par le Président du Conseil Constitutionnel est nulle et de nul effet , car le conseil ne peut s’auto saisir.
Il aurait été compréhensible si s’était la CEI qui l’avait saisi pour lui faire part de l’impossibilité pour la CEI de proclamer les résultats. Même là encore il s’agit d’une hypothèse surréaliste non prévue par la loi.
En effet, seules les circonstances exceptionnelles prévues à l’article 47, autorise la CEI à saisir le Conseil Constitutionnel pour constater l’impossibilité du déroulement de l’élection. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sans résultats provisoires, il ne peut y avoir de réclamations à examiner et de résultats définitifs à proclamer. Le Conseil constitutionnel est juge de l’élection, donc chargé d’examiner les réclamations consécutives à celle-ci, et d’en proclamer les résultats définitifs. Le rôle de régulateur des pouvoirs publics invoqués est sans fondement. Ce sont des candidats qui sont en compétition et non des pouvoirs publics. Quelle tristesse dans l’argument juridique. On est plus proche du politicien et du militant que du juriste constitutionnel.
C’est lorsqu’il est saisi de réclamations, que le Conseil Constitutionnel peut dire si les irrégularités constatées sont de nature à entacher la sincérité du scrutin.
La encore, la jurisprudence en la matière commande qu’il doit s’agir de faits avérés qui ont une incidence sur le bon déroulement de l’ensemble du scrutin. C’est la raison pour laquelle la loi parle de sincérité et non de légalité du scrutin.
Le conseil constitutionnel peut décider de l’annulation de l’opération électorale dans un ou plusieurs bureaux de vote d’une circonscription, mais il est impossible, voire irréaliste d’annuler les votes dans toute une région.
La LMP et Monsieur Yao N’DRE veulent se livrer à une véritable forfaiture. Personne ne doit s’en laisser convaincre.
Zadi Marcel
Juriste