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Politique Publié le mercredi 26 janvier 2011 | Nord-Sud

Second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 - UE: L`analyse juridique de la décision de Yao-N’Dré

Alors que le second tour de la présidentielle est au cœur d'une crise post-électorale, l'Union européenne vient de rendre public, son rapport sur l'observation du second tour de la présidentielle. Nous vous proposons ci-dessous, de larges extraits de ce rapport.

Elle a été effectuée par la MOE après son départ d'Abidjan, elle est basée sur un échantillon statistique de ses observations, sur les documents d'appel, sur le texte de la décision et sur les lois applicables.
Elle conclut que la décision du Conseil Constitutionnel est contestable à quatre niveaux :
-Le non-respect des dispositions fixant son organisation et son fonctionnement ;
-Le Conseil a excédé ses pouvoirs constitutionnels ;
-Le Conseil a fait droit à une requête sans vérification préalable des faits allégués et sans enquête ;
-Il accorde un remède disproportionné et viole le droit de suffrage en annulant les votes de 664 405 électeurs ivoiriens.
Le non-respect des dispositions fixant son organisation et son fonctionnement
Le 2 décembre, le Conseil par la voix de son président s'est adressé aux téléspectateurs ivoiriens en direct, en se prononçant personnellement sur des questions de droit qui étaient normalement en cours d'instruction dans le cadre de l'appel de L. Gbagbo. Il a donné préjugé la décision formelle du Conseil. En outre, la décision stipule que tous les membres du Conseil se sont prononcés sur le cas, mais elle manque d'indiquer la répartition des voix et des abstentions.
Article 100 de la Constitution : une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Articles 15 et 16 de la Loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel : les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont rendus par cinq membres au moins. Ils sont adoptés à la majorité des membres du Conseil.
Le Conseil avait confirmé à la MOE que huit rapporteurs seraient chargés par le Conseil d'examiner les feuilles de résultats. Le Conseil n'a jamais produit le décret qui devait l'organiser et pas non plus le nom de ces huit rapporteurs en dépit des demandes réitérées de la MOE.
Article 17 de la Loi organique n° 2001-3003: Au cours du dernier trimestre de chaque année, le Conseil constitutionnel arrête une liste de huit rapporteurs adjoints choisis parmi les avocats, les magistrats et les enseignants de droits des universités et des grandes écoles dans des conditions déterminées par décret. Ces rapporteurs sont proposés à raison de deux par le premier président de la Cour de Cassation, trois par le Garde des Sceaux, le ministre de la Justice, et trois par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Le Conseil a excédé ses pouvoirs constitutionnels
La Loi prévoit que l'annulation des résultats entraîne l'organisation d'une nouvelle élection. Mais le Conseil a annulé les résultats, partiellement alors que la loi ne permet d'annuler les élections que dans leur entièreté, et il n'a pas ordonné de nouvelles élections.
Article 64 nouveau de l'Ordonnance 2008-133 : Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection et notifie sa décision à la Commission Électorale Indépendante qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur à toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Électorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel.
Article 31 de la Loi organique n° 2001-303 : Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi relative à cette élection. Article 64 nouveau de l'Ordonnance 2008-133 : Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection et notifie sa décision à la Commission Électorale Indépendante qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur à toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Électorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel.
La loi dispose que l'effet des irrégularités sur le résultat d'ensemble forme la base d'annulation. De fait, le Conseil a, de façon sommaire, annulé des régions entières sur la base d'irrégularités ayant affecté les résultats de quelques bureaux de vote.
La Décision : «Qu'ainsi, les opérations électorales qui se sont déroulées dans ces différentes zones ont été viciées par des irrégularités flagrantes de nature à entacher la sincérité du scrutin et affecter les résultats dans les bureaux de vote où elles ont été constatées »; L'article 64 de l'Ordonnance précise : Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection.
La loi impose un délai de trois jours pour le transfert d'un exemplaire des procès verbaux, mais pas de délai pour la proclamation des résultats provisoires ; mais le Conseil a prétendu que la proclamation des résultats provisoires avait expiré dans les trois jours.
Article 59 nouveau de l'Ordonnance 2008-133 : La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission Electorale Indépendante. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national et en présence des représentants présents des candidats. -- La Commission Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d'Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagné des pièces justificatives dans les trois (3) jours qui suivent le scrutin.
Le Conseil a fait droit à une requête sans vérification préalable des faits allégués et sans enquête.
L'échantillon statistique de la MOE couvrait 4,7% des bureaux de vote et révèle que les représentants de Lmp étaient présents dans 94.7% tandis que ceux du Rhdp dans 92.6%. Ceci réfute l'invalidation par le Conseil sur la base de leur absence dans les bureaux de vote.
«Qu'ainsi il dénonce des irrégularités graves et nombreuses de nature à entacher la sincérité et la régularité des résultats du vote dans les départements sus-indiqués. Que ces irrégularités sont relatives notamment: à l'absence de ses représentants et délégués dans les bureaux de vote”;
Le Conseil base aussi sa décision sur des allégations d'infraction électorale mais il ne procède à aucune enquête pénale pour vérifier.
«Qu'ainsi il dénonce des irrégularités graves et nombreuses de nature à entacher la sincérité et la régularité des résultats du vote dans les départements sus-indiqués. Que ces irrégularités sont relatives notamment: - Au bourrage d'urnes;- Au transport des procès-verbaux par des personnes non-autorisées; - A l'empêchement de vote des électeurs; - A la majoration des suffrages exprimés»;
Bien que la loi lui accorde 7 jours pour délibérer, le Conseil prend sa décision en 48 heures. Il accepte tous les faits allégués par l'appelant, de façon sommaire, et, alors qu'il est investi de ce pouvoir, sans entendre des témoins, consulter des experts, ni offrir à la Cei la possibilité de soumettre des éléments de preuves en appui ou en contestation de l'appel.
Article 13 de la Loi organique n° 2001-303 : Le Conseil constitutionnel peut procéder à toutes mesures d'instruction notamment d'entendre tout expert ou sachant et se faire communiquer tout document utile. Le rapporteur désigné pour une affaire peut entendre les membres de gouvernement, et procéder à toutes mesures d'instruction sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel. Les fonctionnaires et agents des administrations, des services publics et privés, sont tenus à lui fournir les renseignements ayant un lien avec l'objet de la saisine. Article 15 : Le Conseil constitutionnel siège en toutes matières à huis clos. Seuls les parties, leurs représentants, les experts et conseils, participent aux débats.
Le Conseil accorde un remède disproportionné et viole le droit de suffrage en annulant les votes de 664 405 électeurs ivoiriens figurant dans la liste électorale (16% des voix).
Article 33 : Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Le Conseil, en violation du droit de suffrage, a invalidé des milliers de votes et annulé des milliers de procès verbaux de bureaux de vote qui portent dûment la signature des représentants des deux candidats, critère recommandé informellement par le Conseil Constitutionnel lui-même. La Déclaration de Félicitations et Recommandations du Conseil constitutionnel du 6 novembre 2010 fait les recommandations suivantes : «Premièrement : la formation des agents électoraux et des représentants des candidats : Nous leur recommandons que les procès-verbaux des résultats doivent être correctement remplis et signés par les présidents des bureaux de vote, les assesseurs, les représentants des candidats. Les feuilles de pointage des résultats doivent comporter les informations requises, c'est-à-dire être correctement remplies afin d'éviter tout écueil.”
Les procès verbaux permettent de déposer des plaintes au niveau des bureaux de vote mais la décision du Conseil reste silencieuse sur cette procédure essentielle, et n'indique pas s'il y a eu plainte de représentants des candidats enregistrée au niveau des bureaux de vote. En outre, la décision manque de signaler le nombre de procès verbaux où la signature des représentants des candidats ne figurait pas.
«Que ces irrégularités ont été constatées plus particulièrement dans les Départements de Bouaké, Katiola, Dabakala, dans la région de la Vallée du Bandama, dans les départements de Korhogo, Ferkessédougou et Boundiali et dans la région des Savanes; qu'il convient d'annuler les résultats de ces différents départements».
Le Conseil a accepté les allégations de l'appelant en ce qui concerne une différence de 94 873 voix dans la région de la Vallée de Bandama sans vérifier et comparer les documents avec ceux détenus par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, le Facilitateur ou la Commission Electorale Indépendante.
Selon l'Article 31 de la Constitution, «La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.»

N.B. : La titraille est de
la Rédaction.

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