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Politique Publié le lundi 28 mars 2011 | L’Inter

Violence post-electorale / Une plainte contre Choi et le Gal Hafiz à Paris

© L’Inter Par DR
Onuci: Choi Yun Jin a condamné le meurtre de sept femmes à Abobo, le 3 mars
Vendredi 11 mars 2011. Abidjan. Photo: Choi Young-jin, chef de l`Opération des Nations unies en Côte d`Ivoire, avertit les auteurs du crime et condamné le meurtre de sept femmes lors d`une manifestation pacifique à Abobo dans la banlieue d`Abidjan la semaine dernière
Un collectif de victimes des violences post-électorales a porté plainte à Paris, le jeudi 24 mars dernier, contre le représentant du secrétaire général de l'Onu en Côte d'Ivoire, Choi Young-Jin et l'ex-commandant de l'ONUCI, le Gal Hafiz. Et cela, pour non-assistance à personnes en danger. Dans la plainte dont copie nous est parvenue et déposée par Me Isabelle Coutant-Peyre hier, il est reproché à Choi et au Gal Hafiz d'être restés passifs face « aux violations flagrantes et systématiques des droits de l'Homme y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures, viols, et exécutions sommaires ». S'appuyant sur la Charte des Nations unies et de la dernière résolution du Conseil de sécurité, ces victimes proches d'Alassane Ouattara, déclaré élu selon la CEI et soutenu par une grande partie de la communauté internationale, estiment que l'ONUCI n'a pas joué le rôle qui devait être le sien. A savoir: « utiliser tous les moyens nécessaires pour que l'ONUCI s'acquitte de son mandat, notamment pour assurer la protection des civils et sa liberté de circulation dans les limites et ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités ». Aux yeux de ces victimes, cette phrase tirée de la dernière résolution (1967 du 21 janvier 2011) est sans ambiguïté et pourtant, relèvent-elles dans la plainte, les violations se sont poursuivies et aggravées. Elles en veulent pour preuves « les actions violentes perpétrées par des groupes armés » qu'elles disent être « à la solde de Laurent Gbagbo contre la population civile à Abidjan notamment à Adjamé, Abobo, Yopougon, Koumassi, Treichville, Attécoubé, Yamoussoukro ». Ces exactions, ont indiqué ces victimes proches du RHDP, « ont provoqué la mort de 462 personnes selon le représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et 900 selon le gouvernement légitime ». Elles n'ont pas voulu également passer sous silence la tuerie des femmes d'Abobo le 3 mars dernier, qu'elles attribuent également aux forces pro-Gbagbo. « Or, malgré l'augmentation des effectifs militaires de l'ONUCI (à ce jour 11.000 hommes) décidée par la résolution 1967 du Conseil de sécurité et un budget annuel de près de 500 millions de dollars, aucune action concrète n'a été ordonnée pour protéger les civils, ni par M Choi Young-Jin, ni par le Gal Abdul Hafiz, commandant de la Force de l'ONUCI », note la plainte des victimes qui stipule également que « l'inaction des responsables de l'ONUCI et leur abstention à mettre en place les mesures nécessaires prescrites par le Conseil de sécurité pour assurer la protection des civils et maintenir la paix sont à l'origine des très nombreuses victimes civiles provoquées par les attaques des milices armées ». Et les victimes de déduire que Choi Young-Jin et le Gal Hafiz doivent porter le chapeau de ces violences contre les civils résultant, disent-elles, de leur abstention à ordonner les mesures nécessaires alors qu'ils disposent des moyens matériels et militaires appropriés. « Compte tenu des domiciles distincts des auteurs de l'infraction, des victimes et des dommages ainsi que du caractère international des infractions, la juridiction compétente est celle de Paris », relève la plainte qui souligne, par ailleurs, que « les faits d'omission d'empêcher ces crimes en ne prenant pas les mesures nécessaires pour lesquelles les forces de l'ONUCI disposent des moyens militaires et policiers adéquats constituent l'infraction prévue et réprimée par l'article 223-6 du code pénal applicable aux personnes morales conformement à l'article 223-7-1 du même code ». De plus, note le contenu de la plainte, la complicité est définie par l'article 121-7 du code pénal dans les conditions de poursuite déterminées par l'article 121-6 du même code. « Les civils ivoiriens méritent d'être protégés au même titre que les civils libyens. En conséquence de l'ensemble de ces faits et des pièces justificatives jointes, le collectif des victimes qui subissent un grave préjudice personnel et direct déposent plainte contre X et complices, sur le fondement des articles 223-6, 121-6 et 121-7 du code pénal », indique le contenu de la plainte déposée par Me Isabelle Coutant-Peyre près le Tribunal de Grande instance de Paris.

Assane NIADA
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