Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 20 juillet 2004) que suite à la Société International Shipping Agences dite SISA, l’Etat de Côte d’Ivoire a cédé à la Société Nouvelle SISA un ensemble immobilier constitué dans l’enceinte du domaine portuaire d’Abidjan ; que poursuivant le paiement d’arriérés de redevances portuaires d’un montant de 477.770.820 francs CFA dus par l’ancienne structure, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a , par décision administrative du 31 mars 2003, retiré à la Société Nouvelle SISA l’autorisation d’occupation dudit lot et procédé à son expulsion des lieux pour n’avoir pas payé la dette de la société qu’elle a reprise ; que suivant exploit d’huissier en date du 15 décembre 2003, la Société Nouvelle SISA a donné assignation au Port Autonome d’Abidjan par devant la juridiction du tribunal de première instance d’Abidjan…Attendu que la demande introduite par la Société Nouvelle SISA tend à sa réintégration dans sa propriété composée du lot n° 30 VB du Port Autonome d’Abidjan sur lequel se trouve bâti son ensemble immobilier et d’où elle a été expulsée par les responsables du Port en dehors de toute décision de justice. Attendu que la Direction du Port Autonome d’Abidjan en procédant de cette manière commet une voie de fait qu’il convient de réparer par la réintégration de la Société Nouvelle SISA dans ses locaux.
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